Séance du 8 mars 2000







M. le président. « Art. 24. - L'article 32 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 32 . - Le ministre chargé des sports peut conclure avec une entreprise publique ou privée une convention élaborée conjointement avec le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Cette convention est destinée à faciliter l'emploi d'un sportif de haut niveau et sa reconversion professionnelle et a pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif au regard de l'entreprise, de lui assurer des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelles. Les conditions de reclassement du sportif à l'expiration de la convention sont également précisées.
« Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conditions d'application de la convention. »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 13, M. Bordas, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 65, MM. Lagauche, Collomb, Dreyfus-Schmidt, Helsling, les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, à la fin de la première phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 24 pour l'article 32 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, de remplacer les mots : « élaborée conjointement avec le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. » par les mots : « communiquée pour information au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 13.
M. James Bordas, rapporteur. L'article 24 ne modifie en rien, au fond, le régime des conventions d'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau, mais il apporte quelques ajouts assez mal venus.
La convention serait signée avec une entreprise pour faciliter l'emploi d'un sportif : par conséquent, une convention devrait être signée pour chaque emploi.
La convention définirait les droits et devoirs du sportif au regard de l'entreprise, ce qui est l'affaire du contrat de travail et non celle de la convention elle-même.
La convention serait élaborée conjointement par le ministre, l'entreprise et le comité d'entreprise, ce qui ne paraît pas une bonne idée.
Son application serait suivie par le comité d'entreprise, ce qu'il fera de toute façon puisqu'il est saisi de toutes les questions relatives à l'emploi dans l'entreprise, dont certaines ont sans doute plus d'importance - permettez-moi de vous le dire, madame la ministre - que celle qui est visée ici.
Tout cela est inutile et n'incitera pas les entreprises à signer des conventions. La commission propose de s'en tenir au texte en vigueur et donc de supprimer l'article 24.
M. le président. La parole est à M. Lagauche, pour défendre l'amendement n° 65.
M. Serge Lagauche. Ma proposition vise à assouplir quelque peu les dispositions de l'article 24.
En effet, le recrutement dans une entreprise relève, au sens du code du travail, de la seule responsabilité du chef d'entreprise. Associer le comité d'entreprise ou les délégués du personnel à la conclusion d'une convention destinée à faciliter l'emploi d'un sportif de haut niveau dans cette entreprise ne se justifie donc pas ; il conviendrait plutôt de leur transmettre la convention, une fois celle-ci élaborée.
Nous partageons en partie le sentiment de M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 65 ?
M. James Bordas, rapporteur. Cet amendement n'est pas compatible avec celui de la commission, qui tend à supprimer l'article 24 pour en rester au texte en vigueur de l'article 32 de la loi de 1984. Par ailleurs, il est satisfait par notre amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 13 et 65 ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements et je vais donner quelques éléments d'explication à ce sujet.
Il existe aujourd'hui 375 conventions avec les entreprises pour 3 500 sportifs et sportives de l'élite. Sur ce problème et sur d'autres, j'ai rencontré de très nombreux dirigeants d'entreprise en tête-à-tête et nous tiendrons le 6 avril une réunion avec tous les grands patrons français sur le thème du rapport entre l'entreprise et le sport.
Ces dirigeants d'entreprise nous disent que, pour que ces sportifs et sportives soient vraiment bien accueillis au sein de l'entreprise, le personnel de celle-ci doit être associé à l'idée que l'entreprise a besoin de ces sportifs et sportives de haut niveau. Loin de représenter un coût pour l'entreprise, loin de porter préjudice aux salariés qui travaillent à temps plein, ces sportifs de haut niveau peuvent, au contraire, contribuer au développement de l'entreprise et à la promotion de son image, ce qui profite à tous.
Les chefs d'entreprise sont unanimes à reconnaître qu'il convient de privilégier ces conventions avec la participation de l'ensemble des partenaires sociaux. D'où l'idée d'associer les comités d'entreprise à ces conventions et à leur contenu.
Disant cela, je vise non pas le contrat de travail, lequel relève bien évidemment de la responsabilité de l'employeur, mais simplement la réflexion sur le contenu qu'il convient de donner à ces conventions.
Mon point de vue, monsieur le rapporteur, c'est qu'il est nécessaire de définir pour chaque sportif un contenu de formation spécifique, variable selon les pratiques et les sports. Certains travailleront à mi-temps, d'autres à temps partiel. Leur intégration dans l'entreprise évoluera au fil de leur carrière sportive. Bref, il faut presque faire du « sur mesure » par rapport aux besoins de ces hommes et de ces femmes et par rapport aux besoins des entreprises.
En conséquence, je suis pour le maintien du texte initial et donc défavorable à ces deux amendements.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 24 est supprimé et l'amendement n° 65 n'a plus d'objet.

Article 25