Séance du 29 mai 2000







M. le président. « Art. 1er A. - Le titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Dispositions relatives aux services
de communication en ligne
autres que de correspondance privée

« Art. 43-6-1 . - Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues de proposer un moyen technique permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner.
« Art. 43-6-2 . - Les personnes physiques ou morales qui assurent, directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, l'accès à des services en ligne autres que de correspondance privée ou le stockage pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services ne sont pénalement ou civilement responsables du contenu de ces services que :
« - si elles ont elles-mêmes contribué à la création ou à la production de ce contenu ou si elles n'ont pas respecté les conditions d'accès à ce contenu ou à ses mises à jour telles que déterminées par les titulaires de droits ;
« - ou si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu, sous réserve qu'elles en assurent le stockage de manière directe et permanente ;
« - ou si, ayant été destinataires d'une mise en demeure d'un tiers estimant que le contenu qu'elles hébergent de manière directe et permanente est illicite et lui cause un préjudice, elles n'ont pas procédé aux diligences appropriées, l'autorité judiciaire demeurant seule juge du caractère illicite du contenu en cause.
« Art. 43-6-3 . - Les personnes mentionnées à l'article 43-6-2 sont tenues de détenir et de conserver les données concourant à l'identification de la personne ayant procédé à la création ou à la production du contenu en cause.
« Lorsqu'elles sont saisies par une autorité judiciaire, elles sont tenues de lui transmettre les données en leur possession.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les données mentionnées au premier alinéa ainsi que la durée et les modalités de leur conservation.
« Art. 43-6-4 . - Les services en ligne autres que de correspondance privée sont soumis à une obligation d'identification qui peut être directe ou indirecte.
« Toute personne dont l'activité est d'éditer un service en ligne autre que de correspondance privée tient à la disposition du public les éléments suivants :
« - si elle n'est pas dotée de la personnalité morale, les nom, prénom et domicile de la ou des personnes physiques propriétaires ou copropriétaires ;
« - si elle est dotée de la personnalité morale, sa dénomination ou sa raison sociale et son siège social ;
« - le nom du directeur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction.
« Toutefois, les personnes n'éditant pas à titre professionnel un service en ligne autre que de correspondance privée ont la possibilité de se limiter à la mise à disposition du public de leur pseudonyme et du nom du prestataire chargé de stocker les données de leur service. Dans cette dernière hypothèse, elles doivent communiquer à ce prestataire les éléments d'identification visés au deuxième alinéa ainsi que le pseudonyme qu'elles entendent utiliser.
« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mentionner de faux éléments d'identification.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« Les personnes qui stockent d'une manière directe et permanente pour mise à disposition du public des signaux, des écrits, des images, des sons ou des messages de toute nature doivent s'assurer du respect de l'obligation d'identification directe ou indirecte par les personnes pour lesquelles elles assurent cette prestation.
« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait, pour les personnes visées à l'alinéa précédent, de ne pas déférer à une demande de l'autorité judiciaire d'avoir accès ou de se faire communiquer les éléments d'identification visés au présent article.
« Le sixième alinéa du 2° de l'article 43 est applicable aux services en ligne autres que de correspondance privée.
« Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article. »
Sur cet article, je suis saisi d'un grand nombre d'amendements et de sous-amendements que, pour la clarté du débat, j'appellerai successivement.
Par amendement n° 6 rectifié, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit l'article 1er A :
« I. - Le titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Dispositions relatives aux services
de communication en ligne

« Art. 43-6-1. - Toute personne exerçant l'activité de prestataire de services d'accès à des services de communication en ligne est tenue de proposer à ses clients un moyen technique leur permettant de restreindre l'accès à ces services ou de les sélectionner.
« Art. 43-6-2. - Toute personne exerçant l'activité de prestataire de services d'accès à des services de communication en ligne ou d'hébergement de tels services peut être tenue pénalement ou civilement responsable du fait du contenu de ces services :
« 1° Si, en ne respectant pas les conditions techniques d'accès à un contenu ou de sa transmission imposées par le fournisseur du service, elle a causé un préjudice à un tiers ou commis une infraction ;
« 2° Si, ayant eu connaissance du caractère illicite ou préjudiciable à des tiers d'un contenu dont elle assure l'hébergement, elle n'a pas accompli les diligences appropriées ;
« 3° Ou si, ayant été saisie par une autorité judiciaire, elle n'a pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu.
« Art. 43-6-3. - Les prestataires de services mentionnés au premier alinéa de l'article 43-6-2 sont tenus de conserver, dans des conditions et pendant des délais fixés par décret en Conseil d'Etat :
« 1° Les données relatives à l'identité des abonnés à leur service qui leur ont été communiquées à l'occasion de cet abonnement ;
« 2° Les données relatives à l'identité des fournisseurs de services de communication en ligne qui leur sont communiquées en application de l'article 43-6-4 ;
« 3° Les données de connexion aux services qu'ils hébergent.
« Art. 43-6-4. - I. - Le fournisseur d'un service de communication en ligne tient en permanence à la disposition du public :
« 1° S'il sagit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ;
« 2° S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale et son siège social ;
« 3° Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
« Toutefois, les personnes n'exerçant pas à titre professionnel l'activité de fournisseur d'un service de communication en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public qu'un pseudonyme et le nom, la dénomination ou la raison sociale du prestataire de services assurant l'hébergement du service qu'elles fournissent. Elles communiquent alors à ce prestataire les informations prévues aux 1°, 2° et 3° du présent paragraphe.
« II. - Les messages publicitaires diffusés par un service de communication en ligne sont présentés comme tels.
« II. - Après l'article 79-6 de la même loi, sont insérés deux articles, 79-7 et 79-8, ainsi rédigés :
« Art. 79-7. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies au premier alinéa de l'article 43-6-2, de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'avoir communication des éléments d'information qu'elle est tenue de conserver en application de l'article 43-6-3.
« Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« Art. 79-8. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité de fournisseur de service de communication en ligne, de tenir à la disposition du public ou de communiquer à un prestataire technique, en application de l'article 43-6-4, de faux éléments d'identification des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du même article.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. En première lecture, nous avions substantiellement modifié cet article, notamment pour expliciter l'obligation générale de prudence et de diligence qui s'impose aux prestataires techniques d'Internet comme à tout le monde.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a tenu compte de certaines de nos positions : elle a ainsi élargi l'objet du texte à la responsabilité pénale des prestataires et elle a reconnu leur obligation de diligence. En outre, sur proposition du Gouvernement, elle a complété le dispositif pour imposer aux fournisseurs de services une obligation d'identification.
Il est important, madame la ministre, que, sur ce sujet que nous aurons à reprendre quand nous examinerons le projet de loi annoncé sur la société de l'information, les deux assemblées poursuivent le dialogue et arrivent, si possible, à une position commune.
Cet amendement ne remet donc pas en cause les acquis des lectures précédentes, mais il tend à apporter des améliorations de forme et quelques aménagements de fond.
L'architecture du texte reste celle qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, mais les dispositions pénales sont reportées dans le titre correspondant de la loi de 1986.
Nous proposons de dénommer tout simplement les services concernés « services de communication en ligne » puisque l'Assemblée nationale se refuse à les considérer comme des services de communication audiovisuelle, ce qu'ils sont pourtant.
Sur le fond, l'amendement comporte quelques aménagements de cohérence.
D'abord, l'article 43-6-2 de la loi relative à la liberté de communication supprime la référence au cas où le prestataire est l'auteur ou le producteur du contenu fautif, car il agit alors non pas en tant que prestataire mais comme fournisseur de contenu.
Nous avons rédigé de manière plus générale le cas où la responsabilité du prestataire est engagée parce qu'il a modifié les conditions techniques d'accès au contenu. Dans ce cas, en effet, la contrefaçon ne sera pas la seule infraction dont il pourra se rendre coupable.
En ce qui concerne l'obligation de diligence, nous avons préféré ne pas la subordonner à une mise en demeure préalable d'un tiers, ce qui ne serait conforme ni à notre droit ni à la directive.
Enfin, nous n'avons pas voulu limiter aux hébergeurs l'obligation d'empêcher l'accès à un service sur injonction de la justice. En effet, la directive prévoit que le juge pourra imposer à tout prestataire de prévenir une violation du droit ou d'y mettre fin.
Nous avons d'ailleurs vu, tout récemment, le premier exemple d'une décision de justice imposant à un fournisseur d'accès de rechercher les moyens d'empêcher ses abonnés français d'accéder à des sites étrangers et de les avertir que l'accès à ces sites pourrait constituer, en France, un délit.
Nous avons précisé la rédaction de l'article 43-6-3, et nous l'avons coordonnée avec celle de l'article suivant.
Nous avons aussi revu et précisé la rédaction de l'article 43-6-4 et défini, par référence à la loi de 1982, le directeur et le codirecteur de la publication.
Enfin, en ce qui concerne les sanctions pénales, nous avons, toujours dans un souci de cohérence, étendu l'application des sanctions encourures par les prestataires à tous les cas où ils refuseraient de communiquer à la justice les informations qu'ils sont tenus de conserver.
M. le président. Par sous-amendement n° 171, M. Hérisson propose, dans le texte présenté par le I de l'amendement n° 6 rectifié pour l'article 43-6-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « de proposer à ses clients un moyen technique » par les mots : « d'informer ses clients sur les moyens techniques ».
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Les logiciels de filtrage sont intégrés dans les navigateurs et leurs mises à jour sont téléchargeables sur le web. Ils ne sont pas, à proprement parlé, fournis par les prestataires de service d'accès.
Compte tenu de leur rôle de « connecteur » au réseau, les prestataires de services d'accès peuvent jouer un rôle supplémentaire d'information sur ces moyens, généralement mal connus ou peu utilisés alors qu'ils sont disponibles en ligne, et, la plupart du temps, gratuitement.
En conséquence, ce sous-amendement précise que le fournisseur d'accès à Internet peut avoir obligation d'informer son client sur l'existence de tels moyens.
Il n'est donc pas souhaitable d'exiger de lui qu'il propose un moyen de filtrage plutôt qu'un autre. Cela conduirait inévitablement à en privilégier un, et ce en contradiction avec les principes du droit de la concurrence.
M. le président. Par sous-amendement n° 161, MM. Joyandet, de Broissia et Trégouët proposent de compléter in fine le texte présenté par le I de l'amendement n° 6 rectifié pour l'article 43-6-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par une phrase ainsi rédigé :
« Elle est aussi tenue d'informer ses clients sur la fiabilité du moyen technique proposé. »
La parole est à M. Joyandet.
M. Alain Joyandet. Aux termes de l'amendement n° 6 rectifié les fournisseurs d'accès sont tenus de proposer un moyen technique permettant à leurs clients de restreindre l'accès à Internet.
Or ces moyens techniques ne sont pas complètement fiables. Il semble donc préjudiciable à l'objet de cet amendement de ne pas prévoir une information des clients qui leur permette de choisir ou non un logiciel de filtrage.
De plus, cette information pourrait inciter les fournisseurs d'accès à choisir le moyen technique le plus performant. En effet, l'efficacité et la fiabilité des filtrages pourraient devenir un élément constitutif du choix opéré par les clients pour tel ou tel fournisseur d'accès.
C'est pourquoi il nous semble utile de préciser la nature de l'information qui doit être donnée aux clients.
M. le président. Par sous-amendement n° 147, MM. Ralite, Renar, Mme Luc et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par le I de l'amendement 6 rectifié pour l'article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots : « de tels services » d'insérer les mots : « autres que de correspondance privée ».
La parole est à M. Ralite.
M. Jack Ralite. Mon ami et collègue Ivan Renar est intervenu longuement, lors de notre premier examen de ce texte, sur la réécriture de l'article 1er A par notre commission.
La manière d'aborder la régulation du réseau Internet telle qu'elle nous est proposée par l'article 1er A, et plus encore par les amendements de notre commission, ne va pas, selon nous, sans poser de multiples questions, au premier rang desquelles figure la liberté de communiquer, qui nous semble singulièrement mise à l'épreuve.
Il n'est pas concevable que l'on exige du secteur marchand la régulation du réseau. Il est encore moins concevable que l'on confie aux fournisseurs d'accès, aux prestataires de services, aux « hébergeurs de sites », le soin de faire appliquer la loi dans notre pays.
La protection de l'enfance, la lutte contre la pédophilie, la vigilance à l'égard du racisme et des droits de l'homme, le respect des droits d'auteurs sont des principes que nous partageons pleinement.
Pour autant, nous ne sommes pas assurés que ces objectifs pourront être atteints en réduisant la liberté de communication.
Nous vous proposons d'exclure du champ d'application de cet article les services de correspondance privée. Le secret de la correspondance se doit d'être protégé sur Internet, comme ailleurs.
Ce faisant, nous sommes néanmoins conscients que bien des aspects de la régulation de l'Internet posent encore des problèmes et fourniront, du fait même des articles qui nous sont soumis, une jurisprudence fournie.
Ainsi, les groupes de discussion seront-ils visés par la loi, les forums, l'ensemble des procédés qui permettent un échange d'informations quasi instantané devront-ils faire l'objet d'une « censure » ou d'un contrôle des fournisseurs d'accès ?
On le voit, bien des incertitudes demeurent du fait de la définition qui nous est donnée des services en ligne par cet article.
M. le président. Par sous-amendement n° 148, MM. Ralite, Renar, Mme Luc et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer le troisième alinéa (2°) du texte présenté par le paragraphe I de l'amendement n° 6 rectifié pour l'article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
La parole est à M. Renar.
M. Ivan Renar. L'article 1er A prévoit que les fournisseurs d'accès à l'Internet pourront être déclarés responsables par la justice dès lors que ayant eu connaissance du caractère illicite ou préjudiciable à des tiers d'un contenu dont ils assurent l'hébergement, ils n'ont pas accompli les diligences appropriées.
Cette notion de diligence appropriée fut l'objet d'un assez long débat lors de l'examen de cette disposition par l'Assemblée nationale.
Au-delà de la glose juridique, par ailleurs très instructive, que peut nourrir cette disposition, nous craignons, pour notre part, de voir les fournisseurs d'accès où les hébergeurs, quand ils ne se confondent pas, se livrer à la mise en place d'une réelle censure a priori des contenus de l'Internet.
Le rôle des prestataires d'accès à l'Internet n'est pas, nous l'avons dit et nous le répétons, de se substituer à la justice.
La surveillance du réseau Internet appelle un développement des moyens de la justice, une responsabilisation des internautes, en aucun cas un accroissement du contrôle qui, de plus, est exercé par ceux qui ont pour mission le développement du marché de l'Internet.
En tout état de cause, rien ne vient justifier, dans le texte qui nous occupe, l'existence de telles dispositions. C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir adopter le sous-amendement n° 148, qui vise la suppression de cette prescription.
M. le président. Par sous-amendement n° 213, M. Pelchat propose de rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte présenté par le I de l'amendement n° 6 rectifié pour l'article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« 2° Si, ayant reçu une réclamation faisant état du caractère illicite ou préjudiciable à des tiers d'un contenu dont elle assure l'hébergement ou ayant eu connaissance de faits de nature à faire suspecter le caractère illicite ou préjudiciable de ce contenu, elle n'a pas accompli les diligences appropriées, notamment afin de retirer ledit contenu ou d'en rendre l'accès impossible ; ».
La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat. Ce sous-amendement a pour objet de compléter les fameuses « diligences appropriées » définies dans l'amendement n° 6 rectifié pour préciser : « notamment afin de retirer ledit contenu ou d'en rendre l'accès impossible ».
Ce sont les deux dispositions auxquelles peut recourir le fournisseur d'accès pour mettre fin à toute dérive d'un quelconque émetteur sur son réseau.
M. le président. Par sous-amendement n° 172, M. Hérisson propose de rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du texte présenté par le I de l'amendement n° 6 rectifié pour l'article 43-6-2 de la loi du 30 septembre 1986 :
« 2° Si, ayant eu connaissance du caractère manifestement illicite d'un contenu dont elle assure l'hébergement, elle n'en a pas fermé promptement l'accès ; ».
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. La notion de diligence appropriée n'a aucun contenu juridique précis et sera, à n'en pas douter, source d'innombrables contentieux. Par ailleurs, un hébergeur peut se voir condamner à réparer le préjudice qu'il peut causer à son client en raison de la fermeture intempestive du site de celui-ci. Il convient donc de clarifier le rôle de l'hébergeur lorsqu'il est mis en situation d'avoir connaissance d'un contenu illicite ou préjudiciable hébergé sur ses serveurs.
S'agissant des contenus manifestement illicites au regard du droit français, et hébergés sur des serveurs et par des prestataires établis en France, les pratiques professionnelles des intermédiaires techniques consistent néanmoins à couper promptement l'accès, dès qu'ils ont connaissance d'un contenu manifestement en infraction avec leurs conditions contractuelles. Cette disposition s'applique dans les cas suivants : pédophilie, incitation manifeste à la haine raciale, appel à l'émeute.
Afin d'éviter cette incertitude juridique liée à l'écart entre les bonnes pratiques des intermédiaires techniques, et leur responsabilité contractuelle, il est souhaitable de préciser les cas dans lesquels l'accès doit être promptement fermé sans que la responsabilité contractuelle de l'hébergeur ne soit engagée.
M. le président. Par sous-amendement n° 291 rectifié, Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent :
« I. Au 2° du texte présenté par le I de l'amendement n° 6 rectifié pour l'article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après le mot : "Si," d'insérer les mots : « saisie d'une demande d'un tiers identifié ; »,
« II. Après le mot : " hébergement », d'insérer les mots : « ou le constatant elle-même ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'amendement n° 6 rectifié de la commission précise que toute personne exerçant l'activité de prestataire de services d'accès à des services de communication en ligne ou d'hébergement de tels services peut être tenue pénalement ou civilement responsable du fait du contenu de ces services si, ayant eu connaissance du caractère illicite ou préjudiciable à des tiers d'un contenu dont elle assure l'hébergement, elle n'a pas accompli les diligences appropriées.
Nous constatons dans ce texte deux insuffisances auxquelles ce sous-amendement n° 291 rectifié a pour objet de remédier.
D'abord, nous souhaitons remplacer les mots « ayant eu connaissance » par les mots : saisie d'une demande d'un tiers identifié », car on ne peut pas exposer les intéressés à recevoir tous les jours des coups de téléphone ou des e-mail anonymes qui prétendraient obliger les intéressés à procéder chaque fois à des vérifications. Il n'y a pas de raison, en effet, de tenir pour responsable a priori , en tout cas d'obliger la personne en question à se livrer à des vérifications, si les e-mail sont anonymes.
En revanche, nous a-t-on fait observer, si la personne se rend compte elle-même qu'il y a quelque chose d'illicite, même si elle n'est pas saisie par un tiers, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas responsable. C'est la raison pour laquelle nous proposons aussi, après le mot « hébergement », d'insérer les mots : « ou le constatant elle-même ».
M. le président. Par sous-amendement n° 162, MM. Joyandet, de Broissia et Trégouët proposent de « compléter l'avant-dernier alinéa (2°) du texte présenté par le I de l'amendement n° 6 rectifié pour l'article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par les mots : « selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat ».
La parole est à M. Joyandet.
M. Alain Joyandet. Le présent sous-amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale ou civile des intermédiaires pourra être mise en cause.
L'article 43-6-2, tel qu'il est rédigé par l'amendement n° 6 rectifié, ne précise pas cette procédure. Or le système judiciaire français n'est pas adapté aux problèmes qui peuvent apparaître sur l'Internet, qui nécessitent une réponse rapide et dont la « judiciarisation » n'est pas nécessairement la réponse adaptée.
C'est pourquoi il est fait référence à une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat, laquelle existe actuellement aux Etats-Unis. Il s'agit d'une procédure amiable de notification et de retrait qui semble correspondre à la philosophie des communications en ligne sur l'Internet. Cette procédure oblige l'hébergeur, dès qu'il a eu connaissance du caractère contrefaisant d'un contenu - au moyen d'une notification formalisée envoyée par un tiers estimant être l'ayant droit - à couper immédiatement l'accès à ce contenu, et à n'en rétablir l'accès qu'après avoir prévenu son client et avoir reçu de sa part, sous les dix jours, une contre-notification par laquelle le client démontre qu'il est le véritable ayant droit. Le plaignant initial, lors de la notification de sa plainte, engage sa responsabilité en cas de préjudice subi par le client - fermeture du site pendant dix jours - pour cause de plainte infondée.
Issue de deux années de négociations entre intermédiaires techniques et ayants droit, cette procédure a pour objet de régler rapidement les litiges portant sur les contenus en ligne et d'éviter ainsi le recours systématique aux tribunaux.
Il faudrait pouvoir adapter cette procédure au droit français, qui connaît déjà des procédures judiciaires allégées, comme le référé. Pour éviter tout risque de censure dans le cas de contenus préjudiciables et tout risque de coupure intempestive en général, il convient de donner à cette formule le caractère d'une médiation préalable à un éventuel recours judiciaire.
Il est clair qu'une telle procédure, de par la complexité des sujets abordés, devrait faire l'objet d'un texte de loi. Il semble cependant intéressant de souligner la nécessité de définir une procédure suffisamment souple pour pouvoir être adaptée aux problèmes de l'Internet.
M. le président. Par sous-amendement n° 173, M. Hérisson propose d'insérer, après le troisième alinéa (2°) du texte présenté par le I de l'amendement n° 6 rectifié pour l'article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Si, ayant eu connaissance du caractère préjudiciable d'un contenu dont elle assure l'hébergement, elle n'a pas accompli les diligences appropriées. Un décret en Conseil d'Etat organisera à cet effet une procédure contradictoire entre le fournisseur du contenu et le tiers s'estimant lésé, à l'issue de laquelle le prestataire d'hébergement sera habilité, le cas échéant, à fermer l'accès du contenu litigieux ; ».
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Il s'agit ici d'une rédaction complémentaire, qui me semble plus complète que celle qui est présentée par le sous-amendement précédent.
Les fournisseurs d'accès et d'hébergement sont, sur la base du droit commun, responsables des éventuels préjudices subis par leurs clients en cas de cessation intempestive du service d'accès ou d'hébergement.
Demander aux hébergeurs d'assurer dans ces conditions des diligences appropriées sur le seul fondement de leur connaissance d'une éventuelle infraction ou d'un éventuel préjudice revient à transformer les hébergeurs en juge des contenus qu'ils hébergent, sur la base d'allégations fournies par des tiers dans des conditions non définies. Cette situation est cause d'une grave insécurité juridique pour les intermédiaires techniques concernés.
La directive européenne prévoit, a contrario , pour les personnes et les infractions visées par l'article 43-6-2, que les hébergeurs ne peuvent être mis en situation de juges de la qualité du contenu. En conséquence, elle exige que les hébergeurs, lorsqu'ils ont « connaissance effective » d'un contenu illicite ou préjudiciable, agissent de manière expéditive pour couper l'accès à ce contenu. Pour préciser cette disposition, le Parlement européen, lors de l'adoption de la directive, a appelé les Etats membres à adopter des procédures amiables de notification et de retrait, inspirées du Digital Millenium Copyright Act. Cette dernière ne s'applique qu'aux infractions aux droits de propriété intellectuelle.
Il convient effectivement d'appliquer cette recommandation afin d'éviter toute incertitude juridique et toute mise en situation de juge de la qualité du contenu pour un intermédiaire technique. La procédure proposée a donc vocation à remplacer purement et simplement les « diligences appropriées ».
M. le président. Par sous-amendement n° 214, M. Pelchat propose, après l'avant-dernier alinéa du texte présenté par le I de l'amendement n° 6 rectifié pour l'article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Si, en tant que prestataire de service d'accès, ayant été destinataire d'une mise en demeure d'un tiers estimant que le contenu auquel elle fournit l'accès est illicite et lui cause un préjudice, dans des conditions et suivant une procédure définie par décret en Conseil d'Etat, elle n'a pas accompli les diligences appropriées compte tenu des moyens techniques disponibles ; ».
La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat. Cet amendement vise, d'une part, à protéger les droits d'auteurs - droits de propriété intellectuelle, artistique et industrielle - et d'autre part, à interrompre les atteintes à l'ordre public sur les réseaux en instaurant une procédure extra-judiciaire inspirée du principe américain du Notice and take down, c'est-à-dire notification et retrait.
Il s'agit de permettre à l'hébergeur de sites, informé du caractère préjudiciable d'un contenu, quelle que soit la façon dont il serait informé, de notifier celui-ci à l'éditeur dudit contenu, et d'en suspendre l'accès en l'absence de réponse de l'éditeur dans les trois jours, et dans des conditions déterminées par décret, en Conseil d'Etat ou non. Si, pendant le délai imparti, l'éditeur conteste la plainte et qu'aucun règlement amiable n'est possible, le litige sera réglé dans le cadre d'une procédure judiciaire. Dans ce cas, l'accès au contenu litigieux ne pourra être suspendu avant jugement de cette juridiction.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Par sous-amendement n° 163, MM. Joyandet, de Broissia et Trégouët proposent, à la fin du dernier alinéa du texte présenté par le I de l'amendement n° 6 rectifié pour l'article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « Pour empêcher l'accès à ce contenu » par les mots : « pour se conformer à la demande de l'autorité sous réserve qu'elle en assure l'hébergement ».
La parole est à M. Joyandet.
M. Alain Joyandet. Le sous-amendement n° 163 tend à préciser l'identité de l'hébergeur du site.
Une telle précision peut sembler superflue dans le contexte actuel, puisque ce sont les hébergeurs qui sont mis en cause dans les différentes affaires récentes. Mais si l'on envisage les choses sous l'angle de la procédure définie par décret en Conseil d'Etat et décrite par les sous-amendements n°s 162 et 214, il est fondamental de préciser l'identité des hébergeurs afin que les personnes qui se sentent lésées par un contenu puissent en informer l'hébergeur, qui procédera ensuite à la notification décrite précédemment.
Inscrire dès aujourd'hui dans la loi l'obligation de notification permet de prendre date pour les procédures qui sont définies dans le cadre du projet de loi sur la société de l'information.
M. le président. Par sous-amendement n° 174, M. Hérisson propose, à la fin du quatrième alinéa (3°) du texte présenté par le I de l'amendement n° 6 pour l'article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « pour empêcher l'accès à ce contenu » par les mots : « pour se conformer à la demande de l'autorité sous réserve qu'elle assure le stockage du contenu de manière directe et permanente ».
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Ce sous-amendement vise à préciser que toute personne exerçant l'activité de prestataire de services de communication en ligne ou d'hébergement de tels services doit assurer le stockage du contenu de manière directe ou permanente.
Il va dans le même sens que les deux sous-amendements précédents.
M. le président. Par sous-amendement n° 149, MM. Ralite, Renar, Mme Luc et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, à la fin du premier alinéa du I du texte présenté par le I de l'amendement n° 6 rectifié pour l'article 43-6-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « du public » par les mots : « de l'autorité judiciaire ».
La parole est à M. Renar.
M. Ivan Renar. Ce sous-amendement se situe dans le droit-fil de celui que nous vous proposions d'adopter à l'instant concernant la régulation de l'Internet.
Contrairement à ce qui peut se lire ici et là concernant le réseau Internet, où se mêlent bien des fantasmes, l'Internet n'est pas une zone de non-droit. Encore faut-il être en mesure de faire appliquer les règles existantes.
C'est bien de cette incapacité à les faires appliquer qu'est née la volonté de faire des fournisseurs d'accès, des hébergeurs et autres intermédiaires de l'Internet les grands responsables des contenus.
Pour autant est-il justifié d'attendre des acteurs marchands d'Internet qu'ils soient les garants des libertés publiques comme l'est la liberté de communication ?
L'anonymat, par exemple, est effectivement un moyen de contourner la loi, mais il est aussi, pour bien des internautes, un moyen de protéger la vie privée.
L'homme dans la rue peut communiquer avec autrui, contrevenir légèrement à la loi, sans qu'il lui soit demandé de décliner à chaque instant son identité.
Dans ce cadre, l'anonymat ne constitue-t-il pas une liberté fondamentale importante ? Pourquoi devrait-il en être autrement sur le réseau Internet ?
Tout internaute doit-il répondre de son identité dès lors qu'il allume son ordinateur ? Nous ne le pensons pas.
C'est pourquoi nous souhaitons que l'identité des utilisateurs ne puisse être dévoilée qu'à la demande de l'autorité judiciaire.
Bien entendu, cette disposition, si elle était adoptée par le Sénat, imposerait un renforcement des moyens de la justice dans la surveillance du réseau. Mais nous préférons cette formulation à celle qui est proposée par la commission.
M. le président. Par sous-amendement n° 175, M. Hérisson propose de compléter le premier alinéa du I du texte présenté par le I de l'amendement n° 6 rectifié pour l'article 43-6-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par les mots : « les informations permettant de contacter le prestataire assurant l'hébergement de ce service ainsi que : ».
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. La mise à la disposition du public des coordonnées de l'hébergeur du service en ligne est nécessaire à la procédure de notification et de retrait.
M. le président. Je suis saisi de deux sous-amendements identiques.
Le premier, n° 176, est présenté par M. Hérisson.
Le second est déposé par M. Pelchat.
Tous deux tendent à compléter le troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par le I de l'amendement n° 6 rectifié pour l'article 43-6-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par les mots : « et le cas échéant, le nom et prénom du responsable du service. »
La parole est à M. Hérisson pour présenter l'amendement n° 176.
M. Pierre Hérisson. Il s'agit d'un sous-amendement de précision.
M. le président. La parole est à M. Pelchat, pour présenter l'amendement n° 216.
M. Michel Pelchat. Je n'ai rien à ajouter.
M. le président. Par sous-amendement n° 177, M. Hérisson propose de rédiger comme suit le quatrième alinéa (3°) du I du texte présenté par le I de l'amendement n° 6 rectifié pour l'article 43-6-4 de la loi n° 96-1067 du 30 septembre 1986 :
« 3° Le nom du directeur de la publication ou du codirecteur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, si le service est soumis à une obligation de déclaration ou d'autorisation auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. »
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Les services en ligne et leurs contenus doivent être réglementés selon leur nature. La plupart des services en ligne - sites marchands, pages personnelles, forums de discussion... - ne sont pas assimilables à des services de communication audiovisuelle. La preuve en est d'ailleurs fournie par le projet de loi lui-même puisqu'il supprime l'obligation de déclaration au CSA pour les services en ligne.
M. le président. Par sous-amendement n° 217, M. Pelchat propose de compléter le quatrième alinéa (3°) du I du texte présenté par le I de l'amendement n° 6 rectifié pour l'article 43-6-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par les mots : « si le service est soumis à une obligation de déclaration ou d'autorisation auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel ».
La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat. Les contenus et les services en ligne doivent être réglementés selon leur nature, et cette réglementation doit être neutre au regard du réseau de télécommunications par lequel ils sont transportés.
Ainsi, il est évident que les services en ligne, dans leur quasi-totalité - sites marchands commercialisant des biens et services autres que des oeuvres audiovisuelles, pages personnelles, forums de discussion... - ne sont pas assimilables à des services de communication audiovisuelle.
La preuve en est que le projet de loi supprime l'obligation de déclaration au CSA pour les services en ligne. Il est donc pertinent d'imposer un directeur de publication uniquement aux services qui relèvent de la législation sur la communication audiovisuelle.
Par ailleurs, il semble y avoir une erreur sur la référence à la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982. Il s'agit bien de l'article 93-2 et non de l'article 92-3.
M. le président. Par sous-amendement n° 215, M. Pelchat propose, avant le dernier alinéa du I du texte présenté par le I de l'amendement n° 6 rectifié pour l'article 46-6-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils sont saisis par le bénéficiaire d'une décision judiciaire l'autorisant à avoir communication de cette information, les prestataires de services techniques mentionnés au premier de l'article 43-6-2 sont tenus de lui transmettre les données visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus. Cette décision sera rendue sur requête suivant la procédure prévue aux articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile. »
La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat. Cet amendement a pour objet de préciser que les prestataires de services techniques mentionnés au premier alinéa de l'article 43-6-2 sont tenus de remettre les données qu'ils doivent conserver au bénéficiaire d'une décision judiciaire l'autorisant à avoir communication de ces données. Il est en outre prévu que l'autorité judiciaire pourra être saisie suivant la procédure de requête prévue aux articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile.
M. le président. Par sous-amendement n° 164, MM. Joyandet, de Broissia, Trégouët et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent de compléter in fine le dernier alinéa du I du texte présenté par le I de l'amendement n° 6 rectifié pour l'article 43-6-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par la phrase suivante : « Ce dernier est tenu, sauf s'il est saisi d'une demande de l'autorité judiciaire, de respecter la confidentialité de ces informations sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. »
La parole est à M. Joyandet.
M. Alain Joyandet. Il s'agit de préciser que les informations recueillies par les hébergeurs doivent rester confidentielles. Une telle précision correspond au souci que les hébergeurs ont de ne pas communiquer, sauf lorsque cela leur est demandé, les coordonnées des éditeurs non professionnels. C'est pourquoi il nous semble utile de préciser cette obligation de confidentialité afin de respecter l'anonymat des personnes physiques non professionnelles autorisées notamment à utiliser un pseudonyme.
M. le président. Par sous-amendement n° 178, M. Hérisson propose de supprimer le II du texte présenté par le I de l'amendement n° 6 rectifié pour l'article 43-6-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Il semble préférable de réserver l'examen de cette question, qui mérite une concertation élargie, pour la discussion du projet de loi relatif à la société de l'information.
M. le président. Par sous-amendement n° 179, M. Hérisson propose, dans le premier alinéa du I du texte présenté par le II de l'amendement n° 6 rectifié pour l'article 79-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « de six mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende » par les mots : « de l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe ».
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Il existe déjà à l'article R. 642-1 du code pénal une disposition qui sanctionne le fait de refuser ou de négliger de répondre à une réquisition émanant d'un magistrat ou d'une autorité de police judiciaire par une peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe. Alourdir fortement la sanction pour les seules personnes visées en application de l'article 43-6-3 est discriminatoire et porte atteinte au principe de proportionnalité des peines.
M. le président. Par sous-amendement n° 292, Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le premier alinéa du I du texte présenté par le II de l'amendement n° 6 rectifié pour l'article 79-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « six mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende » par les mots : « trois mois d'emprisonnement et de 25 000 francs d'amende ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ce sous-amendement a quasiment le même objet que le sous-amendement n° 179. Mais ce dernier faisant référence aux contraventions de deuxième classe qui n'existent plus il n'est donc pas valable.
Nous estimons par ailleurs que tant les peines prévues par le projet de loi tel qu'il nous vient de l'Assemblée nationale que celles qui figurent dans l'amendement n° 6 rectifié sont quelque peu élevées pour des défauts de déclaration. Nous proposons donc de les réduire de moitié, c'est-à-dire de prévoir trois mois d'emprisonnement au lieu de six et 25 000 francs d'amende au lieu de 50 000 francs, étant rappelé, pour ceux qui ne sont pas pénalistes et qui n'ont pas l'habitude de savoir quelles peines ils encourent parce qu'ils ne font rien de mal, que le code pénal indique un maximum et que, bien entendu, les tribunaux peuvent descendre autant qu'ils le veulent. Tel n'était pas le cas avant lorsqu'il y avait des minima. Cette précision devait être apportée.
Lorsque nous créons des peines, nous devrions les prévoir dans le code pénal. C'est ce que nous avions dit lorsque nous avons élaboré un nouveau code pénal. Et puisque la loi de 1986 comprend un chapitre intitulé « dispositions pénales », lorsque nous modifions ladite loi et que nous créons de nouvelles dispositions pénales, au moins faisons-les figurer dans ce chapitre !
Nous n'avons pas déposé d'amendement allant dans ce sens, mais je me permets de faire cette remarque au Gouvernement de manière que, au cours de la navette, il puisse proposer à l'Assemblée nationale de réaliser ce travail qui me paraît s'imposer.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Je tiens à préciser que nous faisons figurer de telles dispositions dans le titre VII ; nous sommes bien dans le cas que vient d'évoquer notre collègue M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je vous remercie d'avoir souscrit à ma demande.
M. le président. Par sous-amendement n° 218, M. Pelchat propose, après les mots : « de l'article 43-6-2, », de rédiger comme suit la fin du premier alinéa du I du texte présenté par le II de l'amendement n° 6 rectifié pour l'article 79-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : « de ne pas avoir conservé les éléments d'information qu'elle est tenue de conserver en application de l'article 43-6-3 ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'avoir communication desdits éléments ».
La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat. Cet amendement a pour objet de préciser que la situation pénale prévue s'applique aussi lorsque les prestataires de services concernés s'abstiennent de conserver les éléments d'information que la loi leur fait obligation de détenir, et donc de les communiquer à la demande d'une autorité judiciaire.
M. le président. Viennent maintenant deux sous-amendements présentés par Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Le sous-amendement n° 295 rectifié tend, au premier alinéa du texte présenté par le II de l'amendement n° 6 rectifié pour l'article 79-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après le mot : « déférer », à insérer les mots : « , sauf motif reconnu légitime par l'autorité judiciaire ».
Le sous-amendement n° 293 tend à compléter le premier alinéa du I du texte proposé par le II de l'amendement n° 6 rectifié pour l'article 79-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par les mots : « , sauf motif reconnu légitime par l'autorité judiciaire ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ce sous-amendement porte sur le texte proposé par la commission pour l'article 79-7-I, étant entendu que nous proposerons tout à l'heure des amendements homothétiques s'appliquant au texte du Gouvernement.
La rédaction de la commission est ainsi conçue : « Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende - nous proposons trois mois d'emprisonnement et 25 000 francs d'amende - le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies au premier alinéa de l'article 43-6-2, de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'avoir communication des éléments d'information qu'elle est tenue de conserver... »
Certes, mais il peut y avoir des cas dans lesquels il est préférable que les informations ne soient pas communiquées à l'autorité judiciaire ! Il peut en être ainsi de messages provenant de quelqu'un qui, dans son pays, risquerait des poursuites pénales sévères s'il était identifié, alors que l'hébergeur pense que les publier sur le Net va dans le sens de la lutte en faveur des droits de l'homme.
Dans ces conditions, on comprend très bien que l'hébergeur se refuse à donner l'information.
Au demeurant, cette restriction pourrait servir de couverture à n'importe qui si l'on ne prévoyait que l'autorité judiciaire a tous pouvoirs pour reconnaître l'existence des motifs légitimes, soit qu'on lui expose la situation sans donner le nom de l'intéressé, soit que le nom de l'intéressé soit communiqué confidentiellement.
Par autorité judiciaire, on comprend non seulement le tribunal, mais aussi le procureur de la République ou le juge d'instruction.
M. le président. Par sous-amendement n° 219, M. Pelchat propose de remplacer le second alinéa du I du texte présenté par le II de l'amendement n° 6 rectifié pour l'article 79-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est puni des mêmes peines le fait pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies au premier alinéa de l'article 43-6-2 de ne pas faire toute diligence pour reconnaître et ne pas interférer dans les mesures techniques qui ont été mises en place par les titulaires de droits de propriété intellectuelle pour permettre l'identification ou la protection des oeuvres ou enregistrements transmis.
« Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. »
La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat. Le présent amendement a pour objet d'obliger les prestataires de services sur Internet à ne pas porter atteinte à la prévention des infractions sur les réseaux, qui passe nécessairement par la mise en place de mesures techniques, comme cela se fait aux Etats-Unis.
Cette obligation, parfaitement raisonnable et compatible avec la directive sur le commerce électronique, est d'une grande, très grande importance pour lutter efficacement contre les transmissions de contenus illicites sur Internet.
M. le président. Par sous-amendement n° 180, M. Hérisson propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le II de l'amendement n° 6 rectifié pour l'article 79-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « de six mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende » par les mots : « de l'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe ».
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Il s'agit d'un sous-amendement de coordination, monsieur le président.
M. le président. Par sous-amendement n° 294, Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par le II de l'amendement n° 6 rectifié pour l'article 79-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « six mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende » par les mots : « trois mois d'emprisonnement et de 25 000 francs d'amende ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Coordination.
M. le président. Par amendement n° 212, M. Pelchat propose de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté par l'article 1er A pour l'article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Toute personne exerçant l'activité de prestataire de services d'accès à un réseau de télécommunications sur lequel sont fournis des services de communication en ligne ou d'hébergement de tels services peut être tenue pénalement ou civilement responsable du fait du contenu de ces services. »
La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat. Le fournisseur d'accès est le prestataire technique qui fournit un accès à un réseau de télécommunications, c'est-à-dire à l'infrastructure sur laquelle sont offerts des services de communication en ligne. Cette définition est expressément prévue dans la directive sur le commerce électronique.
Or le projet de loi en donne une définition différente, beaucoup plus large, aux termes de laquelle le fournisseur d'accès donne accès à des services de communication en ligne, ce qui englobe à tort l'activité de moteur de recherche ou de portail, très différente de celle de fournisseur d'accès.
Cet amendement a donc pour objet de rétablir une définition de l'activité de fournisseur d'accès conforme à la réalité technique, ainsi qu'à la définition contenue dans la directive sur le commerce électronique.
M. le président. Par amendement n° 228, le Gouvernement propose :
« I. - Dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 1er A pour l'article 43-6-2, de supprimer les mots : « l'accès à des services en ligne autres que de correspondance privée ou ».
« II. - Dans le même texte, après les mots : « accessibles par », de remplacer les mots : « ces services » par les mots : « des services de communication en ligne autres que de correspondance privée ».
La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Si vous le permettez, monsieur le président, avant de présenter cet amendement, je souhaiterais développer notre analyse globale sur ce chapitre, d'une extrême importance, relatif à la communication en ligne.
La question de la responsabilité des hébergeurs a été prise en compte avec célérité par le député Patrick Bloche pour faire face à une émotion légitime. Le Gouvernement a soutenu cette initiative, qui prouve que la loi a toute sa part dans la régulation de l'Internet.
Au Sénat et à l'Assemblée nationale, chacun a travaillé dans un esprit constructif. Je salue ce travail parlementaire, duquel résulte un texte plus précis.
Avons-nous, à se stade, atteint un équilibre satisfaisant entre la liberté de communication et les droits des personnes, dans le sens que le Premier ministre avait indiqué à Hourtin en 1999 ? A beaucoup d'égards, je le crois.
Fallait-il rappeler que l'autorité judiciaire est seule juge de l'illicéité ou du caractère préjudiciable, alors que cela est évident ?
Fallait-il préciser que les hébergeurs sont responsables s'ils sont contribué à la création du site ? Si c'est le cas, ils sont auteurs et perdent leur régime de responsabilité limitée.
Faut-il prévoir une responsabilité générale de l'hébergeur qui modifie ou supprime les conditions de protection des oeuvres ? Non, car cela va de soi pour les mêmes motifs.
Sur tous ces points, l'amendement présenté par votre rapporteur est fructueux et devra être pris en compte.
Pouvons-nous mieux faire ? Je le crois. Nous devons éclaircir ce qui relève de la liberté de communication et de la volonté légitime de sécurité, de recherche des auteurs d'infractions ou de préjudice.
Le projet de loi sur la société de l'information permettra d'atteindre plus précisément les objectifs de sécurité, en particulier s'agissant de la lutte contre le piratage des oeuvres, à laquelle j'accorde une importance particulière.
La directive relative à certains aspects juridiques de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, distingue la responsabilité des fournisseurs d'accès et celle des hébergeurs. Je suis d'avis de nous consacrer d'abord à cette dernière catégorie. Je propose donc un amendement visant à concentrer le champ d'application du texte sur les prestataires d'hébergement.
Ceux-ci ont une activité d'intermédiaire technique qui permet à chacun de publier sur la Toile. C'est pourquoi les hébergeurs sont soucieux de la liberté d'expression. La même raison nous conduit à vouloir appliquer les principes de la liberté de communication et du droit des personnes.
Quelles voies emprunter ?
Tout d'abord, dans notre droit, la liberté de communication n'est pas seulement proclamée ; elles est garantie et aménagée au regard d'objectifs constitutionnels. Pour l'audiovisuel, cela justifie délarations préalables, conventionnements ou autorisations ; pour la presse, cela implique une responsabilité éditoriale.
Pour les communications en ligne, il est proposé de supprimer la déclaration préalable, non parce que beaucoup d'auteurs de site l'ignorent, mais parce qu'Internet est un espace d'expression ouvert au plus grand nombre, dont l'aménagement peut être beaucoup plus souple.
La France aurait-elle choisi pour autant de reproduire les résultats du modèle américain ? Je ne le crois pas. Notre tradition est de garantir les libertés, et pas seulement de les proclamer. Or, au nom d'un grand principe, il est possible de faire l'apologie du racisme, de soutenir des thèses négationnistes, de développer la confusion entre information et publicité.
Malgré cet idéal, s'instituent facilement contrôle des sites, traçabilité de la navigation, cession et divulgation des données personnelles sans consentement. Cela n'est pas digne de notre conception de la liberté d'expression. Ne mélangeons pas l'idéal de la liberté d'expression et la réalité de son exercice.
L'identification rappelle à chacun que la communication au public à a voir avec le respect du droit des personnes et peut engager la responsabilité, conformément à l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En l'ignorant, beaucoup courent un risque inutile. D'autres ne l'ignorent pas ; je pense aux personnes qui éditent à titre professionnel, et celles-ci doivent aussi s'identifier pour respecter les droits des consommateurs.
Si les peines prévues - puisque c'est un sujet qui vous préoccupe légitimement - provoquent une confusion dans les objectifs visés à travers l'identification, je suis tout à fait désireuse que l'on en revoie l'économie.
L'identification est de l'ordre non de la sanction mais de la responsabiltié vis-à-vis du droit des personnes et à l'égard de l'espace public de communication.
Par ailleurs, la garantie du droit à l'anonymat n'a pas été assez soulignée. L'anonymat est une avancée pour les libertés : chacun doit pouvoir s'exprimer en sûreté. La liberté d'opinion peut justifier le droit d'échapper aux risques d'une société de surveillance Pour garantir cette faculté, il faut prévoir uen obligation de confidentialité des données d'identification recueillies par les hébergeurs, qui n'ont d'ailleurs pas la charge d'en vérifier le caractère exact.
J'en viens à la responsabilité.
Aux termes de la directive, les conditions de mise en jeu de la responsabilité sont limitatives. L'une d'elles suscite des questions : les « diligences appropriées » dont doivent faire preuve les hébergeurs. Beaucoup y voient une trop grande latitude laissée aux hébergeurs. Ils craignent que des atteintes aux droits ne perdurent. D'autres, au contraire, redoutent le caractère automatique de l'interdiction d'accès aux sites, ce qui prouve bien la complexité de la question.
De quoi s'agit-il en réalité ? Vérifier l'existence du contenu en cause, prévenir l'auteur ou l'éditeur du contenu, proposer une mise en contact, indiquer les voies de recours : voilà ce que recouvrent les « diligences appropriées » pour la grande majorité des réclamations. Les hébergeurs s'y emploient d'ailleurs avec succès, comme vient de le prouver une jurisprudence récente que vous avez justement évoquée.
Des situations impliquent une autre attitude parce que l'illicéité ou le caractère préjudiciable est avéré indiscutable ; je vise les cas de pédophilie, d'incitation à la haine raciale ou de piratage. Les hébergeurs interdisent l'accès dès qu'ils en ont eu la connaissance effective, quel que soit leur souci de la liberté d'expression. Ils devront continuer de le faire.
Il existe enfin une zone plus floue, où l'hébergeur, qui reste un intermédiaire technique, est en peine d'apprécier le contenu sans prendre un risque. Ces situations méritent notre attention, et nous pouvons peut-être faire preuve de plus de précision, s'agissant par exemple des modes de saisine par un tiers, de la légitimité des plaintes, etc.
Je pense en outre que le juge, en fonction de l'évolution des pratiques professionnelles, de l'amélioration des contrats liant hébergeurs et auteurs, de la poursuite de la réflexion, sera aussi de plus en plus éclairé.
Telles sont les voies que j'invite le Parlement à étudier encore. C'est pourquoi le Gouvernement ne peut donner sa pleine approbation à l'amendement présenté par M. le rapporteur. Cela étant, je laisse à la Haute Assemblée la liberté d'estimer qu'elle a atteint dès à présent l'équilibre.
J'en arrive à l'amendement n° 228.
La rédaction de l'article 43-6-2, telle qu'elle a été adoptée en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, traite dans le même article les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité des hébergeurs et des fournisseurs d'accès. Or les articles 12 et 14 de la directive sur le commerce électronique invitent à distinguer ces deux activités.
Il est donc proposé de retirer du champ d'application de cet article du projet de loi les fournisseurs d'accès et de limiter le dispositif à la responsabilité des hébergeurs.
Ce dispositif vise en effet à clarifier les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité des hébergeurs, seule catégorie professionnelle visée par la jurisprudence existante, en tenant compte des caractéristiques propres à cette activité.
M. Michel Pelchat. Merci, madame la ministre !
M. le président. Les quatre amendements suivants sont présentés par Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 186 rectifié tend à rédiger comme suit le début du texte proposé par l'article 1er A pour le quatrième alinéa de l'article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« - ou si, de son propre chef ou saisies d'une demande d'un tiers identifié estimant que... »
L'amendement n° 187 rectifié vise à rédiger comme suit le septième alinéa du texte proposé par l'article 1er A pour l'article 43-6-4 de la loi du 30 septembre 1986 :
« Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 francs d'amende le fait de mentionner de faux éléments d'identification. »
L'amendement n° 188 rectifié, a pour objet, dans le douzième alinéa du texte présenté par l'article 1er A pour l'article 43-6-4 de la loi du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « de six mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende » par les mots : « de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 francs d'amende ».
L'amendement n° 189 tend à compléter in fine le douzième alinéa du texte présenté par l'article 1er A pour l'article 43-6-4 de la loi du 30 septembre 1986 par les mots : « , sauf motif reconnu légitime par l'autorité judiciaire ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre ces quatre amendements.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ces amendements s'appliquent au texte qui nous vient de l'Assemblée nationale. Leur dispositif est identique à celui des sous-amendements que j'ai eu l'honneur de présenter. Il me faut seulement rectifier l'amendement n° 186 rectifié dans le sens suivant lequel nous avons tout à l'heure rectifié notre sous-amendement n° 291.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 186 rectifié bis , tendant à rédiger comme suit le début du texte proposé par l'article 1er A pour le quatrième alinéa de l'article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« - ou si, saisies d'une demande d'un tiers identifié ayant eu connaissance du caractère illicite ou préjudiciable à des tiers d'un contenu dont elles assurent l'hébergement, ou le constatant elles-mêmes, elles n'ont pas agi... (le reste sans changement.) »
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 171 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. S'agissant du sous-amendement n° 171, on ne peut que partager le souci qui inspire les auteurs. Cependant, il appelle deux observations.
Le fait de devoir proposer un moyen technique n'est pas incompatible avec le fait de donner un choix. Ce texte reprend un article inséré dans la loi de 1986 par la loi Fillon de 1996 que certains avait estimé trop contraignant pour les prestataires.
Il ne faudrait pas que la réduction proposée fût interprétée comme réduisant encore la portée de cette obligation.
C'est pourquoi, tout en ayant un préjugé favorable à l'égard de ce sous-amendement, la commission souhaite connaître l'avis technique du Gouvernement.
M. le président. Quel est, donc, l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Quel est, maintenant, l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. J'attendais, en vérité quelques explications. A défaut de celles-ci, j'émets un avis favorable sur ce sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 161 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Ce sous-amendement présente l'avantage de conserver l'obligation de proposition, tout en la complétant d'une obligation d'information. Toutefois, si l'information et la proposition ne portent que sur un seul logiciel, le choix pourrait être effectivement limité.
Là encore, je me permets de solliciter l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est, donc, l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. L'avis du Gouvernement est défavorable.
Il est légitime que les utilisateurs disposent d'une information sur les moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, mais dans les limites raisonnables d'appréciation que les prestataires d'accès à ces services peuvent avoir quant à ces moyens. A ce jour, ils ne peuvent en apprécier par eux-mêmes la fiabilité dès lors qu'ils n'ont pas été eux-mêmes à l'origine de leur création ou qu'ils ne disposent pas des codes sources.
Il est indispensable de mettre en oeuvre des moyens techniques qui ne soient pas seulement d'origine anglo-saxonne. Le ministère de la culture et de la communication y veillera autant que possible grâce aux compétences dont il dispose en matière d'ingénierie linguistique. Il est clair que nous souhaitons que des groupes français investissent dans ce domaine.
M. le président. Quel est, maintenant, l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Compte tenu de cette explication, j'émets un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 147 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. S'agissant du sous-amendement n° 147, nous avons considéré que l'expression « services de communication en ligne » excluait les services de correspondance privée.
En outre, si l'on réintroduisait la notion de « services autres que de correspondance privée », il faudrait la réintroduire dans l'ensemble de l'article et pas seulement à cet endroit.
L'avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. L'avis du Gouvernement est également défavorable. La précision proposée doit produire effet pour l'ensemble de l'article 1er A, et pas seulement à l'article 43-6-2. La limitation du champ d'application des communications en ligne autres que de correspondance privée met en exergue le respect du secret des correspondances.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 148 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Ce sous-amendement supprimerait toute référence à l'obligation générale de prudence et de diligence qui pèse sur les hébergeurs de sites en application de l'article 1383 du code civil. Il nous ramènerait, en fait, à la première version du texte adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. L'hébergeur aurait le droit de ne rien faire, même en cas de violation manifeste de la loi, tant qu'il n'aurait pas été saisi par le juge.
En outre, la notion même de « diligences appropriées » indique que la coupure de l'accès au contenu controversé ne sera pas la seule possibilité ouverte à l'hébergeur si le caractère illégal de ce contenu n'est pas évident. Il pourra avertir le fournisseur de services, lui demander des explications, voire alerter une autorité compétente.
Nous devrons donc, s'il est maintenu, donner un avis défavorable sur ce sous-amendement, qui est d'ailleurs contraire à la directive « Commerce électronique ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement partage l'analyse du rapporteur et est donc défavorable à ce sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 213 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Ce sous-amendement est directement opposé au précédent, ce qui m'incite à croire que la commission a choisi une voie équilibrée ! (Sourires.) De même, en effet, que l'on ne peut pas considérer que les « diligences appropriées » excluent la coupure de l'accès, on ne peut pas non plus conclure qu'elles l'imposent. Une riposte graduée doit être possible selon la gravité du cas et le degré d'évidence du caractère illicite du contenu en cause.
D'ailleurs, la directive n'impose le retrait que si l'hébergeur a connaissance de ce caractère illicite, et non pas s'il peut seulement le suspecter. Nous aurons la même attitude que sur le sous-amendement précédent et émettrons donc un avis défavorable s'il est maintenu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. La rédaction proposée me paraît en effet contestable. Le sous-amendement prévoit que « les diligences appropriées doivent être mises en oeuvre en présence de faits de nature à faire suspecter le caractère illicite ou préjudiciable du contenu ». Mais il faut aussi éviter le risque d'une censure de précaution ou d'un soupçon généralisé. Pour cette raison, je suis défavorable à ce sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 172 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un sous-amendement plus proche de la directive, mais il ne correspond pas à l'obligation générale de prudence et de diligence. On ne doit pas en rester à l'alternative « on ne fait rien ou on coupe » ! D'ailleurs, les pratiques professionnelles des intermédiaires techniques prévoient aussi, si le cas est douteux, des procédures de demande d'explication et de mise en demeure.
Nous préférerions donc en rester à notre texte, qui permet de satisfaire aux exigences de la directive, tout en respectant les principes du droit national de la responsabilité. Ce sera, comme c'est le cas depuis que le code civil existe, au juge d'apprécier si l'hébergeur a satisfait à son obligation de diligence. Cela marche comme cela depuis deux siècles, et cela marche, somme toute, plutôt bien ! (Sourires.)
M. Michel Charasse. Deux siècles d'Internet ? (Nouveaux sourires.)
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Nous aurons donc la même attitude, c'est-à-dire que nous serons défavorables à ce sous-amendement, s'il est maintenu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. On nous propose ici d'ajouter une condition supplémentaire à l'engagement de responsabilité des hébergeurs. Il est à craindre que cette disposition ne soit, en fait, source de difficultés d'interprétation, contrairement à l'objectif de clarification qui la sous-tend. L'avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. Pierre Hérisson. Dans ces conditions, je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 172 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 291 rectifié ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. La commission a émis un avis favorable au sous-amendement, et ce contre l'avis de son rapporteur !
Permettez-moi de préciser que ceux qui ont examiné les sous-amendements n'étaient pas les mêmes que ceux qui avaient assisté aux séances précédentes, d'où cette contradiction.
Ce sous-amendement n'apporte rien au texte de la commission - voilà la raison de l'avis défavorable que je lui ai donné tout à l'heure - et ne l'allège pas. Mais une majorité, même accidentelle, est une majorité ! (Sourires.)
M. Michel Charasse. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement est favorable à ce sous-amendement, car il apporte une précision utile sur les conditions dans lesquelles le prestataire technique a eu connaissance du caractère illicite ou préjudiciable d'un contenu. La référence à la saisine par un tiers identifié me paraît judicieuse.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 162 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Ce sous-amendement est le premier, mais non le seul - je pense aux sous-amendements n°s 173 et 214 qui ont des objets similaires - à faire référence à la procédure de « notification et retrait » prévue par la loi américaine de 1998 en cas de contestation sur le caractère contrefaisant d'un contenu. J'ai évoqué cette procédure dans mon rapport écrit.
Schématiquement, comme l'a souligné tout à l'heure M. Pelchat, une personne invoquant, avec des arguments qui paraissent sérieux, une violation de son droit, peut obtenir un retrait immédiat, pour une période limitée, du contenu litigieux par l'hébergeur. Pendant cette suspension, les deux parties peuvent présenter leurs arguments. Si aucune solution amiable n'est trouvée, le contenu est rétabli et les parties vont devant le juge.
Comme l'a souhaité le Parlement européen, il serait bon que le prochain projet de loi relatif à la société de l'information intègre une procédure de ce genre en l'adaptant, bien sûr, à nos traditions juridiques. Mais il est prématuré, me semble-t-il, de le faire dans le cadre de ce texte, car cette procédure pourrait ne pas concerner uniquement les services de communication. En outre, une semblable procédure devrait sans doute être prévue par la loi ; un décret ne suffirait pas.
Je demande donc à nos collègues de bien vouloir retirer leurs sous-amendements tout en me félicitant que l'examen de ce texte permette d'aborder ce sujet et de vous rendre sensible, madame la ministre, à l'intérêt du Sénat pour la procédure de « notification et retrait ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Le sujet mérite encore expertise. Par conséquent, en l'état, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Joyandet, maintenez-vous votre sous-amendement ?
M. Alain Joyandet. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 162 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 173 ?
M. Jean-Paul Hugot rapporteur. Ce sous-amendement reprend sensiblement le même thème que celui que nous venons d'examiner. La commission en souhaite, comme précédemment, le retrait.
M. Pierre Hérisson. Je le retire, monsieur le président !
M. le président. Le sous-amendement n° 173 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 214 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Ce sous-amendement semble s'inscrire dans la même perspective que le précédent ; j'en demande donc le retrait.
M. le président. Monsieur Pelchat, maintenez-vous votre sous-amendement ?
M. Michel Pelchat. Je le retire, monsieur le président, à condition que l'idée soit bien retenue et adoptée dans un texte, quel qu'il soit, d'ici à la fin de l'année, car il y a urgence.
M. le président. Le sous-amendement n° 214 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 163 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Ce sous-amendement, comme le sous-amendement suivant, n° 174, restreint aux hébergeurs la portée de l'obligation d'interdire l'accès à un contenu sur demande du juge.
Nous avons voulu, au contraire, étendre cette obligation aux fournisseurs d'accès. La directive « Commerce électronique » prévoit en effet que les autorités judiciaires ou administratives des Etats membres peuvent exiger de tous les prestataires techniques, et pas seulement des hébergeurs, qu'ils mettent « un terme à une violation ou qu'ils préviennent une violation ».
Tout récemment, d'ailleurs, un tribunal français a enjoint à un fournisseur d'accès américain, Yahoo, de rechercher les moyens techniques d'empêcher les internautes français d'accéder à un site proposant la vente d'objets nazis, et la filiale française de Yahoo a été condamnée à prévenir les internautes que l'accès à ce site constituait un délit en France.
Je ne sais si de telles mesures techniques pourront être à 100 % efficaces, mais il est important que la possibilité en soit ouverte, ne serait-ce que pour dissuader les éditeurs français de se délocaliser pour échapper à l'application de la loi nationale.
Il ne faut donc vraiment pas se priver de cette possibilité, ce qui ne serait d'ailleurs pas conforme à la directive. C'est pourquoi nous demandons à nos collègues de retirer ces sous-amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les sous-amendements n°s 163 et 174 ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. L'amendement n° 228 du Gouvernement rend, en fait, inopérants ces deux sous-amendements.
Je rejoins le point de vue du rapporteur et je me réjouirais du retrait de ces sous-amendements.
M. le président. Monsieur Joyandet, maintenez-vous votre sous-amendement ?
M. Alain Joyandet. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 163 est retiré.
Monsieur Hérisson, maintenez-vous le vôtre ?
M. Pierre Hérisson. Je le retire également.
M. le président. Le sous-amendement n° 174 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 149 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. La commission est défavorable au sous-amendement n° 149. En effet, l'article permet au public de connaître le fournisseur d'un service, sans avoir à passer d'abord par l'hébergeur, qui est la seule personne qu'il puisse connaître. Il serait donc absurde de l'obliger à passer par le juge, comme le prévoit ce sous-amendement, à moins que j'aie mal compris...
M. Ivan Renar. C'est en effet, un peu plus compliqué que cela ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Même avis défavorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 175 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. L'hébergeur est généralement connu. C'est bien d'ailleurs pour cela que toutes les personnes qui ont à se plaindre d'un service s'adressent à lui et non à l'éditeur du service lorsque celui-ci n'est pas identifié.
Ce sous-amendement ne paraît donc pas indispensable, d'autant que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il paraît prématuré de prévoir, aujourd'hui, et pour les seuls services de communication, une procédure de « notification et retrait ».
C'est la raison pour laquelle la commission demande à M. Hérisson de bien vouloir retirer son sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Même avis, monsieur le président.
M. le président. Votre amendement est-il maintenu, monsieur Hérisson ?
M. Pierre Hérisson. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 175 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements identiques n°s 176 et 216 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Les sous-amendements n°s 176 et 216 auront le même traitement, puisqu'ils sont identiques. Je comprends bien le souci de leurs auteurs mais, précisément, nous parlons ici de sites de communication et non pas de sites commerciaux. S'il y a litige sur le contenu de ces services, c'est donc au directeur de la publication, défini au 3° de l'article, qu'il faudra s'adresser.
J'ajoute que les sous-amendements ne permettent pas de désigner un interlocuteur pour les internautes qui voudraient des renseignements. Ils renvoient aussi au responsable juridique du service, à son éditeur. Ils introduisent donc une répétition dans l'alinéa et je demande donc encore à MM. Hérisson et Pelchat de bien vouloir retirer leurs sous-amendements, faute de quoi la commission ne pourrait qu'y être défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les sous-amendements identiques n°s 176 et 216 ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Même avis défavorable, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Hérisson, acceptez-vous de retirer votre sous-amendement n° 176 ?
M. Pierre Hérisson. Je vais le retirer, non sans avoir au préalable entendu M. Pelchat, car il faut que nous soyons d'accord, monsieur le président !
M. le président. Monsieur Pelchat, maintenez-vous votre sous-amendement n° 216 ?
M. Michel Pelchat. Nous sommes d'accord, bien que l'explication qui a été donnée ne me convienne pas. Mais il s'agit de légiférer sur l'Internet, et pour tous les services. Je retire donc mon sous-amendement.
M. Pierre Hérisson. Et moi, le mien !
M. le président. Les sous-amendements identiques n°s 176 et 216 sont retirés.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 177 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Là encore, j'évoquerai en même temps les sous-amendements n° 177 de M. Hérisson et n° 217 de M. Pelchat, qui ont le même objet.
Notre texte a pour objet d'identifier le directeur de la publication pour les services de communication en ligne. Nous avons choisi de nous référer à la définition donnée par la loi de 1982 pour les services de communication audiovisuelle, ce qui ne signifie pas que nous assimilions les services de communication en ligne à des services de communication audiovisuelle. Mais, comme il n'y a pas de définition du directeur de la publication, il a bien fallu se référer à une notion existante. Celle-ci nous paraissait plus adéquate que la référence au directeur de la publication d'un organe de presse écrite.
Nous demandons donc à MM. Hérisson et Pelchat de retirer leurs sous-amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les sous-amendements n°s 177 et 217 ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Même analyse.
M. le président. Monsieur Hérisson, maintenez-vous votre sous-amendement n° 177 ?
M. Jean-Pierre Plancade. Il faut qu'ils les retirent ensemble !
M. Pierre Hérisson. Je le retire, monsieur le président.
M. Michel Pelchat. Moi de même, monsieur le président.
M. le président. Les sous-amendements n°s 177 et 217 sont retirés.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 215 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. La décision que rendra le juge fera directement obligation au prestataire de communiquer les données relatives à l'identité des fournisseurs de services. Ce sera, en fait, plus simple que ce qui est proposé ici.
Par ailleurs, nous ne comprenons pas bien pourquoi le particulier qui souhaite avoir communication de l'identité d'un fournisseur de services devrait obligatoirement passer par la procédure de l'ordonnance sur requête et non par celle de l'ordonnance de référé, qui est, et de loin, la plus fréquemment mise en oeuvre.
J'ajoute que, de toute façon, il n'est pas besoin d'indiquer une procédure. Je demande donc à M. Pelchat de retirer son sous-amendement.
M. Michel Pelchat. « Si j'aurais su, j'aurais pas venu. » (Sourires). Je le retire !
M. le président. Le sous-amendement n° 215 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 164 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Avis favorable. Il s'agit en effet d'une précision utile, qui rassurera à la fois les éditeurs autorisés à utiliser un pseudonyme et les hébergeurs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Avis défavorable. Si la confidentialité doit être garantie afin de favoriser la liberté d'expression, il ne saurait être créé un nouveau cas de secret professionnel, à l'instar de celui qui est, par exemple, prévu en matière médicale.
Par ailleurs, ces données sont protégées par la loi du 6 janvier 1978 et par la directive du 24 octobre 1995 relative à la protection des données à caractère personnel, en cours de transposition. Il ne me semble donc pas nécessaire d'instaurer un nouveau type de secret professionnel. M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 178 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Je précise d'abord que le sous-amendement n° 164 ne renvoie qu'aux peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Je ne partage donc pas votre interprétation.
J'en viens au sous-amendement n° 178. D'après les informations qui nous ont été fournies, cette disposition, qui figurait sous forme de renvoi au texte en vigueur dans la rédaction de l'Assemblée nationale, répond à une obligation générale s'imposant à tous les services de communication. Une disposition du même ordre figure d'ailleurs dans la directive « commerce électronique ». C'est la raison pour laquelle nous l'avons reprise, mais, si j'ose dire, reprise en clair. La commission se range à l'avis du Gouvernement. S'il est d'accord pour supprimer cette disposition, nous n'aurons, bien sûr, aucune raison de nous y opposer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Cette disposition pourrait être utilement complétée dans le cadre du projet de loi relatif à la société de l'information. Toutefois, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Dans ces conditions, la commission s'en remet, elle aussi, à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 179 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. On peut tout à fait discuter le quantum des peines prévues par cet article, qui reprennent d'ailleurs celles qui figurent dans le texte de l'Assemblée nationale en cas de refus de communication de l'identité d'un fournisseur de services. Mais il faut noter que l'on n'est pas tout à fait dans le cadre de l'article R. 642-1 du code pénal et que passer à la contravention de deuxième classe serait peut-être mettre la barre un peu bas. De plus, les contraventions ne sont pas prévues par la loi. Aussi, la commission émet un avis défavorable sur ce sous-amendement, qui réduit la peine de façon excessive.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement émet un avis défavorable, car cette question relève du pouvoir réglementaire.
M. le président. Monsieur Hérisson, le sous-amendement n° 179 est-il maintenu ?
M. Pierre Hérisson. Oui, monsieur le président, afin que des explications de vote puissent avoir lieu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 292 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Les amendements n°s 292 et 294 sont liés. La commission avait été saisie sinon du sous-amendement n° 292, du moins d'amendements ayant le même objet. Elle avait alors souligné qu'elle ne voyait pas d'objection à un abaissement du niveau des peines prévues qui ont été fixées par un amendement du Gouvernement. Cependant, comme nous imaginons bien que le Gouvernement ne les a pas choisies par hasard et qu'il les a probablement retenues après avis de la Chancellerie et par référence à d'autres textes, nous jugeons préférable de nous ranger à son avis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. L'objectif d'abaissement des peines nous est commun. Par conséquent, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. La commission s'en remet donc, elle aussi, à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 218 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Je pense que, dans les faits, les deux délits évoqués dans ce sous-amendement se confondront. Si le prestataire refuse de fournir les éléments, c'est probablement parce qu'il ne les aura pas conservés et si on ne les lui demande pas, personne ne s'apercevra qu'il ne les a pas conservés. Cela conduit évidemment, ne serait-ce qu'au regard de la formulation, à s'en remettre à la sagesse de notre assemblée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Sagesse.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n° 295 rectifié et 293 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit de sanctionner un prestataire qui aurait refusé de transmettre à l'autorité judiciaire des éléments d'identification d'une personne auteur d'un contenu contesté. Je veux bien que l'autorité judiciaire décide qu'il est légitime de protéger l'anonymat de cette personne, mais auparavant il faudra bien qu'elle sache de qui il s'agit, et donc qu'on lui réponde. La majorité de la commission s'est prononcée en faveur de ces sous-amendements, contre mon avis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 219 ? M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Ce sous-amendement pose un problème. En effet, il prévoit en fait pour les seuls prestataires de services techniques de l'Internet la transposition d'une partie des dispositions du traité OMPI de 1996 et de la future directive « droits d'auteur et droits voisins dans la société de l'information », relative à la protection technique des oeuvres. Mais on ne peut pas, compte tenu du principe de l'égalité devant la loi, définir un délit et des peines qui ne s'appliqueraient qu'à ces professionnels, et non à des personnes qui feraient la même chose. Je pense par exemple à ceux qui feraient commerce d'enregistrements « détatoués », ou même à des fournisseurs de services qui mettraient en ligne des oeuvres non protégées au lieu d'oeuvres protégées. Il faudra donc vraiment transposer ces dispositions de manière cohérente, et surtout de telle façon qu'elles s'appliquent à tous. La commission ne peut qu'émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement est défavorable au sous-amendement n° 219.
Toutefois, je tiens à souligner que j'approuve les intentions de l'auteur, en tant qu'il s'agit d'assurer la protection juridique des mesures techniques mises en oeuvre par les titulaires de droits de propriété intellectuelle et artistique. Cette protection juridique, que le Gouvernement défend dans l'optique des négociations sur la directive « droits d'auteur et droits voisins dans la société de l'information », est une protection essentielle, en particulier dans la perspective de la lutte contre le piratage.
Il est nécessaire d'attendre l'adoption, que l'on peut espérer prochaine, de cette directive, si elle correspond mieux à nos voeux, qui établira de manière précise les conditions de protection juridique. Sa transposition dans le cadre de la loi sur la société de l'information devrait alors permettre d'atteindre rapidement l'objectif visé.
M. le président. Monsieur Pelchat, le sous-amendement n° 219 est-il maintenu ?
M. Michel Pelchat. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. Le sous-amendement n° 219 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 180 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Ce sous-amendement qui s'appliquerait à des éditeurs de service ayant fourni une fausse identité pose le même problème que le sous-amendement n° 179. Notre position est donc identique : nous demandons à M. Hérisson de le retirer, même si, par ailleurs, on peut envisager de réviser à la baisse les pénalités prévues qui sont celles qui figurent dans le texte de l'Assemblée nationale et qui résultent d'un amendement du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable. Je le répète : l'objectif d'abaissement des peines nous est commun. Toutefois, l'édiction d'une contravention relève du domaine réglementaire, ce qui m'interdit d'être favorable au sous-amendement proposé, même si je partage le souci qui l'a inspiré.
M. le président. Monsieur Hérisson, le sous-amendement n° 180 est-il maintenu ?
M. Pierre Hérisson. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. Le sous-amendement n° 180 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 294 ? M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Sagesse.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Même avis.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 212 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Dans son amendement n° 6 rectifié, la commission a retenu la même définition que celle qui figure dans le texte de l'Assemblée nationale qui reprend la distinction du rapport du Conseil d'Etat entre fournisseur d'accès et hébergeur. Elle ne peut donc être favorable au présent amendement, qui, par ailleurs, est incompatible avec l'amendement n° 6 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Monsieur Pelchat, l'amendement n° 212 est-il maintenu ?
M. Michel Pelchat. Je crains que la définition qui figure dans le texte retenu par la commission et par l'Assemblée nationale ne soit pas totalement claire et que l'on ne fasse pas porter la responsabilité sur les bonnes personnes. C'est pourquoi je maintiens l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 228 et 186 rectifié bis ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. L'amendement n° 228 est cohérent avec le texte de l'Assemblée nationale, qui ne vise que les hébergeurs, mais pas avec la position prise par la commission ni avec la directive. Je rappellerai, une fois encore, la récente décision du juge des référés du tribunal correctionnel de Paris à l'égard du fournisseur d'accès Yahoo, qui démontre que le juge peut aussi s'intéresser aux fournisseurs d'accès. Nous sommes défavorables à cet amendement, qui, de toute façon, n'est pas compatible avec celui qu'a présenté la commission.
Par ailleurs, la commission considère que la précision apportée par le sous-amendement n° 186 rectifié bis n'est pas indispensable. Elle préfère en rester à son texte. Elle émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 186 rectifié bis ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 187 rectifié et 188 rectifié ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. On peut tout à fait, je l'ai dit tout à l'heure, envisager de baisser les peines prévues à cet article, sous réserve toutefois qu'elles restent cohérentes avec celles qui sont prévues pour des infraction comparables. Nous nous en remettons donc à la sagesse de notre assemblée sur ces deux sous-amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Sur ces deux amendements, le Gouvernement s'en remet, lui aussi, à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 189 ?
M. Jean-Paul Hugot rapporteur. Si l'anonymat a été reconnu légitime par l'autorité judiciaire, pourquoi cette dernière poursuivrait-elle ou condamnerait-elle le prestataire ? Nous ne sommes donc pas persuadés de l'utilité de cet amendement. Nous émettons donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Monsieur Dreyfus-Schmidt, l'amendement n° 189 est-il maintenu ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, vous avez dit tout à l'heure, au moment où M. le rapporteur devait donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 295 rectifié, qu'il fallait se reporter à l'amendement n° 293 qui était identique. Or, ce n'est pas le même.
M. le président. Nous verrons ce point tout à l'heure, Monsieur Dreyfus-Schmidt.
Qu'en est-il de l'amendement n° 189 ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 171, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 161.
M. Alain Joyandet. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Joyandet.
M. Alain Joyandet. Monsieur le président, je retire cet amendement, car il est satisfait par l'amendement précédent.
M. le président. Le sous-amendement n° 161 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 147, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 148, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 213, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 291 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 149, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 164, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 178, pour lequel la commission et le Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 179.
M. Pierre Hérisson. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Je voudrais simplement dire aimablement à M. Dreyfus-Schmidt que je suis bien d'accord avec lui : il s'agit de peines ou d'amendes maximales,... sauf quand il s'agit de M. Charasse. (Sourires.)
M. Michel Charasse. Oui : moi, j'ai toujours droit au maximum ! (Nouveaux sourires.)
M. Pierre Hérisson. Quoi qu'il en soit, je retire ce sous-amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° 179 est retiré.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 292.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il peut arriver également, lorsque quelqu'un est condamné au maximum, qu'une autre juridiction infirme la première décision ! C'était le cas de celle dont vous parliez...
M. Pierre Hérisson. C'est toujours le maximum !
M. Michel Charasse. Et c'est toujours infirmé !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 292, pour lequel la commission et le Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 218, pour lequel la commission et le Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les sous-amendements n°s 293 et 295 rectifié n'ont plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 294, pour lequel la commission et le Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix, modifié, l'amendement n° 6 rectifié.
M. Michel Pelchat. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat. Avoir émis un avis défavorable sur l'amendement n° 212 me semble une grave erreur. Le projet de loi tel qu'il est rédigé actuellement crée une véritable confusion entre les fournisseurs d'accès, entre ceux qui peuvent être tenus pour responsables et ceux qui ne le peuvent en aucun cas. Cette confusion doit être levée !
C'est pourquoi mon amendement n° 212 me paraissait judicieux, tout comme l'amendement n° 228 du Gouvernement, qui me paraît juste. Il va dans le même sens et apporte des précisions différentes sur d'autres catégories de même nature, précisions qui sont rendues indispensables par le flou de la rédaction actuelle du projet de loi.
Je souhaite donc que l'amendement n° 212 soit adopté, car il clarifierait les responsabilités entre les fournisseurs d'accès et les véritables auteurs des éventuels dysfonctionnements sur les services de l'Internet.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Sauf erreur de ma part, monsieur le président, vous n'avez appelé, avant de mettre aux voix l'amendement n° 6 rectifié, ni le sous-amendement n° 293, dont vous aviez dit qu'il était identique au sous-amendement n° 295 rectifié - ce qui est inexact -, ni ce dernier.
M. le président. Le service de la séance, que vous connaissez bien et pour lequel vous avez le plus grand respect, monsieur Dreyfus-Schmidt, m'a indiqué que ces sous-amendements étaient devenus sans objet du fait des votes précédents. Le contestez-vous ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Est-ce parce que l'alinéa a été voté dans une autre rédaction ?
M. le président. L'adoption du sous-amendement n° 218 de M. Pelchat a rendu sans objet les sous-amendements n°s 293 et 295 rectifié !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je comprends mieux, monsieur le président.
M. le président. Vous vous souvenez donc de vos douze années de présidence...
M. Michel Dreyfus-Schmidt. On ne bénéficie malheureusement pas, dans l'hémicycle, de la même assistance qu'au fauteuil de la présidence !
M. Michel Caldaguès. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Caldaguès.
M. Michel Caldaguès. Je voudrais saisir cette occasion - mais il y en aura sans doute d'autres au cours de la discussion - pour dire à quel point il est urgent de rendre effectives les mesures qui permettent des suspensions d'accès.
Permettez-moi de vous faire part d'une expérience personnelle. Pendant des mois, j'ai été odieusement diffamé sur l'Internet, sur le site d'une association de fait. Avec moi, ont été encore plus odieusement diffamés des fonctionnaires placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Cela se passait dans le 1er arrondissement de Paris.
Je me suis trouvé dans l'incapacité de faire changer cet état de choses, tout simplement parce que je n'avais personne en face de moi : l'association n'étant pas déclarée, elle n'avait pas de personnalité morale et je ne pouvais pas la poursuivre.
Je n'entrerai pas ici dans le détail de cette affaire, car une plainte en diffamation, de mon fait et du fait du ministre de l'intérieur, est instruite actuellement, et je ne veux surtout pas risquer la moindre interférence. Quoi qu'il en soit, il a fallu un concours de circonstances, dû à une erreur commise par l'intéressé lui-même, pour que puisse être identifié le responsable de cette association de fait - association dont il déclare avoir déposé les statuts - et que cessent ses agissements. Sinon, je continuerais, et des fonctionnaires de police parfaitement honorables avec moi, à être diffamé impunément sur l'Internet, et ce jusqu'à la consommation des siècles.
Si j'ai évoqué cette affaire, mes chers collègues, c'est parce qu'elle peut toucher chacun ou chacune d'entre nous actuellement, comme n'importe quel citoyen.
Voilà le témoignage que je voulais apporter avant d'exprimer mon soutien à l'amendement de la commission.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 1er A est ainsi rédigé et les amendements n°s 212, 228, 186 rectifié bis , 187 rectifié, 188 rectifié et 189 n'ont plus d'objet.

Article additionnel avant l'article 1er