Séance du 2 mars 2000
M. le président.
« Art. 8. - Le chapitre III de la même loi est complété par six articles 6-1 à
6-4 ainsi rédigés :
« Art. 6-1. - Tout représentant au Parlement européen qui acquiert la
qualité de député ou de sénateur cesse de ce fait même d'exercer son mandat de
représentant au Parlement européen.
« Art. 6-2. - Le mandat de représentant au Parlement européen est
incompatible avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes :
président d'un conseil régional, président d'un conseil général, maire.
« Tout représentant au Parlement européen élu à une fonction le plaçant dans
une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent cesse de ce fait
même d'exercer son mandat.
« Art. 6-3. - Le mandat de représentant au Parlement européen est
incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés
ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller
général, conseiller de Paris, conseiller municipal.
« Tout représentant au Parlement européen élu qui acquiert postérieurement à
son élection un mandat propre à le placer dans une situation d'incompatibilité
prévue par l'alinéa précédent doit faire cesser cette incompatibilité en
démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet
effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui
l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date
à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue
définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis
dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne
prend fin de plein droit.
« Art. 6-3-1. - Le mandat de représentant au Parlement européen est
incompatible avec les fonctions de membre de la Commission européenne, membre
du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la
politique monétaire de la Banque de France.
« Art. 6-3-2. - Le mandat de représentant au Parlement européen est
incompatible avec la fonction de juge des tribunaux de commerce.
« Art. 6-4. - En cas de contestation de l'élection, les
incompatibilités prévues aux articles 6-1 à 6-3-2 prennent effet à la date à
laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
»
Par amendement n° 15, M. Jacques Larché, au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« Le chapitre III de la même loi est complété par trois articles ainsi rédigés
: »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Larché,
rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur. Par cohérence, défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
ARTICLE 6-1 DE LA LOI DU 7 JUILLET 1977