Séance du 23 mars 2000







M. le président. « Art. 9. - I. - Dès lors qu'une commune respecte les obligations qui lui incombent en application du schéma départemental prévu à l'article 1er de la présente loi, son maire ou, à Paris, le préfet de police, peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire.
« II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, y compris sur le domaine public, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.
« Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité, la tranquillité publiques, ou la continuité des services publics.
« Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction.
« Le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.
« III. - Les dispositions du I et du II ci-dessus ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi :
« 1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;
« 2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ;
« 3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme. »
Sur cet article, je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 29, le Gouvernement propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - Dès lors qu'une commune respecte les obligations qui lui incombent en application du schéma départemental prévu à l'article 1er de la présente loi, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire.
« II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ci-dessus sur un terrain n'appartenant pas au domaine public, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants ainsi qu'au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.
« Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
« Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi, à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.
« III. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ci-dessus sur un terrain appartenant au domaine public, le juge administratif peut prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi, à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Le juge statue en la forme des référés.
« IV. - Les dispositions du I et du II ci-dessus ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi :
« 1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;
« 2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ;
« 3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme. »
Par amendement n° 21, M. Delevoye, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le I de l'article 9.
« I. - La section I du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-6-1 - Dès qu'une commune respecte l'obligation qui lui incombe en application du schéma départemental, prévu à l'article 1er de la loi n° du relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, de réaliser une aire d'accueil, le maire ou, à Paris, le préfet de police, peut, par arrêté, interdire le stationnement sur le territoire de la commune, en dehors des aires d'accueil aménagées, des résidences mobiles mentionnées au même article.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire.
« Elles ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage lorsque ceux-ci sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent, lorsqu'ils disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ou qu'ils stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 dudit code. »
Par amendement n° 22, M. Delevoye, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le II de l'article 9 :
« II. - La section I du chapitre III du titre 1er du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-6-2. - I. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu à l'article L. 2213-6-1 sur un terrain n'appartenant pas au domaine public, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants ainsi qu'au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.
« Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. Toutefois, à la demande du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain, le maire peut saisir le président du tribunal de grande instance aux mêmes fins, lorsque le stationnement de résidences mobiles en violation de l'arrêté prévu à l'article L. 2213-6-1 est de nature à porter atteinte à l'activité économique d'un bien à usage industriel, commercial ou professionnel, ou de la zone économique environnante.
« Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la loi n° du relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, à défaut de quitter le territoire communal, et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au vu de la seule minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.
« II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu à l'article L. 2213-6-1 sur un terrain appartenant au domaine public, le juge administratif peut prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la loi n° du relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, à défaut de quitter le territoire communal, et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Le juge statue en la forme des référés.
« III. - Les dispositions du I ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage lorsque ceux-ci sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent, lorsqu'ils disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-I du code de l'urbanisme ou qu'ils stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 dudit code. »
Par amendement n° 23, M. Delevoye, au nom de la commission, propose de supprimer le III de l'article 9.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 29.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Cet amendement tend d'abord à rétablir la compétence du tribunal administratif lorsque le terrain concerné appartient au domaine public.
Il tend ensuite à préciser qu'en cas de stationnement sur un terrain n'appartenant ni au domaine public ni à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publiques.
Il tend enfin à maintenir la non-codification de cet article dans le code général des collectivités territoriales.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour donner l'avis de la commission sur cet amendement n° 29, puis pour présenter les amendements n°s 21, 22 et 23 ?
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. La commission est favorable au rétablissement de la compétence du tribunal administratif, mais elle émet un avis défavorable sur l'amendement n° 29.
En effet, d'abord, car elle ne partage pas la volonté du Gouvernement de ne pas faire entrer ces dispositions dans le code général des collectivités territoriales.
Ensuite, sur le fond, elle souhaite que le maire puisse prendre un arrêté d'interdiction de stationnement dès qu'il a réalisé les aires d'accueil et non quand il a respecté l'ensemble des obligations prévues par le schéma. En effet il s'agirait là d'un critère subjectif ouvrant la voie à l'interprétation.
L'amendement n° 21 tend précisément à la mise en oeuvre du critère objectif qu'est la réalisation effective d'une aire d'accueil, à l'exclusion de toute autre obligation, pour que le maire puisse interdire le stationnement en dehors des aires aménagées.
S'agissant de l'amendement n° 22, nous considérons, contrairement à l'Assemblée nationale, mais comme le Gouvernement, qu'il convient de rétablir une procédure spécifique devant le juge administratif en ce qui concerne l'occupation du domaine public. En effet, l'unification du contentieux au profit de l'autorité judiciaire n'éliminerait pas complètement, compte tenu des caractéristiques de cette procédure les problèmes de conflits de compétences entre juridictions, susceptibles d'allonger les délais.
Nous avons par ailleurs repris la préoccupation exprimée par M. About en première lecture, mais en prévoyant l'intervention préalable du juge, afin de tenir compte du cas des zones à caractère économique.
Je rappelle que la crédibilité du texte et la capacité de mobilisation des élus seront directement liées à la confiance dans la mise en oeuvre effective, par l'Etat, des sanctions relatives aux stationnements illicites.
Quant à l'amendement n° 23, il est de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 21, 22 et 23 ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Dans la mesure où j'ai défendu l'amendement n° 29 et où les propositions de la commission prévoient des dispositions de rechange, le Sénat me permettra de confirmer mon attachement à la rédaction proposée par le Gouvernement et d'affirmer mon désaccord avec les amendements n°s 21, 22 et 23.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 29.
M. Nicolas About. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. About.
M. Nicolas About. Ma remarque portera à la fois sur les amendements n°s 29 et 22.
L'amendement n° 29 prévoit déjà la possibilité pour le maire de demander au juge l'expulsion, lorsque le terrain n'est pas public et si les conditions concernant la sécurité sont réunies. On pourrait donc s'en contenter.
L'amendement n° 22 prévoit des dispositions semblables, sauf que c'est à la demande du propriétaire ou du détenteur d'un titre d'usage que le maire peut intervenir.
Cependant, ni l'un ni l'autre ne me satisfont pleinement.
Le problème n'est pas tant d'obtenir une décision de justice, que de faire procéder à l'exécution forcée de celle-ci, même quand on a la minute du jugement. Les préfets savent bien que le problème rencontré un jour dans la commune A se reproduira le lendemain dans la commune B. S'ils n'accordent pas le concours de la force publique pour l'exécution forcée, c'est tout simplement pour faire en sorte que les personnes restent au moins quinze jours au même endroit et que le problème soit réglé pendant ce temps.
C'est pourquoi mon amendement donnait au préfet le pouvoir de prononcer l'expulsion et de faire exécuter la décision. Je n'ai pas satisfaction, mais je comprends bien les raisons qui m'ont été exposées. Je m'abstiendrai donc sur les deux amendements.
M. Patrick Lassourd. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. J'avais déposé, en première lecture, un amendement qui concernait le domaine public de l'Etat, notamment le domaine maritime. L'Assemblée nationale n'a pas retenu la proposition qui avait été votée par le Sénat au motif, semble-t-il, qu'elle n'était pas respectueuse de la Constitution.
Néanmoins, j'attire votre attention, monsieur le secrétaire d'Etat, sur la situation que nous connaissons en Bretagne et à la lisière de la Normandie, sur les herbues de la baie du Mont-Saint-Michel, c'est-à-dire sur le domaine maritime, où stationnent régulièrement des centaines et des centaines de caravanes.
Bien entendu, le préfet ne s'en occupe pas en considérant que ce problème relève de la compétence des maires des communes riveraines. Il n'en demeure pas moins que nous sommes dans une situation catastrophique, ne serait-ce que sur le plan de l'hygiène.
En effet, il s'est développé dans cette baie du Mont-Saint-Michel une économie considérable reposant sur la mytiliculture, la conchyliculture et l'oestréiculture. Je souhaite donc que l'on demande au préfet de prendre ses responsabilités.
L'amendement n° 29 ne me satisfait qu'à moitié, en raison des délais. Or, l'autorité de l'Etat doit être respectée dans une zone éminente sur les plans touristique et économique. (Applaudissements sur certaines travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. Nicolas About. Sans le préfet, le dispositif ne vaut rien !
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Je crois, monsieur le secrétaire d'Etat, que nos collègues posent un véritable problème.
La commission des lois a souhaité, au nom de la liberté d'aller et venir et du droit à la propriété, respecter l'intervention préalable du juge. Mais une décision de justice, y compris le référé heure à heure, ne donne pas la garantie de l'exécution de ladite décision.
Il faudrait que nous réfléchissions à la capacité d'injonction du représentant de l'Etat pour faire exécuter d'une façon urgente les décisions de justice. Cela doit se traduire par un véritable transfert de responsabilité de la collectivité locale sur l'Etat avec toutes les conséquences qui en découlent.
Au-delà de l'aspect technique, c'est la crédibilité de l'autorité de l'Etat, garant des libertés de chacun, qui est en cause. Laisser celle-ci se dégrader mettrait en péril la stabilité de notre système démocratique.
A partir du moment où une loi est promulguée, où les élus prennent leurs responsabilités et créent un nombre important de places de stationnement, accepter l'occupation d'un terrain par la force au mépris d'une décision de justice, reviendrait à mettre en évidence soit l'impuissance de l'Etat à faire respecter la loi - et à quoi bon alors voter des lois ? - soit la capacité d'un certain nombre de personnes à créer un rapport de force pour résister à l'application d'une décision de justice.
Non seulement ce ne serait bon ni pour la communauté tzigane, ni pour l'Etat, ni pour les élus locaux.
Il faut, monsieur le secrétaire d'Etat, avoir conscience que, si les propositions du Gouvernement et de la commission tendant à faire reconnaître rapidement par décision de justice le caractère illicite du stationnement en cas d'existences d'aires d'accueil aménagées constituent une incontestable avancée, elles ne seront suivies d'effet que si les décisions prises sont exécutées.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 21.
M. Nicolas About. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. About.
M. Nicolas About. Je voulais revenir sur ce que vient de dire M. le rapporteur. Il est certes important qu'une décision de justice intervienne rapidement. Cependant, le référé d'heure à heure ne constitue pas un gage de rapidité, car rien n'empêche le juge de renvoyer son délibéré à quinzaine.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. La décision doit être prise dans la journée !
M. Jacques Larché, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché, président de la commission. Mon intervention rejoindra tout à fait la préoccupation que vient d'exprimer M. About.
Il est évident que la décision de justice doit être exécutée. Il ne faut pas oublier qu'au moment où l'on demande par référé l'expulsion, il est possible de demander également une mesure d'injonction assortie d'astreinte.
M. Nicolas About. Eh oui !
M. Jacques Larché, président de la commission. C'est possible, et il y a des exemples.
Je n'irai pas jusqu'à dire que les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel ou le Conseil d'Etat font preuve d'une audace considérable dans ce domaine. (Sourires.) Je ne dirai pas non plus qu'ils sont d'une absolue timidité. Ils sont en train de cheminer et de découvrir ce pouvoir nouveau qui est le leur.
Mais il appartient au requérant de formuler cette demande, de telle manière que le juge des référés soit obligé de statuer à la fois sur la mesure d'expulsion, sur l'injonction faite à l'autorité administrative et sur l'indemnité réclamée pour non-exécution d'une décision de justice. La non-exécution d'une décision de justice, qui relève en principe du droit commun, ouvre droit à indemnisation pour celui qui souffre précisément de cette non-exécution.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9, modifié.


(L'article 9 est adopté.)

Article additionnel après l'article 9

M. le président. Par amendement n° 28, M. Leclerc propose, après l'article 9, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 431-8 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... . - Le stationnement illicite de résidences mobiles sur le territoire d'une commune hors des aires d'accueil aménagées à cet effet, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende. »
La parole est à M. Leclerc.
M. Dominique Leclerc. Cet amendement s'inscrit dans la continuité de la discussion que nous avons depuis quelques instants. En effet, nous sommes toujours dans le cas des communes qui auront satisfait à toutes les dispositions et obligations consécutives au texte de loi que nous étudions actuellement.
Je voudrais attirer votre attention sur un autre fait. En cas d'occupation illégale d'un terrain, qu'il soit du domaine public ou privé, nous convenons tous que le référé est la méthode la plus rapide, bien qu'elle comporte quelques inconvénients déjà évoqués.
Premier inconvénient, à partir du prononcé du référé, il faut souvent attendre la réquisition des forces de police par l'autorité préfectorale. Mais nous ne saurions ignorer que le constat d'huissier, la saisine d'un avocat qui présente la requête au juge, finissent par coûter assez cher, entre 5 000 et 10 000 francs. Lorsqu'il s'agit de terrains privés, c'est au propriétaire de prendre en charge ces frais.
Deuxième inconvénient, le référé est à usage unique. Nous assistons souvent à une rotation des occupations illégales sur un même terrain. Le propriétaire doit obtenir des référés successifs pour des populations différentes. Il ne comprend pas pourquoi il doit supporter ces frais alors qu'il est la victime.
C'est la raison pour laquelle je vous propose qu'un stationnement illégal cesse d'être une infraction civile et soit une infraction pénale. Dans cette hypothèse, vous le savez, il ne serait plus nécessaire d'obtenir un référé.
Il suffirait d'une simple plainte de la collectivité ou du propriétaire privé auprès de la gendarmerie ou de la police nationale pour permettre aux forces de l'ordre d'intervenir directement.
Mais, pour que ce dispositif soit efficace, il faut prévoir une amende importante. En cas d'accord sur le principe, j'accepterai de minorer la sanction proposée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. La commission comprend bien la préoccupation de M. Leclerc d'inciter au respect de la règle par la lourdeur de la sanction.
Nous souhaiterions, quant à nous, une aggravation des sanctions contraventionnelles par la voie réglementaire. Nous l'avons d'ailleurs déjà demandé lors de la première lecture.
Mais eu égard au principe de la proportionnalité des peines aux infractions, la proposition de M. Leclerc nous paraît trop lourde. C'est pourquoi nous souhaitons le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement souhaite également le retrait de cet amendement, faute de quoi il en demandera le rejet.
Cet amendement tend en effet à faire du stationnement illicite un délit, mais le principe constitutionnel de la proportionnalité des peines aux infractions paraît s'opposer à la création d'un tel délit en la matière.
En revanche, le Gouvernement a bien entendu le souhait de M. Leclerc d'aggraver la sanction à l'encontre du stationnement illicite tout en restant dans le domaine contraventionnel. C'est pourquoi il propose la création d'une contravention de quatrième classe. Cette mesure est d'ordre réglementaire. Je peux d'ores et déjà indiquer à la Haute Assemblée que le décret correspondant est en cours de préparation.
M. le président. Monsieur Leclerc, retirez-vous votre amendement pour satisfaire aux requêtes de M. le rapporteur et de M. le secrétaire d'Etat ?
M. Dominique Leclerc. J'ai bien écouté les propos de M. le secrétaire d'Etat et de M. le rapporteur.
J'avais pris préalablement le soin de vous indiquer que je souhaitais poser le problème du coût du référé supporté par un propriétaire privé qui est déjà une victime.
Bien évidemment, je retire mon amendement.
Cependant, monsieur le secrétaire d'Etat, sur le terrain, le problème demeure. Dans un secteur que je connais bien, nous avons déjà satisfait à l'obligation d'installer une aire de stationnement.
Mais pour moi, prévoir l'installation des aires de stationnement dans le cadre d'un plan départemental n'est qu'un premier pas. En effet, la population des gens du voyage comporte différentes familles, différents clans qui exigent des aires de stationnement différentes. En outre, Mme Terrade a justement dit que le corollaire d'une telle mesure, c'est tout le suivi sanitaire et éducatif de ces personnes.
L'été, plusieurs centaines de caravanes stationnent dans des conditions sanitaires déplorables et dans l'indifférence des responsables sanitaires de nos départements ; je pense à la DASS. C'est insupportable !
Par ailleurs, en ce qui concerne l'éducation, nous manquons sur le terrain de cars mobiles qui assurent une première scolarisation. En effet, il est difficile d'intégrer directement dans une école maternelle ou primaire un nombre important d'enfants qui n'ont pas l'habitude de mener une vie sociale.
Pour nous, le corollaire d'un plan départemental est une politique de l'Etat en matière de suivi sanitaire et médical des populations concernées et une politique en matière d'éducation, faute de quoi nous continuerons à marginaliser ces populations et à en faire des asociaux pour des générations. Compte tenu de l'accroissement de ces populations, il faut mener des politiques d'accompagnement, pour ne pas dire d'« intégration », si ce mot fait peur à certains. (Applaudissements sur plusieurs travées du RPR.)
M. le président. L'amendement n° 28 est retiré.

Article 9 bis A

M. le président. L'article 9 bis A a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 9 bis