Séance du 29 février 2000






QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Assujettissement des frontaliers
travaillant en Suisse à la CSG et à la CRDS

731. - 24 février 2000. - M. Jean-Claude Carle appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences pour les frontaliers français travaillant en Suisse des deux arrêts rendus le 15 février dernier par la Cour de justice des Communautés européennes relatifs à l'assujettissement des travailleurs frontaliers français à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). En effet, la cour a donné tort à la France et a arrêté que les résidents français travaillant dans un autre Etat membre de l'Union ne pouvaient pas être soumis à la CSG et à la CRDS. En appliquant ces deux contributions aux revenus d'activité et de remplacement des travailleurs salariés et indépendants qui résident en France, mais qui travaillent dans d'autres Etats membres de l'Union, la cour a estimé que la France avait méconnu le traité et la réglementation communautaire relative à l'application des régimes de sécurité sociale. Contrairement à l'argumentation exposée par la France, il est apparu à la cour que le lien existant entre les contributions en cause et les régimes de sécurité sociale, déterminant aux fins de l'application de la réglementation communautaire, était suffisamment direct et pertinent dans la mesure où aussi bien la CSG que la CRDS ont pour objet spécifique et direct le financement du régime de sécurité sociale français. Elle en a conclu que, même qualifiées d'impôt par l'Etat français, ces deux contributions étaient bien des prélèvements sociaux, d'une part, exposaient ainsi les travailleurs frontaliers à une double cotisation, et, d'autre part, en discriminant les travailleurs salariés et indépendants qui résident en France mais qui travaillent dans d'autres Etats membres, étaient constitutives d'une entrave injustifiable à la libre circulation des travailleurs. Dès lors se pose la question de son application aux frontaliers français travaillant en Suisse, pays non membre de l'Union européenne. Plusieurs raisons militent en ce sens : d'une part, l'article 7 de la Convention de sécurité sociale franco-suisse du 3 juillet 1975 dispose que, « sous réserve des dispositions du présent titre, les travailleurs salariés exerçant leur activité professionnelle sur le territoire de l'un des Etats sont soumis à la législation de cet Etat, même s'ils résident sur le territoire de l'autre Etat... » ; les frontaliers sont en effet soumis à la législation suisse de sécurité sociale et n'ont pas à acquitter les cotisations alimentant le régime français ; d'autre part, l'arrêt rendu le 15 février par la cour concerne aussi bien la CRDS que la CSG ; or la décision ministérielle de novembre 1994 consistant à suspendre la CSG sur les revenus des frontaliers s'est appliquée uniformément à tous les frontaliers, qu'ils travaillent ou non dans les pays membres ; enfin, la Suisse et l'Union européenne ont signé des accords bilatéraux le 21 juin 1999. Dès l'entrée en vigueur de ces accords, le domaine de la sécurité sociale des migrants et des frontaliers relèvera de l'application du règlement communautaire 1408/71 sur lequel la cour s'est appuyée pour rendre sa décision. Aussi il souhaiterait savoir si elle s'engage à étendre la décision de la Cour de justice des Communautés européennes aux frontaliers travaillant en Suisse.

Frais de déneigement des chemins ruraux

732. - 24 février 2000. - M. Bernard Fournier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les petites communes rurales disposant d'un patrimoine important de chemins ruraux et qui sont confrontées à la nécessité de les entretenir, notamment pour le déneigement dans les zones de montagne. Ces voies sont parfois utilisées pour des activités de service public, mais il faut rappeler qu'au regard du code rural il n'existe à la charge des communes aucune obligation de déneigement de celles-ci, dont l'entretien incombe normalement aux riverains. Cependant, de par ses pouvoirs de police, le maire peut voir sa responsabilité engagée dans l'hypothèse d'un accident ou de tout événement consécutif à une lacune en matière d'entretien ou de secours. Le contrôle juridique de cette responsabilité ne saurait intervenir qu'a posteriori avec l'intervention du juge administratif. Considérant d'une part que les administrés concernés par ces obligations arguent d'une rupture du principe d'égalité devant les charges publiques pour ne pas procéder aux opérations d'enlèvement de la neige ou d'entretien de la voirie et d'autre part que le maire est contraint d'assurer la continuité des services publics tels que la diffusion du courrier ou le ramassage scolaire, il y a lieu de soulever, compte tenu de cette dualité de législation, la question de l'étendue de la responsabilité des élus locaux et des collectivités locales. Au delà de la problématique juridique, au plan financier, les communes concernées par cette question ont la possibilité de mettre à la charge de leur budget les dépenses afférentes au déneigement de tous les chemins ruraux ; elles n'utilisent pas cette faculté faute de ressources correspondantes, notamment pour les plus petites d'entre elles. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle est l'attitude que ces maires doivent suivre pour l'entretien de cette catégorie spécifique de chemins. Il souhaiterait également savoir si une réforme de la législation par le Gouvernement est envisageable, et enfin s'il est possible de procéder à une augmentation de la dotation globale de fonctionnement des petites communes qui accepteraient de prendre à leur charge ces frais d'entretien ou de déneigement.

Lutte contre la multiplication des ragondins

733. - 28 février 2000. - M. Jean-Pierre Demerliat souhaite attirer l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les dégâts très importants que causent les ragondins dans de nombreux départements dont celui de la Haute-Vienne. Ce rongeur, qui attaque les cultures et les produits agricoles, et qui peut aussi être porteur et vecteur de nombreuses maladies transmissibles à d'autres espèces ou même à l'homme, se développe de plus en plus malgré les luttes collectives conduites régulièrement. De même, les terriers creusés dans les berges ou les digues entraînent des préjudices importants et onéreux pour les collectivités ayant la charge de leur entretien. C'est pourquoi il lui demande s'il peut être envisagé de classer cet animal parmi les nuisibles afin de permettre aux groupements de défense contre les ennemis des cultures notamment, de lutter plus efficacement et avec les moyens adaptés contre le ragondin.

Réorganisation des services fiscaux

734. - 29 février 2000. - M. Gérard César rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que les conclusions du rapport Mission 2003 relatif à la réorganisation du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ont fait naître de vives inquiétudes parmi les élus locaux, les agents du Trésor public, des services fiscaux et des douanes. Les mesures annoncées font craindre une recentralisation systématique des services financiers de l'Etat. Dans le département de la Gironde, 41 trésoreries, celles possédant moins de six agents, sur les 60 existantes et 20 recettes locales sur les 33 existantes seraient menacées de fermeture à court terme. Ainsi, des services publics de proximité, indispensables en milieu rural, assurant pour les trésoreries et les perceptions un rôle de conseil aux collectivités locales pourraient disparaître. Il lui demande de lui donner des précisions sur le déroulement de cette réforme, à laquelle doivent être impérativement associés les élus locaux.