Séance du 23 février 2000







M. le président. Par amendement n° 22, MM. Jean-Léonce Dupont et Nachbar proposent d'insérer, après l'article 15, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les sociétés d'édition et de presse peuvent disposer gratuitement sur simple demande auprès des sociétés de ventes et officiers ministériels aptes à procéder à des ventes aux enchères publiques volontaires ou judiciaires sur le territoire français, tous documents édités dans le cadre de la promotion et la conduite de leurs ventes aux enchères publiques, ainsi que les résultats afférents à ces ventes et conformes aux procès-verbaux établis à leur occasion, dans les conditions ci-après :
« Dans le seul cadre de la divulgation des cotes au public et à l'exclusion de tout autre usage, les sociétés d'édition et de presse sont autorisées à reproduire et publier librement sous toutes formes et sur tous supports de leur choix tous résultats de ventes aux enchères publiques incluant la désignation complète ou partielle des biens adjugés ou repris, les prix d'adjudication ou de retrait et, s'il y a lieu, l'image desdits biens.
« En regard de chaque résultat publié, les sociétés d'édition et de presse auront l'obligation de citer les sociétés de ventes et officiers ministériels, les références des ventes (date, lieu), ainsi que celle de citer les noms des auteurs des textes et des clichés sous réserve que ces noms apparaissent lisiblement en lisière des textes ou des reproductions des catalogues de vente ou sur les clichés s'il s'agit d'originaux.
« Les sociétés d'édition et de presse devront s'assurer auprès des artistes créateurs des oeuvres reproduites, ou de leurs ayants droit ou représentants agréés, de leur accord de reproduction et acquitter tous droits afférents.
« Les dispositions du présent article s'appliquent à tous vendeurs et acquéreurs faisant appel aux services d'une société de vente ou d'un officier ministériel pour toute vente se déroulant en France. Ces vendeurs ou acquéreurs, qu'ils agissent pour leur compte ou celui d'autrui, ne pourront se prévaloir de leur nationalité pour s'opposer à toute publication. »
La parole est à M. Jean-Léonce Dupont.
M. Jean-Léonce Dupont. Par cet amendement, il s'agit d'anticiper le problème de transparence qui risque de se poser lorsque la nouvelle réglementation des ventes aux enchères publiques sera appliquée.
En effet, le marché des ventes aux enchères sera essentiellement dominé par deux ou trois groupes. Les petites sociétés de ventes se trouveront dans une situation délicate, notamment celles qui assurent la publication des résultats illustrés de ventes aux enchères. Obtiendront-elles toujours les informations nécessaires à ces publications ?
Il est bien évident que les cotes publiées permettent aussi bien aux vendeurs qu'aux acheteurs de biens meubles d'avoir une idée assez précise de la valeur des biens en question. Cette transparence doit demeurer.
C'est pourquoi cet amendement vise, d'une part, à s'assurer qu'à l'avenir les sociétés de ventes ne puissent pas seules contrôler l'information dont doivent bénéficier les consommateurs, voire influencer directement ou indirectement la publication des cotes des biens dispersés aux enchères. Il s'agit donc de veiller à ce que les résultats des ventes aux enchères, par définition publiques, puissent être obtenus gratuitement par les sociétés d'édition et de presse auprès des sociétés de ventes et publiés.
D'autre part, cet amendement permet à ces mêmes sociétés d'édition et de presse de publier des reproductions d'objets, sans remettre en cause les droits de reproduction dus aux auteurs d'oeuvres.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement est intéressant en ce qu'il soulève le problème de la publicité du résultat des ventes.
Cependant, la commission fait deux observations.
Tout d'abord, les ventes étant publiques, les résultats doivent être aussi publics, sans qu'il y ait lieu de légiférer sur ce point.
Ensuite, s'agissant des droits, il n'y a guère de raisons de prévoir que les sociétés d'édition et de presse pourront disposer gratuitement des catalogues dans la mesure où ceux-ci peuvent être vendus et où les sociétés de ventes disposent légitimement de droits sur la reproduction de leurs catalogues.
C'est pourquoi je souhaiterais que M. Jean-Léonce Dupont veuille bien retirer son amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Cet amendement tend à créer au profit des sociétés d'édition et de presse un accès large et gratuit aux informations et documents détenus par les sociétés de ventes, et il m'apparaît irrecevable à tous égards.
S'agissant des documents, par exemple les catalogues, je ne vois pas à quel titre et sous quelle justification la loi créerait à la charge des sociétés de ventes qui les éditent une obligation de cession gratuite au profit des sociétés de presse. Les droits de reproduction ont en effet une valeur patrimoniale.
Quant aux informations relatives au résultat des ventes, elles sont par définition dans le domaine public puisque les ventes sont ouvertes à tous. Les sociétés d'édition ont donc déjà accès à ces informations en suivant par elles-mêmes les ventes.
M. le président. Monsieur Dupont, maintenez-vous votre amendement ?
M. Jean-Léonce Dupont. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 22 est retiré.

Article additionnel après l'article 16