Séance du 27 juin 2000







M. le président. « Art. 22. - L'article 28-1 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 28-1 . - I. - La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1, 30-2 et 33-2 ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les autres services.
« Les autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1 et 33-2 sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf :
« 1° Si l'Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;
« 2° Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;
« 3° Si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;
« 4° Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
« 5° Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée.
« A compter du 1er janvier 2002, les autorisations prévues aux articles 30 et 30-1 ne sont reconduites, hors appel aux candidatures, qu'une seule fois pour une période maximale de cinq ans, sauf dans les cas visés aux 1° à 5° ci-dessus.
« II. - Un an avant l'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29, 30 ou 33-2, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures. Ce délai est de dix-huit mois pour l'autorisation délivrée en application de l'article 30-1.
« Dans l'hypothèse où le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de recourir à la reconduction hors appel aux candidatures, sa décision mentionne, pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, les points principaux de la convention en vigueur qu'il souhaite voir réviser, ainsi que ceux dont le titulaire demande la modification.
« Pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, dans le délai d'un mois suivant la publication de sa décision, à l'audition publique du titulaire. Il peut également procéder à l'audition publique de tiers intéressés.
« A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29, 30 ou 33-2, ou neuf mois avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application de l'article 30-1, celle-ci n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29, 30 et 30-1 et 33-2. »
Par amendement n° 57, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du I du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 30 et 33-2 ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les autres services. La durée des autorisations délivrées en application de l'article 30-1 ne peut excéder dix ans. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit du retour au texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je suis défavorable à cet amendement, comme je serai défavorable à tous ceux qui ont été déposés sur l'article 22.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 57, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 58, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le deuxième alinéa du I du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Les autorisations sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf : ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de cohérence.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 58, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 59, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le quatrième alinéa (2°) du I du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« 2° Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la ou les sanctions dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet ou que la ou les astreintes liquidées à son encontre justifient, en raison de la gravité des agissements qui les ont motivées, que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de cohérence. M. le président Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 59, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 60, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans le cinquième alinéa (3°) du I du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après le mot : « Si », d'insérer les mots : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de retour au texte du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 60, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 61, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans le sixième alinéa (4°) du I du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après le mot : « Si », d'insérer les mots : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Même objet que l'amendement précédent.
M. le président. Personne ne demande la parole ?....
Je mets aux voix l'amendement n° 61, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 62, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans l'avant-dernier alinéa (5°) du I du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après le mot : « si », d'insérer les mots : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que ». La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Retour au texte du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté).
M. le président. Par amendement n° 63, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer le dernier alinéa du I du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Retour au texte du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 63, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 64, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du II du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Un an avant l'expiration de l'autorisation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Retour au texte du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 64, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 65, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans le deuxième alinéa du II du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « , pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, » par les mots : « , pour les services de télévision, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Coordination.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 65, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 66, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du troisième alinéa du II du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : "de communication audiovisuelle autres que radiophoniques", par les mots : "de télévision". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Retour au texte du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 66, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 67, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le dernier alinéa du II du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, celle-ci n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29, 30, 30-1 et 33-2. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Retour au texte du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 67, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 68, M. Hugot, au nom de la commission, propose de compléter in fine le II du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, par un alinéa ainsi rédigé :
« Si, pendant la durée d'une autorisation accordée en application du premier alinéa du I de l'article 30-1 ou pendant la durée de la reconduction hors appel aux candidatures d'une telle autorisation, l'autorisation accordée par ailleurs à son titulaire en application de l'article 30 parvient à expiration et n'est pas renouvelée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine la fréquence ou les fréquences sur laquelle ou sur lesquelles tout service national de télévision qui serait nouvellement diffusé par voie hertzienne terrestre en application de l'article 30 sera mis à la disposition du public dans une offre constituée en application de l'article 30-1. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Retour au texte du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 68, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22, modifié.

(L'article 22 est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures quinze.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt-deux heures quinze, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)