Séance du 21 juin 2000







« TITRE Ier

« DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

« Art. 1er AA. - L'article 271 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. »

« Art. 2 bis . - L'article 276-2 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 276-2. - A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente viagère passe à ses hétitiers. Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit de la rente versée au créancier. Sauf décision contraire du juge saisi par le créancier, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit à pension de réversion. »

« Art. 2 octies A. - Dans le premier alinéa de l'article 285 et dans l'article 294 du code civil, après la référence : "275-1", est insérée la référence : ", 277". »

« Art. 2 undecies. - Supprimé. »

« TITRE II

« DISPOSITIONS TRANSITOIRES »


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