Séance du 30 mars 2000







M. le président. « Art. 17. - Après le premier alinéa de l'article 145-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée. »
Par amendement n° 37, M. Jolibois, au nom de la commission, propose, après les mots : « livres II et IV du code pénal », de remplacer la fin de la dernière phrase du texte présenté par cet article pour l'article 145-2 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée maximale de détention est également portée à quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée. A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de six mois la durée de quatre ans prévue au présent alinéa. La chambre de l'instruction, saisie par ordonnance motivée du juge des libertés, statue conformément aux dispositions de l'article 207. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. L'Assemblée nationale a instauré une durée maximale de détention provisoire de quatre ans en matière criminelle, alors qu'il n'existe actuellement aucun butoir. Cette durée peut parfois apparaître trop courte pour certaines infractions graves et complexes.
Cet amendement n° 37 tend donc à prévoir, dans ce cas, la possibilité pour la chambre de l'instruction de prolonger exceptionnellement la durée de la détention de six mois, décision qui peut être renouvelée une fois. Là encore, nous en revenons au système que nous avions envisagé en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17, ainsi modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17 bis A