Séance du 23 mars 2000







M. le président. « Art. 8. _ Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux par tout électeur admis à participer au scrutin et par le représentant du Gouvernement à Mayotte. La contestation doit être formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats. » - (Adopté.)
« Art. 9. _ Les dépenses de la consultation seront imputées au budget de l'Etat. » - (Adopté.)
« Art. 10. _ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente loi. - (Adopté.)
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.) M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 46:

Nombre de votants 318
Nombre de suffrages exprimés 316
Majorité absolue des suffrages 159
Pour l'adoption 266
Contre 50

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