Séance du 8 mars 2000







M. le président. « Art. 40. - L'article 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 49 . - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait par toute personne :
« - d'exercer l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article 43 ou en méconnaissance du II du même article ou d'exercer son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;
« - d'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au I de l'article 43 sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;
« - d'enseigner, d'animer ou d'encadrer contre rémunération des activités physiques ou sportives mentionnées au I de l'article 43 ou d'exploiter un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 47-1 ;
« - de maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48 ;
« - d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48-1. »
Par amendement n° 24, M. Bordas, au nom de la commission, propose, au début du deuxième alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, après les mots : « - d'exercer », d'insérer les mots : « contre rémunération ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Défavorable, pour la même raison.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 45, M. Murat propose, dans le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 40 pour l'article 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, de remplacer les mots : « activité physique ou sportive » par les mots : « activité physique et sportive ».
L'amendement est-il soutenu ?...
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 25, M. Bordas, au nom de la commission, propose, au début du quatrième alinéa du texte présenté par l'article 40 pour l'article 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, de remplacer les mots : « - d'enseigner, d'animer ou d'encadrer contre rémunération des activités physiques ou sportives » par les mots : « - d'exercer contre rémunération une des fonctions ».
Par amendement n° 46, M. Murat propose :
« I. - Dans le quatrième alinéa du texte présenté par l'article 40 pour l'article 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, de remplacer les mots : « activités physiques ou sportives » par les mots : « activités physiques et sportives ».
« II. - En conséquence, de procéder au même remplacement dans l'avant-dernier alinéa du même texte. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 25.
M. James Bordas, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. L'amendement n° 46 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 25 ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 47 rectifié, M. Murat propose, dans le dernier alinéa du texte présenté par l'article 40 pour l'article 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, de remplacer les mots : « activité physique ou sportive » par les mots : « activité physique et sportive ».
L'amendement est-il soutenu ?...
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 40, modifié.

(L'article 40 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 40

M. le président. Par amendement n° 75, M. Cazeau propose d'insérer, après l'article 40, un article additionnel ainsi rédigé :
« En l'absence d'interdiction d'accès portée explicitement à la connaissance du public par leurs propriétaires, les voies, terrains et souterrains appartenant à des propriétaires privés ou aux domaines public et privé de l'Etat et des collectivités territoriales sont présumés ouverts au public pour l'exercice des sports de nature.
« Les dommages causés ou subis à l'occasion de l'exercice des sports de nature n'entraînent la responsabilité civile des propriétaires privés au titre des dommages causés ou subis qu'en raison de leurs actes fautifs. »
L'amendement est-il soutenu ?... Par amendement n° 76, M. Cazeau propose d'insérer, après l'article 40, un article additionnel ainsi rédigé :
« Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial est tenu de laisser à l'usage des pratiquants sportifs itinérants non motorisés, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur.
« Lorsque les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés des sports et de la gestion du domaine public fluvial, conjointement, ou, par délégation, le représentant de l'Etat peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précités jusqu'à 1,50 mètre.
« Le long des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l'espace libre est fixée à 1,50 mètre.
« Le long des cours d'eau concernés et des canaux de navigation, les pratiquants sportifs itinérants non motorisés peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable. »
L'amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 77, M. Cazeau propose d'insérer, après l'article 40, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'acte administratif autorisant les aménagements, ouvrages ou travaux précédés d'une enquête publique et ayant une incidence sur l'exercice des sports de nature, les espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature doit déterminer les mesures d'accompagnement compensatoires ou correctives qui leur sont nécessaires, à la charge du bénéficiaire des aménagements, ouvrages ou travaux. Lorsque ceux-ci ne sont pas soumis à autorisation, l'autorité administrative dans le département peut néanmoins prescrire les mêmes mesures par arrêté particulier.
« Toute limitation apportée à des sports de nature, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, pour des motifs de protection de l'environnement, devra être précédée d'une étude circonstanciée établissant l'impact réel de cette activité sur le milieu ou l'espèce destinés à être protégés.
L'amendement est-il soutenu ?...

Article 40 bis