Séance du 21 mars 2000







M. le président. « Art. 14. - Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi. Ces dispositions ne sont applicables ni aux procédures régies par le code des marchés publics ni à celles pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 18 rectifié, M. Hoeffel propose d'insérer, après le premier alinéa de cet article, un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux requêtes, mémoires et productions adressés aux juridictions administratives, à l'exception de ceux prévus à l'article L. 28 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que des documents produits dans le cadre des procédures d'urgence. »
La parole est à M. Hoeffel.
M. Daniel Hoeffel. Cet amendement vise à étendre la règle de la date d'envoi édictée par l'article 14 pour l'accomplissement des formalités administratives aux délais de recours contentieux applicables aux juridictions administratives.
La mise en oeuvre par les greffes de ces juridictions de la règle de la réception est d'ores et déjà la source de nombreuses difficultés. On peut craindre que le maintien de cette règle dérogatoire après l'entrée en vigueur de la présente loi n'aboutisse à multiplier les cas dans lesquels les requérants se verront opposer une forclusion alors qu'ils pensaient légitimement avoir déposé leur recours dans les délais prescrits.
Il est donc proposé d'aligner les juridictions administratives sur le droit commun en ce qui concerne le mode de computation de ces délais, étant souligné que cet alignement ne soulève aucune difficulté technique.
Il me paraît intéressant de rappeler que cette disposition figurait dans l'avant-projet de loi élaboré par le Gouvernement. J'ignore les raisons pour lesquelles elle en a été retirée, mais ces raisons me semblent en tout état de cause étrangères à l'objectif d'amélioration des relations entre les citoyens et l'Etat, qui est celui du présent projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement avant de se prononcer.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Je confirme à M. Hoeffel que cette disposition figurait dans un avant-projet du présent texte ; néanmoins, le Gouvernement ne l'a finalement pas retenue, estimant qu'elle relevait d'un cadre spécifique, qui est celui des relations entre les justiciables et les juridictions administratives.
C'est pourquoi le Gouvernement souhaite que cette question soit examinée non pas dans le cadre des relations des citoyens avec les administrations, mais plutôt dans un texte ultérieur sur les rapports entre les justiciables et les juridictions de l'ordre administratif, par exemple à l'occasion du projet de loi relatif au référé administratif, qui est actuellement en discussion dans l'une des assemblées.
M. Daniel Hoeffel. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Hoeffel.
M. Daniel Hoeffel. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie de votre réponse et prends note avec satisfaction que ce problème, qui est réel, fera l'objet d'une étude ultérieure dans un cadre spécifique. Dans ces conditions, je retire cet amendement.
M. Jacques Mahéas. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 18 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)

Article 21