Séance du 27 juin 2000







M. le président. Art. 5 bis A. - I. - L'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-5 » - Le droit à communication prévu par l'article 1855 du code civil s'applique aux sociétés civiles de répartitions des droits, sans pour autant qu'un associé puisse obtenir communication du montant des droits répartis individuellement à tout autre ayant droit que lui-même. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de ce droit. »
« II. - Non modifié. »
Par amendement n° 121 rectifié bis , MM. Pelchat et Bernard proposent de rédiger comme suit le I de cet article :
« I. - L'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa (1°) est ainsi rédigé :
« 1° Des comptes annuels comportant un tableau de correspondance avec le tableau prévu à l'annexe 2 du décret n° 98-1040 du 18 novembre 1998 et de la liste des administrateurs ; »
« b) Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« 5° De la liste des placements figurant dans les comptes à la clôture ainsi que les taux de rendement moyen au cours de l'exercice pour les placements à court et moyen terme ;
« 6° D'un tableau mentionnant les organismes dans lesquels la société détient une participation et fourniture du compte de gestion (ou du résultat) et du bilan desdits organismes ;
« 7° D'un tableau retraçant l'évolution des montants annuels des perceptions, des répartitions, des prélèvements pour frais de gestion et autres prélèvements sur une période de cinq ans ;
« 8° D'un état faisant ressortir, pour les principales catégories d'utilisateurs, leur nombre et le montant des droits versés dans l'année ;
« 9° D'un document décrivant les règles générales de répartition ;
« 10° Du produit de ces droits d'auteur résultant des contrats conclus avec les utilisateurs pour chacune de ses oeuvres et la manière dont il est déterminé. »
La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat. Avec mon collègue Jean Bernard, nous souhaitons modifier l'article 5 bis A du projet de loi qui, tel qu'il a été voté à l'Assemblée nationale, soumet les sociétés de gestion, de perception et de répartition des droits d'auteur et droits voisins à l'article 1855 du code civil.
Nous avons déjà eu ce débat : cet article prévoit plusieurs obligations très contraignantes qui, si elles se conçoivent pour les sociétés civiles composées d'un petit nombre d'associés, se révèlent titanesques pour les sociétés de gestion, de perception et de répartition, lesquelles sont obligatoirement des sociétés civiles, mais ne sont pas comparables aux petites sociétés civiles habituelles comprenant quelques associés.
Aussi, afin d'élargir sensiblement le cadre des informations disponibles ou accessibles aux sociétaires, nous proposons, plutôt que de faire référence à l'article 1855 du code civil, modifier l'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle. Cela nous semble mieux adapté.
Ces modifications sont inspirées du rapport sur les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et voisins, publié en février dernier par le ministère de la culture et de la communication.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. La commission a adopté sans modification le texte de l'Assemblée nationale, qui reprend d'ailleurs un sous-amendement du Gouvernement déposé au Sénat, auquel elle avait donné un avis favorable.
Ce texte, qui ne retient que le droit à communication prévu par l'article 1855 du code civil et non le droit de poser des questions, prévoit en outre que ses modalités d'application seront fixées par un décret spécifique aux sociétés. Il semble ainsi pouvoir constituer un bon équilibre.
Il paraît difficile de dénier tout droit d'accès direct aux documents sociaux aux associés des sociétés de perception de droits qui, je le rappelle, ne sont pas des sociétés à responsabilité limitée et dont l'objet social est de percevoir et de répartir la rémunération de leurs associés.
J'ajoute, mes chers collègues, que, jusqu'à la loi de 1985, l'article 1855 du code civil s'appliquait à ces sociétés dans les conditions du droit commun et que cela ne leur a posé aucun problème particulier.
La commission préfère donc en rester au texte de l'Assemblée nationale et souhaite que M. Pelchat retire son amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je partage l'analyse de M. le rapporteur. J'émets donc un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Pelchat, maintenez-vous votre amendement ?
M. Michel Pelchat. Mes chers collègues, une fois de plus, je regrette que nos interprétations soient divergentes. Néanmoins, dans la mesure où cet amendement sera incontestablement repoussé par notre assemblée - et plus encore par l'Assemblée nationale - il n'est pas nécessaire, me semble-t-il, de compliquer les choses.
Je voudrais quand même qu'il soit procédé à un examen attentif, pour les sociétés de perception de droits, de l'application stricto sensu de l'article 1855 du code civil, car je crains des dysfonctionnements. Certes, un contrôle rigoureux est nécessaire pour que tous les sociétaires puissent avoir accès à tous les documents dont ils ont réellement besoin, mais je ne voudrais pas qu'il soit possible de bloquer telle ou telle société, ce qui risque d'être le cas avec l'article 1855.
C'est la raison pour laquelle j'avais déposé cet amendement n° 121 rectifié bis .
Cela étant, si Mme le ministre me garantissait que de tels blocages ne pourront effectivement pas avoir lieu avec les dispositions actuelles, je retirerais mon amendement, mais c'est vraiment sous cette réserve que je le ferais.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je vous réponds positivement, monsieur Pelchat.
M. le président. En ce cas, MM. Pelchat et Bernard ont satisfaction !
M. Jean Bernard. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Bernard.
M. Jean Bernard. L'importance du nombre de signataires est à prendre en compte : une société de perception de droits d'auteur représente près de 92 000 sociétaires, il faut quand même le savoir !
M. Michel Pelchat. Nous retirons néanmoins cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 121 rectifié bis est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5 bis A.

(L'article 5 bis A est adopté.)

Article 6