Séance du 28 mars 2000







M. le président. « Art. 4. - I. - Les redevances d'archéologie préventive sont dues par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux qui sont soumis à autorisation préalable en application du code de l'urbanisme ou donnent lieu à étude d'impact en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et pour lesquels les prescriptions prévues à l'article 1er bis rendent nécessaire l'intervention de l'établissement public afin de détecter, conserver et sauvegarder le patrimoine archéologique dans les conditions définies par la présente loi.
« Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même.
« Sont exonérés du paiement de la redevance, sur décision du président de l'établissement public, les travaux de fouille d'archéologie préventive exécutés par une collectivité territoriale lorsque cette collectivité est dotée d'un service archéologique agréé par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. L'exonération est fixée au prorata de la réalisation par la collectivité territoriale des travaux prescrits.
« La fourniture par la personne redevable de matériels, d'équipements et des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre, ainsi que la prise en charge de certains travaux concourant à la réalisation des sondages, diagnostics et fouilles conduits par l'établissement public font l'objet d'une évaluation financière contradictoire entre l'établissement public et le redevable. Sur la base de la redevance due, il est opéré une réduction qui ne peut excéder 50 % du montant de la redevance.
« II. - Le montant de la redevance est arrêté par décision de l'établissement public sur le fondement des prescriptions de l'Etat qui en constituent le fait générateur. Ce montant est établi sur la base :
« 1° Pour les opérations de sondages et de diagnostics archéologiques, de la formule R (en francs par mètre carré) = T/240.
« 2° Pour les opérations de fouille, sur le fondement des sondages et diagnostics :
« a) De la formule R (en francs par mètre carré) = T × H pour les sites archéologiques stratifiés, H représentant la hauteur moyenne de la couche archéologique affectée par la réalisation de travaux publics ou privés d'aménagement ;
« b) De la formule R (en francs par mètre carré) = T × N/2000 pour les ensembles de structures archéologiques non stratifiées. La variable N représente le nombre de structures archéologiques à l'hectare évalué par les sondages et diagnostics.
« Un site est dit stratifié lorsqu'il présente une accumulation sédimentaire ou une superposition de structures simples ou complexes comportant des éléments du patrimoine archéologique.
« Pour les constructions affectées de manière prépondérante à l'habitation, la valeur du 2° ci-dessus est plafonné à T/3 × S, S représentant la surface hors oeuvre nette totale du projet de construction.
« Dans le cas visé au 1°, la formule s'applique à la surface soumise à l'emprise au sol des travaux et aménagements projetés portant atteinte au sous-sol. Dans les cas visés au 2°, la formule s'applique à la surface soumise à l'emprise des fouilles.
« La variable T est égale à 620. Son montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.
« III. - Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'établissement public selon les modalités de recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
Par amendement n° 9, M. Jacques Legendre, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du I de cet article :
« Les redevances d'archéologie préventive sont dues par les personnes publiques ou privées qui exécutent les travaux définis au premier alinéa de l'article 1er bis et qui sont soumis à autorisation préalable en application du code de l'urbanisme ou donnent lieu à étude d'impact en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui supprime, dans la définition des travaux soumis à la redevance, la mention « l'établissement public ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. L'avis du Gouvernement est défavorable.
La commission propose de remplacer, dans la première phrase du premier alinéa de l'article 4, les mots : « projetant d'exécuter des travaux », par les mots : « qui exécutent les travaux ».
Le Gouvernement a, comme les aménageurs, souhaité pouvoir anticiper sur les opérations d'aménagement ; autrement dit, il désire qu'un aménageur potentiel puisse, dès avant l'octroi de l'autorisation, faire procéder à un diagnostic et le financer avant le début de son chantier, afin d'avoir la possibilité d'identifier le risque archéologique d'un terrain.
Par ailleurs, la commission propose de ne plus faire référence au lien entre la nécessité de l'intervention de l'établissement public et la redevance. Cela n'est pas conforme au principe de cette redevance, qui n'est pas due par tout aménageur, mais, bien entendu, pour lui conserver son caractère dissuasif, uniquement par ceux qui portent atteinte à des vestiges archéologiques par des travaux.
Nous sommes également défavorables à cette proposition.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Je suis un peu étonné d'entendre M. le secrétaire d'Etat dire que les aménageurs ne sont pas favorables à cet amendement : les contacts que nous avons eu à l'occasion de nos auditions - hélas trop courtes ! -, ont plutôt révélé le contraire.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 10, M. Jacques Legendre, au nom de la commission, propose de supprimer le troisième alinéa du I de l'article 4.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 6.
L'exonération des travaux de fouilles effectués par une collectivité grâce à ses propres services figure désormais dans l'article relatif aux services archéologiques territoriaux, que vous avez adopté après l'article 1er ter , mes chers collègues.
Monsieur le secrétaire d'Etat, tout à l'heure, vous mentionniez qu'il n'y avait pas lieu de faire figurer cette disposition dans le chapitre consacré aux collectivités territoriales puisqu'elle figure à l'article 4. A contrario , comme nous l'avons mentionnée à l'article 1er ter, il n'est pas nécessaire de la répéter à l'article 4.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Défavorable, par cohérence.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 11, M. Legendre, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le dernier alinéa du I de l'article 4 :
« Ouvrent droit à une réduction du montant de la redevance la fourniture par la personne redevable de matériels, d'équipements et de moyens nécessaires à l'exécution par l'établissement public prévu à l'article 2 des opérations archéologiques prescrites en application de l'article Ier bis ainsi que la prise en charge de ces opérations par la personne redevable. »
Par amendement n° 26, MM. Renar, Ralite, Mme Luc et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent :
I. - Dans la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 4, de remplacer les mots : « diagnostics et fouilles », par les mots : « de l'évaluation et des fouilles ».
II. - En conséquence :
a) Dans le deuxième alinéa (1°) du II de l'article 4, de remplacer les mots : « de diagnostics », par les mots : « d'évaluation ».
b) Dans le troisième alinéa (2°) du II de ce même article, de remplacer le mot : « diagnostics », par les mots « de l'évaluation ».
c) A la fin du cinquième alinéa b) du II de l'article 4, de remplacer le mot : « diagnostics », par les mots : « l'évaluation ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 11.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Cet article tire les conséquences financières de la suppression du monopole reconnu à l'établissement public chargé de la recherche archéologique et je vous ai déjà indiqué les raisons qui m'incitaient à ne pas revenir sur le principe du financement du coût de l'archéologie préventive par une recette fiscale affectée.
En dépit des avantages qu'il présente, le système conventionnel est aujourd'hui largement critiqué. Les archéologues, comme les aménageurs d'ailleurs, aspirent à un barème national. A cet égard, le principe de la redevance archéologique n'a pas été remis en cause par les différentes personnes que j'ai pu auditionner.
Bien sûr, la redevance n'est pas la panacée, mais il semble que le principe « casseur-payeur » sur lequel il repose est déjà bien admis. Par ailleurs, il est à l'évidence inimaginable que l'Etat puisse assumer la charge de l'archéologie préventive, sauf à accroître de manière significative les crédits du ministère de la culture. Je rappelle à cet égard qu'en 1999 le coût de l'archéologie préventive était estimé à environ 700 millions de francs.
Cependant, dans la mesure où l'établissement public n'est plus en situation de monopole, je vous proposerai de prévoir un système de réduction de redevance permettant aux aménageurs de déduire du montant de la redevance non seulement les dépenses liées à la fourniture des moyens mis à la disposition de l'établissement public, comme l'a prévu l'Assemblée nationale, mais également le coût des opérations archéologiques qui seraient directement à sa charge au cas où l'établissement public n'exécuterait pas la totalité de celles-ci.
Le système retenu pour les collectivités territoriales doit être étendu à tous les aménageurs : soit ils recourent à l'établissement et ils acquittent la redevance, soit ils se tournent, sous le contrôle de l'Etat - j'insiste sur ce point - vers un autre opérateur et ils bénéficient d'un régime de réduction.
Ce système ne remet pas en cause l'équilibre de l'établissement public. Ce dernier, comme l'AFAN aujourd'hui, aura vocation à assumer la majeure partie des opérations de terrain. Il est en effet le seul opérateur à pouvoir répondre, notamment en termes de délais, aux exigences des aménageurs.
M. le président. La parole est à M. Renar, pour défendre l'amendement n° 26.
M. Ivan Renar. Nous souhaitons, par cet amendement, faire part d'une préoccupation importante concernant la nature des travaux réalisés dans le cadre des opérations de diagnostics. Je m'explique, car il ne s'agit pas ici d'une question de vocabulaire, la forme, en l'occurrence, comme souvent, étant le fond qui remonte à la surface.
Dans le champ archéologique, la notion de diagnostic équivaut à creuser une surface réduite sur l'emplacement susceptible d'aménagement ; la notion d'évaluation, quant à elle, permet des investigations sur un périmètre plus important, afin de mettre au jour des signes archéologiques.
Dans ce cadre, bien des opérations de diagnostics ne permettent pas la mise au jour du patrimoine. Il est en effet très souvent nécessaire de pousser plus avant les investigations pour s'assurer de la non-présence de signes archéologiques.
C'est pourquoi nous proposons de remplacer, à l'article 4, la notion de diagnostics par la notion plus précise d'évaluation.
Cette disposition, assortie d'un système déclaratif, comme nous l'avons proposé tout à l'heure, permettrait d'éviter des interventions qui, faute d'être réalisées dans les temps, se révèlent plus coûteuses a posteriori.
Tel est le sens de cet amendement fondamental, que nous vous demandons de bien vouloir adopter, mes chers collègues.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jacques Legendre, rapporteur. La commission propose au Sénat d'en rester à la terminologie de son texte, qui reprend d'ailleurs celle du projet de loi et celle de l'Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 11 et 26 ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 11 de la commission.
La commission propose d'étendre la réduction de la redevance à hauteur du coût non pas des seuls travaux préliminaires, de type BTP, pris en charge par l'aménageur, mais aussi du coût des travaux archéologiques.
Nous sommes défavorables à cet amendement, qui pourrait conduire les aménageurs importants à se doter de structures opérationnelles archéologiques dont on pourrait, bien entendu, contester l'indépendance scientifique.
Peut-être M. le rapporteur me dira-t-il que notre écoute n'est pas exactement la même que la sienne. Mais il nous semble que les représentants des aménageurs eux-mêmes n'ont pas demandé que l'on aille aussi loin dans la prise en charge directe.
Pour ce qui est de l'amendement n° 26, je suis au regret de dire à M. Renar que l'avis du Gouvernement est défavorable.
Cet amendement consiste à remplacer le mot « diagnostics » par « l'évaluation » dans l'ensemble du dispositif de l'article 4. M. Renar a bien insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une querelle de mots. Effectivement, cette modification semble élargir cette notion de diagnostics pour l'étendre à une phase d'interprétation.
Le Gouvernement souhaite que la première phase soit la plus brève possible et la plus accessible possible aux aménageurs.
Bien entendu, l'établissement public sera conduit à évaluer le résultat des sondages et des diagnostics. L'article 4, qui concerne le calcul des redevances, a retenu, pour le calcul de la première phase, l'équivalence financière du seul diagnostic. Nous proposons donc de conserver ce terme.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 26 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 12, M. Legendre, au nom de la commission, propose de compléter le I de l'article 4 par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les travaux définis au premier alinéa ne sont pas réalisés par le redevable, les redevances de diagnostics et de fouilles sont remboursées par l'établissement si les opérations archéologiques afférentes à ces redevances n'ont pas été exécutées. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 42, présenté par le Gouvernement, et tendant, à la fin du texte proposé par l'amendement n° 12, à remplacer le mot : « exécutées » par le mot : « engagées ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 12.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision ; les aménageurs ne doivent pas payer de redevance pour des travaux de fouilles qui n'auraient pas été exécutés.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour présenter le sous-amendement n° 42.
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 12. En effet, cet amendement prend à juste titre en compte le cas où la redevance a été payée et où l'aménageur abandonne son projet.
Il peut être nécessaire de prévoir le remboursement de la redevance lorsque l'aménageur notifie à l'établissement public l'abandon de son projet avant tout début d'exécution. A partir du moment où l'établissement public aura engagé l'opération, en revanche, il me paraît tout à fait contre-indiqué que l'aménageur puisse demander le remboursement jusqu'à la veille de l'achèvement de l'opération. Le budget de l'établissement public pourrait, le cas échéant, prendre en charge des opérations sans bénéficier des redevances correspondantes.
Mais, dans un souci de bonne administration, le Gouvernement propose le présent sous-amendement, qui tend, dans l'amendement n° 12 de la commission, à remplacer le mot « exécutées » par le mot « engagées ».
M. Ivan Renar. J'attendais Blücher, et c'est Grouchy qui arrive... avec un peu de retard ! (L'orateur fait là allusion à l'arrivée groupée dans l'hémicycle d'un nombre important de ses collègues du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jacques Legendre, rapporteur. Le rapporteur et la commission ne craignent rien... puisque, cette fois-ci, ils proposent d'approuver le sous-amendement du Gouvernement ! ( Sourires. )
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 42, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix ainsi modifié, l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 27, MM. Renar, Ralite, Mme Luc et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, à la fin de la première phrase du premier alinéa du II de l'article 4, de remplacer les mots : "sur le fondement des prescriptions de l'Etat qui en constituent le fait générateur." par les mots : "sur la base d'une déclaration faite par les personnes visées au I de cet article.". »
La parole est à M. Renar.
M. Ivan Renar. Ce soir, nous avions une réunion de l'amicale des anciens mutins de la mer Noire ! (Rires.) Cet amendement devrait donc être adopté !...
En ayant pour souci non seulement la préservation de notre patrimoine, mais également l'aménagement de notre territoire, nous pensons adapté d'asseoir la redevance archéologique sur un système déclaratif.
Cette déclaration d'intention de réaliser, sur tel ou tel secteur, des travaux pourrait permettre, très en amont de l'exécution proprement dite des aménagements, l'élaboration d'une pré-évaluation archéologique.
Pour l'essentiel, en effet, ceux qui sont chargés de l'aménagement de notre territoire ne sont pas opposés par nature à l'évaluation archéologique. Le plus souvent, ce qu'ils reprochent à cette dernière, c'est d'être opérée dans l'urgence, alors que les travaux sont en cours de réalisation.
Le système déclaratif offre l'avantage d'engager les opérations de diagnostics avant même les demandes d'autorisation d'utilisation du sol.
Il y a là un enjeu important de nature à favoriser et à promouvoir la recherche archéologique.
Tel est le sens de cet amendement, que nous vous demandons de bien vouloir adopter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jacques Legendre, rapporteur. L'amendement n° 27 prévoit que le fait générateur de la redevance soit une déclaration de la personne qui effectue les travaux d'aménagement.
Ce dispositif serait, je crois, inopérant. De quelle déclaration s'agit-il en effet ? Comment pourrait être établie la redevance si on ne connaît pas les prescriptions de l'Etat ?
Le système devrait permettre d'engager des opérations de diagnostics avant même les demandes d'autorisation. Mais que se passera-t-il si l'autorisation n'est pas accordée, si elle n'est pas demandée ou s'il n'y a pas lieu de procéder aux opérations archéologiques ?
Compte tenu de ces remarques, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Après réflexion, le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement défendu par M. Renar. (Exclamations sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
Nous pensons en effet que cet amendement aurait pour effet de rendre inopérant le dispositif retenu pour le financement de l'établissement public. Il supposerait au minimum la mise en place de zonages archéologiques opposables aux tiers, que l'Etat n'est pas en mesure d'établir en raison du caractère partiel et lacunaire de la carte archéologique. Le dispositif proposé conduirait à multiplier les déclarations de précaution et il ne manquerait pas d'affecter le bon fonctionnement des services régionaux d'archéologie, donc d'allonger les délais infligés aux aménageurs.
Je suis un homme de conviction et je ne me détermine pas à partir des rapports de force qui surgissent dans l'hémicycle ! (Rires sur les mêmes travées.) Toutefois, il faut bien admettre que l'argumentation développée par M. Renar sur le système déclaratif demande réflexion. Je peux donc l'assurer que, d'ici à la deuxième lecture, nous examinerons l'esprit de l'amendement qui a été présenté aujourd'hui.
M. le président. M. Renar, entendez-vous cet appel ?
M. Ivan Renar. J'entends bien l'appel qui vient des profondeurs du Gouvernement, monsieur le président ! (Rires.) Mais, pour améliorer la qualité de l'aller et retour entre l'Assemblée nationale et le Sénat, et vice versa, je vais maintenir cet amendement !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.) M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 47:

Nombre de votants 311
Nombre de suffrages exprimés 311
Majorité absolue des suffrages 156
Pour l'adoption 21
Contre 290

M. Ivan Renar. C'est bien dommage !
M. le président. Par amendement n° 13, M. Legendre, au nom de la commission, propose, dans le quatrième alinéa a du II de l'article 4, après les mots : « hauteur moyenne », d'insérer les mots : « en mètres ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Il nous paraît nécessaire de préciser en quelle unité de mesure la hauteur moyenne s'apprécie.
Chacun comprendra l'importance de la précision apportée !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Cet amendement rédactionnel étant justifié, le Gouvernement y est favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 14, M. Legendre, au nom de la commission, propose de compléter le cinquième alinéa b du II de l'article 4 par la phrase : « Lorsque ces derniers révèlent la présence de structures archéologiques complexes, le montant de la redevance est établi sur la base de la formule R (en francs par mètre carré) = T × N/200. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Compte tenu de ses mécanismes de calcul, la redevance archéologique est peu dissuasive pour les opérations d'aménagement situées sur des terrains exceptionnellement riches en vestiges.
Dans ce type d'opérations, la redevance sera en effet sans lien avec le coût réel des fouilles, qui sera très lourd pour l'établissement public.
S'il tient à cet emplacement pour son projet, l'aménageur acquittera la taxe, et le site devra être fouillé.
Dans le système actuel, on m'a rapporté des cas où le coût des fouilles semble avoir été délibérément calculé pour dissuader l'aménageur de mener à terme son projet : l'AFAN était alors vouée aux gémonies, alors même qu'il appartenait au préfet d'enjoindre l'aménageur de trouver un autre emplacement. Il faut, je crois, dans certains cas, pouvoir dire « non » à un aménageur, ou du moins l'amener à prendre ses responsabilités par le biais de l'impôt.
Pour cette raison, la commission propose de fixer un taux spécifique, qui s'appliquera aux terrains les plus « riches » en vestiges.
L'application de ce taux dépendra des prescriptions des services de l'Etat établies une fois les sondages réalisés. L'effet de seuil est limité dans la mesure où le taux de la redevance au mètre carré est proportionnel au nombre de structures archéologiques à l'hectare. Il me paraît impératif de tenir compte de la complexité des fouilles sur certains sites et d'éviter ainsi qu'un objectif que nous partageons, la mutualisation, n'induise un effet pervers au regard de la préservation de nos richesses archéologiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 14.
Il est sensible au souci de précision que la commission souhaite apporter en opérant une distinction entre les structures simples et les structures complexes, dont le coût de redevance pourrait varier.
Cependant, comme vous l'avez souligné à juste titre, monsieur le rapporteur, les formules de calcul ont été élaborées à la demande de l'Assemblée nationale. Elles constituent un tout cohérent. Il n'est pas envisageable à nos yeux de modifier l'une des formules sans mettre en cause l'ensemble du dispositif.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4 bis