Séance du 4 mai 2000







M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 18 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent d'inser, après l'article 25, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 600-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 600-1. - L'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. »
Par amendement n° 923 rectifié, MM. Hérisson et Jourdain proposent d'insérer, après l'article 20 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 600-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 600-1 . - L'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. »
La parole est à M. Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 18 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. Dans l'état actuel de la rédaction de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, une illégalité pour vice de forme des documents ne peut plus être invoquée six mois après qu'ils sont entrés en vigueur.
Compte tenu, d'une part, de l'extension des mesures de concertation préalables à l'approbation ou à la révision des documents d'urbanisme et, d'autre part, des risques accrus de contentieux qui résultent de la nouvelle rédaction de l'article L. 152-1, il apparaît nécessaire que l'exception d'irrecevabilité ne puisse être invoquée ni pour vice de forme ni pour des raisons de fond, passé le temps d'épreuve de six mois prévu par le texte.
M. le président. La parole est à M. Hérisson, pour défendre l'amendement n° 923 rectifié.
M. Pierre Hérisson. En vertu de la rédaction actuelle de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, une illégalité pour vice de forme des documents d'urbanisme ne peut plus être invoquée six mois après qu'ils sont entrés en vigueur. D'où la modification proposée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 18 rectifié et 923 rectifié ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Ces deux amendements vont dans le sens réclamé par notre rapport sur le droit de l'urbanisme. Ils prévoient que l'illégalité d'un document d'urbanisme doit être soulevée dans un délai raisonnable. Il arrive en effet trop souvent que, par le jeu de l'exception de l'illégalité, un POS soit déclaré illégal par le juge plusieurs années après l'expiration du recours pour excès de pouvoir.
Le principe de la hiérarchie des normes se trouve parfaitement respecté grâce à cette technique. On en arrive pourtant à des situations inextricables à cause d'annulations totales ou partielles intervenant plusieurs années après l'entrée en vigueur d'un acte. Elles rendent illégaux tous les permis de construire délivrés à des tiers de bonne foi sur la base du POS annulé.
Une procédure analogue à celle qui est proposée par nos collègues a d'ailleurs été instituée, voilà six ans, par l'insertion de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, qui prévoit que l'illégalité pour vice de forme ou de procédure ne peut être invoquée par voie d'exception après un délai de six mois à compter de la prise d'effet du POS ou du schéma directeur qu'elle concerne.
C'est pourquoi la commission a émis un avis favorable sur ces amendements, dont le dispositif est identique. Il conviendra seulement, dans le premier, de substituer à la référence aux PLU la référence aux POS, ainsi que nous en avons décidé auparavant.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
En effet, ils tendent à interdire à des requérants d'évoquer par voie d'exception des illégalités de fond des documents d'urbanisme, même, d'ailleurs, si le document est devenu illégal par suite d'un changement des circonstances de fait.
Aux yeux du Gouvernement, cette disposition porterait une atteinte excessive et sans doute discutable, sur le plan constitutionnel, aux libertés publiques et au droit d'accès de tous les citoyens aux tribunaux.
Si une loi de 1994 a inclus, sur proposition du Conseil d'Etat, une disposition semblable en ce qui concerne les illégalités de forme, l'étendre aux illégalités de fond constituerait une dérogation sans précédent au régime de l'exception d'illégalité des actes réglementaires, difficile à justifier par les caractéristiques des recours en matière d'urbanisme.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 18 rectifié.
M. Yves Fréville. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. Il est effectivement très gênant - je le reconnais tout à fait - que, en cas d'exception d'illégalité, on puisse invoquer l'illégalité quinze ou dix-huit mois après que la décision a été prise, mais nous touchons là à un principe général, et je serais très gêné que cet amendement puisse être adopté.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25, et l'amendement n° 923 rectifié n'a plus d'objet.

Articles additionnels après l'article 20 ter