Séance du 8 juin 2000







M. le président. « Art. 15 B. - La première phrase du sixième alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 précitée est complétée par les mots : "ainsi que les recettes publiques affectées". »
La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Madame la secrétaire d'Etat, je crois en général exprimer sans détour ma pensée : lorsque je trouve les textes mauvais, je les qualifie directement de mauvais ; ce n'est pas le qualificatif que j'ai utilisé voilà quelques instants, cela veut donc dire que je les crois non pas mauvais mais perfectibles.
L'article 15 B vise à donner aux rapporteurs parlementaires chargés d'un budget ministériel la capacité de suivre et contrôler, en plus de l'usage des crédits de ce département, les « recettes publiques affectées ».
Je crois comprendre que cet article nouveau a pour objet de lutter contre les entraves placées par le Gouvernement dans l'exercice du contrôle des recettes publiques. Je me suis déjà élevé contre ces entraves et je m'élève à nouveau contre elles.
Il est, à mes yeux, insupportable, dans un pays où les prélèvements obligatoires atteignent le niveau qui est le leur, de continuer à faire obstacle au principe plus que bicentenaire du contrôle parlementaire sur les contributions publiques tel qu'il est énoncé par l'article XIV de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Dans ces conditions, nous pouvons comprendre l'intention de la commission des finances de l'Assemblée nationale, même si nous éprouvons en effet quelques difficultés à comprendre le texte qui en est issu, ce qui ne m'a toujours pas conduit à le qualifier de mauvais. Je suis sûr, madame la secrétaire d'Etat, que vous saurez nous en expliquer complètement l'application.
Le texte précise donc que le contrôle des rapporteurs porte sur « les recettes publiques affectées ».
Le texte n'est pas mauvais mais l'inconvénient de cette formule réside dans le fait qu'elle est ignorée de notre Constitution et de notre ordonnance organique.
Ces deux textes mentionnent les ressources de l'Etat et non les recettes publiques ; elles ne comportent aucune disposition susceptible d'éclairer la notion de « recettes publiques affectées ». Les seules recettes qu'elles visent étant les ressources de l'Etat, notre ordonnance organique pose en effet le principe de leur affectation soit dans le cadre du budget général, soit dans d'autres documents budgétaires. En bref, toutes les ressources de l'Etat sont affectées.
Je souhaite donc que vous nous précisiez d'abord ce que recouvre le champ des recettes publiques visées par l'article. Encore une fois, je ne critique pas au-delà du raisonnable sa rédaction, mais je souhaite comprendre ce qu'elle signifie. S'agit-il des ressources de l'Etat ou bien faut-il y inclure d'autres recettes telles que les impositions de toute nature ou les cotisations sociales ? Pouvez-vous nous donner la formule qui nous permette d'identifier une recette comme étant une recette publique ?
Je souhaite également que vous nous indiquiez ce que signifie l'épithète « affectées ». Faut-il l'interpréter comme recouvrant les affectations comptables dérogatoires au principe général d'affectation au budget général, c'est-à-dire, par exemple, les recettes des comptes spéciaux du Trésor ou les fonds de concours ? Peut-on le comprendre comme recouvrant l'hypothèse des recettes affectées à l'exercice d'une mission de service public, quel qu'en soit l'exécutant ?
Vous comprendrez que ces notions sont tout à fait fondamentales et que de la précision donnée à leur signification dépendra la portée exacte de la disposition.
Nous devons impérativement y voir clair pour que l'entreprise d'amélioration du contrôle parlementaire qui inspire le dispositif soit réellement utile et opératoire.
J'ajoute que, l'Assemblée nationale ayant voulu garantir l'application des pouvoirs de contrôle ici institués par l'édiction d'une infraction pénale en cas d'entrave, il nous appartient de dissiper tous les doutes que peut susciter la définition même desdits pouvoirs de contrôle.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'article 15 B.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Pour prolonger la pertinente intervention du président Lambert et revenant d'ailleurs, tout en restant sur l'article 15 B, à l'article 15 A qui vient d'être voté parce que c'est le même problème, je voudrais demander à Mme le secrétaire d'Etat de nous préciser quel est le sort des taxes parafiscales.
Est-ce que pour les organismes privés qui reçoivent des taxes parafiscales, on considère que la règle des plus ou moins 50 %, des 10 000 francs et autres, s'applique ou pas ?
La même question se pose pour l'article 15 B puisque les taxes parafiscales sont des recettes publiques affectées.
J'ajouterai, madame le secrétaire d'Etat : considérez-vous que sont aussi des recettes publiques visées par l'article 15 B les fonds européens, pour ceux d'entre eux, puisqu'ils ne le sont pas tous, qui sont versés au budget de l'Etat ?
Il faut nous éclairer. Je pose non pas ces questions, pour embêter le Gouvernement mais parce que, lorsque nous sommes amenés les uns et les autres à faire des contrôles sur pièces et sur place, si on doit commencer par palabrer pendant quarante-huit heures ou trois jours, avec consultation éventuelle du Conseil d'Etat, pour savoir quelle est la portée du contrôle, cela ne facilite pas vraiment les choses !
Le contrôle budgétaire des rapporteurs généraux et des rapporteurs spéciaux n'est pas fait pour embêter le Gouvernement. Ce n'est pas un contrôle, en tout cas aux termes de l'ordonnance de 1958, de nature politique. Ce n'est pas un élément d'action politique, c'est un élément qui vise à s'assurer que les fonds sont bien convenablement employés, conformément au vote du Parlement.
J'effectue un certain nombre de contrôles dans le cadre du rapport budgétaire qui m'a été confié depuis longtemps par la commission des finances : je n'interfère jamais avec des considérations politiques. La politique, on l'exprime dans l'hémicyle au moment où on vote les crédits...
MM. Alain Lambert, président de la commission des finances, et M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout à fait !
M. Michel Charasse. ...mais lorsqu'on fait le contrôle ensuite, il faut savoir si le vote du Parlement, même si on n'a pas été soi-même d'accord avec ce vote, même si on n'a pas soi-même voté, est bien respecté. C'est l'application de l'article XV de la Déclaration de 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. »
M. Philippe Marini, rapporteur général. Absolument !
M. Michel Charasse. Il faut donc lever toutes les ambiguïtés pour éviter les chicaneries. En effet, je considère que les polémiques, les pressions qui ont eu lieu à l'occasion de contrôles budgétaires récents nuisent à leur efficacité.
Le contrôle budgétaire, ce n'est pas un cinéma public ; ce n'est pas fait pour avoir la « une » des journaux. C'est d'abord un travail austère qui vise à donner à nos commissions des finances les informations sur le bon emploi, c'est-à-dire conforme à la volonté du législateur, des deniers publics. Quant aux conclusions politiques, chacun les tire comme il l'entend !
C'est la raison pour laquelle, madame le secrétaire d'Etat, sur la question des taxes parafiscales, j'aimerais bien savoir si on les assimilera aux subventions publiques pour l'application de l'article 15 A que nous avons déjà voté, si elles figurent bien dans les recettes publiques affectées de l'article 15 B, et ce qu'il en est des fonds européens. (M. Loridant applaudit.)
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Tout d'abord, je rappelle, puisqu'il m'a semblé entendre M. Lambert dire que le principe d'affectation serait la règle et non pas l'exception, qu'au contraire l'ordonnance organique prévoit que le principe d'affectation est l'exception.
Ensuite, en ce qui concerne la compétence des rapporteurs budgétaires en matière de contrôle des recettes, je précise qu'elle est limitée actuellement aux recettes de l'Etat, c'est-à-dire aux recettes du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.
Les rapporteurs budgétaires ne sont donc pas compétents pour ce qui concerne les recettes affectées à des personnes morales autres que l'Etat. C'est le cas des taxes affectées, comme par exemple la CSG ; c'est le cas des taxes parafiscales ; ...
M. Michel Charasse. Et le 15 A ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. J'y reviendrai dans un instant.
... c'est aussi le cas des cotisations sociales qui sont affectées aux régimes sociaux. Par conséquent, la notion de recettes publiques affectées vise à englober de manière générique tous ces cas de figure : taxes affectées, taxes parafiscales et cotisations sociales.
Sur les taxes parafiscales, l'article 15 A s'appliquera. Quant aux fonds de concours européens, actuellement ils sont traités en dépenses et d'ores et déjà inclus dans le système de contrôle qui prévaut s'agissant des dépenses.
M. Michel Charasse. Et la redevance télévision qui est versée à un compte spécial du Trésor, irrégulièrement d'ailleurs ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. C'est une recette affectée.
M. Michel Charasse. Donc, l'irrégularité nous favorise !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 15 B.

(L'article 15 B est adopté.)

Article 15 C