Séance du 23 mars 2000







M. le président. « Art. 7. _ Une durée totale de deux heures d'émission radiodiffusée et deux heures d'émission télévisée est mise à la disposition des partis et groupements mentionnés au 1° de l'article 6 par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle à Mayotte. Cette durée est répartie entre eux par la commission de contrôle en fonction de leur représentativité. Toutefois, chacun de ces partis ou groupements dispose d'une durée minimale de dix minutes d'émission radiodiffusée et dix minutes d'émission télévisée.
« Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont applicables à la consultation. »
Par amendement n° 5, M. Balarello, au nom de la commission, propose de compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La loi n° 77-708 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est applicable à la consultation. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser que seront applicables à la consultation de la population de Mayotte les dispositions de la loi du 19 juillet 1977 relative aux sondages d'opinion, qui prévoient notamment les conditions de publication et de diffusion des sondages électoraux, ainsi que l'interdiction de la publication des sondages au cours de la semaine précédant le scrutin.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7, ainsi modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Articles 8 à 10