Séance du 21 mars 2000







M. le président. « Art. 13 bis. - Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Exercice par un contribuable
des actions appartenant au département

« Art. L. 3133-1 . - Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département, et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
« Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.
« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.
« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. »
Je suis saisi de huit amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 12 est présenté par M. Jacques Larché.
L'amendement n° 16 est déposé par M. de Rohan et les membres du groupe du Rassemblement pour la République.
L'amendement n° 21 est présenté par M. de Raincourt et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.
Tous trois tendent à supprimer l'article 13 bis.
Par amendement n° 25, MM. Darniche et Adnot proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 13 bis pour l'article L. 3133-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « tribunal administratif », d'insérer les mots : « qui fixe le montant d'une somme à consigner auprès du greffe de celui-ci ».
Par amendement n° 26, M. Darniche propose de remplacer l'avant-dernier alinéa du texte présenté par l'article 13 bis pour l'article L. 3133-1 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :
« Après y avoir été autorisé, le président du conseil général représente le département à cette instance.
« Le refus d'autorisation du tribunal administratif ouvre droit à réparation du préjudice, y compris moral, subi au titre de cette procédure. »
Par amendement n° 13 rectifié, M. Jacques Larché propose, après les mots : « au conseil général » de remplacer la fin de l'avant-dernier alinéa du texte présenté par l'article 13 bis pour l'article L. 3133-1 du code général des collectivités territoriales par les mots : « réuni dans les conditions prévues aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 ».
Par amendement n° 27, MM. Darniche et Adnot proposent de compléter le texte présenté par l'article 13 bis pour l'article L. 3133-1 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :
« La somme consignée est restituée lorsque le recours a abouti à une décision définitive constatant que la requête n'était pas abusive.
« La collectivité territoriale qui s'estime lésée par le recours abusif d'un contribuable dans le cadre du présent article peut solliciter du juge l'octroi de dommages et intérêts dans les conditions des articles 1382 et suivants du code civil. »
Par amendement n° 28 rectifié, M. de Rohan et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent de compléter in fine le texte présenté par l'article 13 bis pour l'article L. 3133-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'une demande jugée abusive ou dilatoire, son auteur encourt une amende dont le montant est fixé par le tribunal administratif. »
L'amendement n° 12 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Gérard, pour défendre l'amendement n° 16.
M. Alain Gérard. L'article 13 bis permet à tout contribuable inscrit au rôle du département d'exercer des actions appartenant au département.
La conséquence en serait, d'une part, un accroissement de la suspicion pénale à l'égard des élus, suspicion que nous nous efforçons pourtant de combattre, d'autre part, un déséquilibre dans les rapports entre administrés et élus, puisque, sur simple rédaction d'un mémoire, un contribuable pourrait obtenir une réunion spéciale du conseil général pour étudier son mémoire, alors même qu'un conseiller général ne le pourrait pas.
Cette disposition, si elle était adoptée, aurait des effets extrêmement nuisibles, puisque de telles actions pourraient obtenir un écho médiatique, alors même que le tribunal administratif compétent ne leur donnerait pas de suite.
Il convient donc de supprimer cet article en attendant de trouver une rédaction qui ne porte pas atteinte aux collectivités territoriales et qui préserve les intérêts des contribuables.
M. le président. L'amendement n° 21 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Darniche, pour présenter les amendements n°s 25 et 26.
M. Philippe Darniche. L'article 13 bis tend à étendre au département l'exercice de l'action en substitution des contribuables, procédure actuellement applicable aux seules communes, en application des articles L. 2232-5 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Si cette extension ne peut pas être supprimée - ce que nous verrons tout à l'heure - elle doit toutefois être aménagée pour satisfaire au mieux l'intérêt des différentes parties.
En effet, cette procédure expose à de nombreuses dérives. Je crains notamment un risque important de paralysie pour les conseils généraux qui vont devoir examiner les mémoires déposés par les contribuables, alors qu'aucune garantie ne les protégera contre les recours abusifs, peu sanctionnés, nous le savons, par la juridiction administrative.
C'est pourquoi, aux termes de l'amendement n° 25, le tribunal administratif fixe le montant d'une somme à consigner auprès du greffe de celui-ci. Bien évidemment, cette somme serait restituée après décision définitive prise par le tribunal constatant que la requête n'était pas abusive.
J'en viens à l'amendement n° 26.
L'actuelle rédaction de cet article est profondément déséquilibrée en ce qu'elle donne à tout contribuable le pouvoir d'obtenir une session spéciale du conseil général, pouvoir dont ne dispose aujourd'hui, en vertu de l'article L. 3121-10 du code général des collectivités territoriales, que la commission permanente, ou un tiers des membres du conseil général, ou, en cas de circonstances exceptionnelles, le Gouvernement par décret.
En second lieu, l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales confie à la commission permanente une compétence propre en matière de défense dans les procédures contentieuses. Il serait contradictoire de la priver de cette compétence dans l'instance administrative pré-contentieuse qu'organise le nouvel article L. 3133-1.
Par ailleurs, bien que s'agissant d'une procédure administrative devant le tribunal administratif et non d'un jugement, il paraît nécessaire que le département puisse faire valoir sa position et que le contribuable supporte la responsabilité de son mémoire en réparant l'éventuel préjudice subi. En effet, dans le cadre d'une procédure administrative, le tribunal administratif ne peut pas tirer les conséquences prévues dans les cas de requête abusive.
M. le président. L'amendement n° 13 rectifié est-il soutenu ?
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. La commission le reprend, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 13 rectifié bis.
La parole est à M. le rapporteur, pour le défendre.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Je voudrais tout d'abord rappeler que les articles 13 bis et 13 ter étendent aux départements et aux régions l'action en substitution des contribuables actuellement applicable aux seules communes et structures intercommunales en application des articles L. 2132-5 et suivants du code général des collectivités territoriales.
L'application dans les communes de ces articles qui ne posent pas de problème de fond n'a pas soulevé de difficulté majeure depuis 1837. Aussi le Sénat a-t-il approuvé, lors des lectures précédentes, l'extension de cette procédure aux départements et régions.
Cependant, la réflexion a progressé depuis ; elle a mis en évidence la nécessité de tenir compte de la spécificité des collectivités concernées.
Les modifications qui nous sont proposées aménagent la procédure applicable sans remettre en cause son bien-fondé.
Il ne paraît pas, en effet, souhaitable, qu'un citoyen puisse provoquer une réunion extraordinaire du conseil général ou du conseil régional : il disposerait ainsi de pouvoirs beaucoup plus importants que ceux que détient un conseiller général ou un conseiller régional et de pouvoirs équivalents à ceux du tiers des membres d'une assemblée territoriale.
C'est pourquoi la commission des lois proposera de retenir les conseils selon les conditions de droit commun et de permettre au tribunal administratif de sanctionner les éventuelles demandes abusives.
Pour ces raisons, je demanderai aux auteurs des amendements visant à la suppression des articles 13 bis et 13 ter de bien vouloir les retirer. Ainsi, le débat serait utilement consacré aux améliorations que le Sénat peut apporter à la procédure d'autorisation de plaider.
M. le président. La parole est à M. Darniche, pour défendre l'amendement n° 27.
M. Philippe Darniche. Cet amendement se situe dans le prolongement de l'amendement n° 25 selon lequel, une fois saisi, le tribunal administratif fixe le montant d'une somme à consigner auprès du greffe.
Le dispositif présenté par cet amendement vise à permettre à toute collectivité territoriale qui s'estime lésée par le recours abusif d'un contribuable de solliciter l'octroi de dommages et intérêts dans les conditions des articles 1382 et suivants du code civil.
En effet, même s'il s'agit non pas d'un jugement, mais d'une procédure administrative devant le tribunal administratif, il est nécessaire, pour le département en particulier, de pouvoir faire valoir sa position et de demander au contribuable sanctionné pour recours abusif de réparer l'éventuel préjudice, y compris moral.
M. le président. La parole est à M. Gérard, pour défendre l'amendement n° 28 rectifié.
M. Alain Gérard. Il s'agit d'un amendement de repli.
L'actuelle rédaction de l'article 13 bis est profondément déséquilibrée, car elle donne à tout contribuable le pouvoir d'obtenir une session spéciale du conseil général.
Par ailleurs, bien que s'agissant d'une procédure administrative devant le tribunal administratif et non d'un jugement, il paraît nécessaire que le département puisse faire valoir sa position et que le contribuable supporte la responsabilité de son mémoire en réparant l'éventuel préjudice subi. En effet, dans le cas d'une procédure administrative, le tribunal administratif ne peut pas tirer les conséquences prévues dans les cas de requêtes abusives.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 16, 25, 26, 27 et 28 rectifié ?
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 16, puisqu'il s'agit d'un amendement de suppression de l'article.
Elle émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 25, qui lui paraît satisfait par le droit existant. Cet amendement vise le cas dans lequel le contribuable obtient du tribunal administratif l'autorisation de plaider au nom du département. Dans ce cas, la loi poserait l'obligation, pour le contribuable, de consigner une somme d'argent auprès du greffe du tribunal administratif.
L'obligation de consigner une somme d'argent résulte actuellement d'une disposition réglementaire codifiée à l'article R. 316-4 du code des communes, encore en vigueur. Cet article R. 316-4 dispose que « le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent dans ce cas la somme à consigner ». Dans ces conditions, il ne semble pas utile de reprendre dans la loi les dispositions actuellement en vigueur.
La commission est défavorable à l'amendement n° 26. Cet amendement a un double objet. D'abord, il tend à substituer le président du conseil général au contribuable qui a obtenu du tribunal administratif l'autorisation de plaider au nom du département. Ensuite, il prévoit que le contribuable qui n'a pas reçu l'autorisation de plaider répare le préjudice qu'il a ainsi causé au département.
Il ne nous semble pas souhaitable que le contribuable cède sa place une fois autorisé à agir en justice au nom de la collectivité. En effet, le contribuable n'est autorisé à agir que si le département a préalablement refusé ou négligé d'engager l'instance. De plus, la jurisprudence admet le pourvoi de la collectivité devant le Conseil d'Etat au contentieux pour demander l'annulation ou la réformation de la décision du tribunal. Je vous renvoie à la décision du Conseil d'Etat en date du 9 juillet 1993, commune de Saint-Pierre.
Le Conseil d'Etat peut refuser l'autorisation précédemment accordée. Il peut fonder sa décision sur des éléments d'information postérieurs à la décision du tribunal. Dès lors, l'exécutif qui souhaiterait représenter lui-même le département dans l'instance autorisée peut actuellement exercer un recours devant le Conseil d'Etat et engager l'action en justice selon les conditions du droit commun. C'est l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général intente toutes les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. »
De plus, la réparation du préjudice subi par le département ne devrait pas être automatique dans tous les cas où le contribuable n'a pas reçu l'autorisation de plaider. Elle ne devrait concerner que les recours abusifs afin de préserver les cas dans lesquels les contribuables agissent de bonne foi et sans abus.
S'agissant de l'amendement n° 27, la commission émet un avis défavorable. Cet amendement vise à compléter l'amendement n° 25 présenté par les mêmes auteurs, auquel la commission a donné un avis défavorable et qui tend à obliger le contribuable ayant reçu une autorisation de plaider au nom de la collectivité à consigner une somme d'argent au greffe du tribunal administratif. Conformément aux dispositions du code de procédure pénale, qui prévoit la consignation, la somme serait restituée lorsque le recours a abouti à une décision définitive constatant que la requête n'était pas abusive.
L'utilisation de la consignation comme moyen de lutte contre les recours abusifs mériterait sans doute d'être transposée à la juridiction administrative, comme le proposait le Sénat à l'article 5 bis du présent projet de loi, en matière d'urbanisme. Cependant, le cas visé par cet amendement est très différent. Le contribuable qui a reçu une autorisation de plaider répond à deux conditions cumulatives : sa requête a des chances de succès et l'instance qu'il mène présente un intérêt suffisant pour la collectivité. Même si l'arrêt du tribunal administratif accordant l'autorisation ne préjuge en rien le jugement au fond, il ne paraît absolument pas adapté de parler dans ce cas de « requête abusive ».
M. Jacques Mahéas. Tout à fait !
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. La consignation d'une somme d'argent, si elle existe actuellement dans la procédure de substitution des contribuables en vertu de dispositions réglementaires, vise non pas à lutter contre les recours abusifs, mais à s'assurer que le contribuable dispose des moyens financiers suffisants pour mener à terme une procédure qui bénéficie à la collectivité.
Enfin, en cas de requête abusive, cet amendement prévoit l'octroi de dommages et intérêts dans les conditions prévues par le code civil. Il convient de bien distinguer la procédure d'autorisation de plaider de l'instance au fond. A la demande de la collectivité, le juge du fond peut utiliser la procédure des dommages et intérêts - juge pénal et juge civil - ou celle des frais irrépétibles - juge administratif.
Par ailleurs, la commission est favorable à l'amendement n° 28 rectifié. Cet amendement, qui vise à sanctionner les recours abusifs, mérite, en effet, de retenir l'attention. Sa rédaction est calquée sur celle de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont je rappelle les termes : « Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs. » Il est d'autant plus utile de prévoir une sanction contre les demandes abusives que la jurisprudence actuelle exclut l'application de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les arrêts du tribunal administratif accordant ou refusant l'autorisation de plaider, au motif qu'ils ne présentent pas de caractère juridictionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 16, 25, 26, 13 rectifié bis, 27 et 28 rectifié ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Sur ces amendements, que nous retrouverons à l'article 13 ter puisque l'article 13 bis concerne le département et l'article 13 ter la région, permettez-moi de formuler quelques observations générales qui justifient la position du Gouvernement.
D'abord, nous avons une série d'amendements visant à supprimer l'article 13 bis qui permet l'exercice par un contribuable des actions appartenant au département lorsque le contribuable estime que le département n'exerce pas ses actions. Ces dispositions que le Sénat avait retenues en deuxième lecture figurent aujourd'hui dans le code général des collectivités territoriales, et figurent également au titre des établissements publics de coopération intercommunale.
En tant que vice-président de la communauté urbaine de Lyon, je suis bien placé pour dire que déjà certains contribuables ont souhaité exercer ces actions, bien que la loi soit récente. Je ne vois pas pourquoi une disposition qui existe pour les établissements publics de coopération intercommunale ne serait pas étendue par l'article 13 bis au département et par l'article 13 ter à la région. Cette extension répond à une logique de transparence.
Le deuxième point soulevé par ces amendements concerne la rédaction proposée pour le troisième alinéa du nouvel article L. 3133-1 du code général des collectivités territoriales et selon laquelle « le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général spécialement convoqué à cet effet ». Cette rédaction est en effet ambiguë. Convocation spéciale signifie, selon moi, inscription à l'ordre du jour. En réalité, l'interprétation - puisque nous traitons de points de procédure et Dieu sait si les procéduriers peuvent être nombreux - pourrait faire comprendre que le conseil général est convoqué en session extraordinaire. Aussi, pour que toute ambiguïté soit levée, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 13 rectifié bis.
La troisième question est plus complexe puisqu'elle porte sur la responsabilité d'une requête abusive à la charge du contribuable. Il me semble que, en l'occurrence, il y a confusion entre la sanction des recours abusifs et la réparation du préjudice que le département peut éventuellement demander. En tout état de cause, il ne semble pas utile d'ajouter des dispositions au texte actuel, qui prévoit déjà que le contribuable exerce son action à ses frais et risques, puisque la référence à ces frais et risques réserve la possibilité d'une réparation civile pour le département. C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable aux autres amendements qui conduisent à accentuer la responsabilité du contribuable en cas de requête abusive.
J'ajouterai que ces amendements introduiraient un hiatus par rapport à la procédure applicable à l'échelon communal et renforceraient encore ce régime de responsabilité.
Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement n° 13 rectifié bis et défavorable aux amendements n°s 16, 25, 26, 27 et 28 rectifié.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. A ce point du débat, je voudrais souligner que, puisque ce texte est examiné en nouvelle lecture au Sénat, l'Assemblée nationale ne pourra, en lecture définitive, que voter son texte de nouvelle lecture assorti, éventuellement, de nos amendements. La suppression des articles 13 bis et 13 ter ne lui permettrait pas de modifier son point de vue. C'est la raison pour laquelle je demande la priorité pour le vote de l'amendement n° 13 rectifié bis et de l'amendement n° 28 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur la demande de priorité ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. En ce domaine, je laisse la sagesse du Sénat s'exercer.
M. le président. La priorité est ordonnée.
Je vais donc mettre aux voix l'amendement n° 13 rectifié bis .
M. Jacques Mahéas. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Selon nous, l'amendement n° 13 rectifié bis est un amendement de bon sens. Aussi, nous le voterons. Les divers amendements déposés au sein de notre commission visent à substituer une réunion dans les conditions de droit commun à la réunion extraordinaire du conseil général ou du conseil régional - l'explication de vote sera la même à l'article 13 ter qui concerne le conseil régional - spécialement convoqué dès lors qu'un contribuable souhaite exercer un recours au nom du département ou de la région.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié bis , accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 16, 26 et 27 n'ont plus d'objet.
Monsieur Darniche, l'amendement n° 25 est-il maintenu ?
M. Philippe Darniche. Compte tenu des explications de M. le rapporteur, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 25 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 13 bis, modifié.

(L'article 13 bis est adopté.)

Article 13 ter