Séance du 15 juin 2000
M. le président.
« Art. 2. - I. - L'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est
complété par un 10° ainsi rédigé :
«
10° A un congé pour assister un enfant de moins de seize ans à charge
au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale qui, en raison de
la maladie dont il est atteint ou de l'accident dont il a été victime,
nécessite des soins d'une durée d'au moins trois mois en établissement ou en
ville. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de six mois
renouvelable une fois sur demande écrite du fonctionnaire. La durée de ce congé
est assimilée à une période de service effectif, et ne peut être imputée sur la
durée du congé annuel. »
« II. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
« 1° L'article 57 est complété par un 11° ainsi rédigé :
«
11° A un congé pour assister un enfant de moins de seize ans à charge
au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale qui, en raison de
la maladie dont il est atteint ou de l'accident dont il a été victime,
nécessite des soins d'une durée d'au moins trois mois en établissement ou en
ville. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de six mois
renouvelable une fois sur demande écrite du fonctionnaire. La durée de ce congé
est assimilée à une période de service effectif, et ne peut être imputée sur la
durée du congé annuel. »
«2° Au deuxième alinéa de l'article 136, les mots : "du premier alinéa du 1°
et des 7°, 8° et 10° de l'article 57" sont remplacés par les mots : "du
b premier alinéa du 1° et des 7°, 8°, 10° et 11° de l'article 57". »
« III. - L'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est
complété par un 10° ainsi rédigé :
«
10° A un congé pour assister un enfant de moins de seize ans à charge
au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale qui, en raison de
la maladie dont il est atteint ou de l'accident dont il a été victime,
nécessite des soins d'une durée d'au moins trois mois en établissement ou en
ville. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de six mois
renouvelable une fois sur demande écrite du fonctionnaire. La durée de ce congé
est assimilée à une période de service effectif, et ne peut être imputée sur la
durée du congé annuel. » -
(Adopté à l'unanimité).
« Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article L. 225-15 du code du travail est
supprimé -
(Adopté à l'unanimité.)
TITRE II
ALLOCATION DE PRÉSENCE FAMILIALE
Article 4
M. le président.
« Art. 4. - Au titre IV du livre V du code de la sécurité sociale, il est
inséré un chapitre 4 intitulé "Allocation de présence familiale" » - (Adopté
à l'unanimité.)
Article 5