Séance du 2 mars 2000







M. le président. « Art. 4 bis. - I. - Après le premier alinéa de l'article L. 3221-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 2122-4, L. 4133-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. »
« II. - Au début du deuxième alinéa du même article, les mots : "il est" sont remplacés par les mots : "Le président du conseil général est". »
Par amendement n° 11, M. Jacques Larché, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Larché, rapporteur. Le président du conseil général - il en use, et il en use heureusement - a un pouvoir de délégation. Ce pouvoir de délégation est nécessaire et utile, et je ne vois pas en quoi il serait opportun de le restreindre.
Nous sommes donc amenés à présenter un amendement tendant à supprimer l'article 4 bis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Sagesse !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 4 bis est supprimé.

Article 5