Séance du 9 mars 2000







M. le président. « Art. 8. - I. - L'article 238 bis 0-A du code général des impôts est rédigé comme suit :
« Art. 238 bis 0-A. Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2001, des objets mobiliers classés avec le consentement de leur propriétaire en application de la loi modifiée du 31 décembre 1913 et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé, peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des neuf années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.
« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 2 de l'article 238 bis, minorée du total des déductions mentionnées à l'article 238 bis A du code général des impôts.
« Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer au public le bien qu'elle a acquis dans un musée national, un musée classé ou contrôlé ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de la culture, pendant au moins trois ans à compter de l'acquisition.
« L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat en cas de non-respect de l'obligation prévue à l'alinéa précédent, de cession de l'oeuvre ou de prélèvements sur le compte de réserve. »
« II. - Le premier alinéa de l'article 238 bis AB du code général des impôts est rédigé comme suit :
« Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2001 des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé, peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition. »
« III. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 238 bis AB du code général des impôts sont rédigés comme suit :
« Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer au public le bien quelle a acquis, dans un musée national, un musé classé ou contrôlé ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de la culture, pendant au moins un an à compter de l'acquisition.
« L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat en cas de non respect de l'obligation prévue à l'alinéa précédent, de cession de l'oeuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Cet article a déjà été présenté et voté par le Sénat en première partie du projet de loi de finances pour 2000. Il a pour objet d'assouplir le régime fiscal des achats d'oeuvres d'art ancien et contemporain par les entreprises.
Il prévoit la suppression de l'obligation de cession des oeuvres d'art ancien à l'issue d'une période de dix ans, qui sont donc acquises en pleine propriété.
Il raccourcit le délai de déduction des achats d'oeuvres d'art contemporain de dix à cinq ans.
Il substitue à la contrainte d'exposition permanente au grand public une obligation de prêt à un musée pour une durée comprise, selon la nature de l'oeuvre, entre un an et trois ans.
Il s'agit de revenir sur le dispositif existant, qui procède d'une loi du 23 juillet 1987, qui a été pratiquement sans effet parce qu'elle n'était absolument pas compatible avec la marche des entreprises et qu'elle ne présentait pas pour celles-ci un intérêt quelconque.
J'ai déjà très longuement exposé cette affaire au Sénat, trop longuement, car je me rappelle, lorsque j'avais présenté cet amendement, m'être fait réprimander par M. Gaudin qui présidait la séance, Je n'insisterai pas plus, ne voulant pas être à nouveau réprimandé, cette fois par vous, monsieur le président !
M. le président. Il n'est pas dans mes habitudes de réprimander mes collègues !
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je suis d'accord avec l'objectif recherché qui est de réformer de manière significative un dispositif qui date de 1987 et qui n'a jamais été utilisé.
Cela étant, si nous sommes d'accord sur le constat, nous divergeons sur les causes de l'échec du régime actuel et les moyens de l'améliorer.
A cet égard, c'est la contrainte d'exposition permanente au public qui me paraît constituer l'obstacle principal au plein effet des dispositions de l'article 238 bis OA. C'est donc cette condition que je vous propose de réexaminer dans le cadre d'une prochaine loi de finances.
En revanche, il me paraît fondamental de continuer à subordonner l'application du régime de déduction fiscale à la remise du bien à l'Etat au terme d'un délai maximum de dix ans et, par conséquent, de conserver le régime de l'agrément qui en constitue le support juridique.
J'ai eu la même analyse sur le dispositif qui concerne les oeuvres originales d'artistes vivants, s'agissant notamment de la contrainte d'exposition au public qui doit être assouplie.
J'émets donc un avis défavorable sur les deux propositions contenues dans l'article 8, qui me paraissent prématurées et doivent être réexaminées à mon sens sur le plan technique et dans le cadre de la loi de 1913.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Article 9