SEANCE DU 3 OCTOBRE 2000


M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Pour la clarté du débat, j'appellerai d'abord le premier d'entre eux, puis, successivement, les trente sous-amendements qui l'affectent et, enfin, le second amendement.
Par amendement n° 1 rectifié ter , le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 8, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'intitulé de la section I du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail est ainsi rédigé : "Dispositions générales".
« II. - L'article L. 213-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-1. - Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
« Une autre période de sept heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. »
« III. - L'article L. 213-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2. - Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
« 1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 213-1 ;
« 2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 213-1.
« Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des salariés. »
« IV. - L'article L. 213-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-3. - La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.
« Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par convention ou accord collectif de branche étendu, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 221-5-1. Il peut également être dérogé aux dispositions du même alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, selon des modalités fixées par le décret précité.
« La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante-deux heures.
« A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite fixée ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures nécessaires à l'application des dispositions de cet alinéa. »
« V. - L'article L. 213-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4. - Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, autant que possible sous forme de repos supplémentaire ou, à défaut, sous forme de majoration de rémunération.
« La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est opérée en application d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. La convention ou l'accord prévoit des contreparties sous forme de repos supplémentaire et, le cas échéant, sous forme de majoration de rémunération.
« A défaut de convention ou d'accord collectif, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit après autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de l'obligation définie au premier alinéa ci-dessus et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« VI. - L'article L. 213-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-5. - Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
« L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 213-1 et L. 213-2, à moins qu'il ne justifie soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-32-5 et L. 241-10-1. »
« VII. - L'article L. 213-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-6. - Un décret en Conseil d'Etat peut fixer, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l'application des dispositions de la présente section. »
« VIII. - Après l'article L. 122-25-1, il est inséré dans la section V du chapitre II du livre 1er du code du travail, un article L. 122-25-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-25-1-1. - La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant dans les conditions fixées à l'article L. 213-2, est affectée à un poste de jour :
« - sur sa demande, pendant la période de huit semaines avant la date prévue de l'accouchement et pendant la période du congé légal post-natal prévu à l'article L. 122-26 ;
« - pendant la durée de sa grossesse, lorsque le médecin du travail, le cas échéant à la demande de la salariée, constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.
« Le médecin du travail apprécie également l'aptitude de la salariée à occuper un nouvel emploi.
« Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.
« Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité. La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération selon les mêmes modalités que celles de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-25-2, L. 122-26, L. 224-1 et L. 241-10-1. »
« IX. - Dans le sixième alinéa (5°) de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, avant le mot : "toutefois", est inséré le membre de phrase suivant : "est assimilée à une incapacité physique médicalement constatée de continuer le travail ouvrant droit à une indemnisation, la suspension du contrat de travail de la salariée enceinte, en application de l'article L. 122-25-1-1 ;"
« X. - L'article L. 713-19 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de la section I du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 713-1. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Deux modifications significatives ont été apportées à cet amendement par rapport à sa précédente rédaction.
La première modification concerne la durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit. Calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, elle est limitée à quarante-deux heures dans l'amendement n° 1 rectifié ter au lieu de quarante-quatre heures dans la version précédente.
La seconde modification concerne les contreparties. Le texte proposé est désormais le suivant : « La convention ou l'accord prévoit des contreparties sous forme de repos supplémentaire et, le cas échéant, sous forme de majoration de rémunération. »
Ce matin, dans mon intervention, j'ai souhaité que nous puissions avancer sur une contrepartie sous forme de repos, selon une formule qui tend à se généraliser, au-delà de la compensation salariale.
Cette formulation est évidemment beaucoup plus impérative que la précédente en ce qui concerne les contreparties sous forme de repos supplémentaire.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. L'amendement du Gouvernement soulève d'abord une question de procédure. Je l'ai dit ce matin, je voudrais le répéter.
Déposé la veille de la réunion de la commission, rectifié la veille de la séance publique, puis rectifié à nouveau deux fois en séance, cet amendement très important est à géométrie variable. Le texte sur lequel nous avons à nous prononcer est totalement mouvant.
Je tenais, ici, à déplorer la démarche du Gouvernement, qui ne permet pas un bon déroulement du travail parlementaire.
L'amendement du Gouvernement soulève aussi une importante question de principe.
La condamnation de la France par la Cour de justice des Communautés européennes oblige le législateur à abroger les dispositions du code du travail interdisant le travail de nuit des femmes.
Dans cette perspective, comme je l'ai déjà dit, deux solutions sont théoriquement envisageables. Ou bien on pose un principe général d'interdiction du travail de nuit pour les hommes et les femmes, avec des dérogations pour certains secteurs d'activité. Ou bien on autorise le travail de nuit pour tout le monde, en l'assortissant de certaines garanties afin d'assurer la sécurité et la santé des salariés.
C'est cette dernière solution que retient le Gouvernement.
Il semble, en effet, que cette voie doive être privilégiée pour deux raisons, même si cela ne constitue pas forcément un progrès ni pour les femmes, ni pour les hommes.
D'une part, le travail de nuit est aujourd'hui une réalité. Près de 3 millions de salariés travaillent déjà au moins une nuit dans l'année. Pour beaucoup d'entre eux, c'est également un choix personnel.
D'autre part, le droit international n'entend pas interdire le travail de nuit. Mais il invite plutôt à son autorisation encadrée, comme en témoigne la directive européenne de 1993 et la convention n° 171 de l'OIT, l'Organisation internationale du travail.
Pour autant, la mise en place d'un nouveau régime légal pour le travail de nuit impose un certain nombre de garanties : garanties pour la nécessaire protection des salariés, bien évidemment, car le travail de nuit les expose à de nouveaux risques, garanties aussi pour le bon fonctionnement des entreprises qui sont dans l'obligation de recourir au travail de nuit.
Dans ces conditions, sous réserve de l'adoption de plusieurs sous-amendements, votre commission ne s'opposera pas à l'adoption de l'amendement du Gouvernement.
M. le président. L'amendement n° 1 rectifié ter est assorti de trente sous-amendements.
Pour la clarté du débat je les appellerai un par un.
Par sous-amendement n° 53, Mme Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit la première phrase du second alinéa du texte présenté par le II de l'amendement n° 1 rectifié ter pour l'article L. 213-1 du code du travail :
« Toutefois, une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir qu'une autre période de sept heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures, soit substituée à la période mentionnée à l'alinéa précédent. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il s'agit d'un sous-amendement rédactionnel.
Il vise à simplifier la rédaction trop peu claire proposée par le Gouvernement dans le respect de la directive européenne du 23 novembre 1993 sur l'aménagement du temps de travail. Nous comprenons que le Gouvernement souhaite afficher sa fidélité, à défaut de sa célérité, dans la transposition de la directive pour la définition du travail de nuit.
L'amendement fait donc explicitement référence à la période comprise entre 24 heures et 5 heures. Toutefois, il n'est pas besoin d'être un grand mathématicien pour comprendre que toute période de sept heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures comporte nécessairement la période comprise entre 24 heures et 5 heures.
M. le président. Les deux sous-amendements suivants sont présentés par MM. Muzeau, Fischer, Mmes Beaudeau, Bidard-Reydet, Borvo, Luc et Terrade.
Le sous-amendement n° 38 vise, après les mots : « un accord collectif étendu », à rédiger ainsi la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de l'amendement n° 1 rectifié ter pour l'article L. 213-1 du code du travail : « et au niveau de l'entreprise ou de l'établissement par un accord collectif. ».
Le sous-amendement n° 39 tend, dans le quatrième alinéa du texte proposé par le III de l'amendement n° 1 rectifié ter pour l'article L. 213-2 du code du travail, après les mots : « organisations syndicales », à supprimer les mots : « les plus ».
La parole est à M. Muzeau, pour défendre ces deux sous-amendements.
M. Roland Muzeau. Nous avons longuement débattu de la nécessité de sous-amender ou pas le texte qui nous est soumis concernant le travail de nuit.
Une différence de fond apparaît entre l'analyse que nous faisons de ces dispositions et la version qui nous est aujourd'hui présentée.
En effet, on ne peut, sur une question aussi fondamentale que celle de l'extension ou non du travail de nuit, laisser à l'appréciation des partenaires sociaux, voire au bon vouloir des entreprises, le développement du travail nocturne.
Le travail de nuit est, selon nous, un dossier trop important, avec les conséquences que l'on sait, pour que le législateur ne se saisisse pas de cette question et la renvoie pour l'essentiel à la négociation.
Cette différence-là nous conduit à vous proposer, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, une série de dispositions visant à garantir aux salariés un certain nombre de droits et permettant au mieux d'encadrer par la loi, et non par le contrat, le texte qui nous est soumis.
Ainsi, nous prévoyons d'encadrer strictement la faculté d'aménager la période de travail de nuit dans les entreprises. Cela ne devrait être possible que si un accord de branche préexiste.
Il s'agit, comme d'autres dispositions que nous serons amenés à vous proposer au cours du débat, de réduire toute velléité d'étendre le travail de nuit dans notre pays.
M. le président. Par sous-amendement n° 54, Mme Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans le dernier alinéa du texte présenté par le III de l'amendement n° 1 rectifié ter pour l'article L. 213-2 du code du travail, après les mots : « les plus représentatives », d'insérer les mots : « au plan national ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il s'agit d'un sous-amendement de précision.
Il importe en effet de préciser que les organisations syndicales qui doivent être consultées pour la rédaction du décret en Conseil d'Etat définissant le travailleur de nuit soient les organisations représentatives à l'échelon national.
M. le président. Par sous-amendement n° 30, Mmes Printz, Derycke, Dieulangard et Pourtaud, les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter le texte présenté par le III de l'amendement n° 1 rectifié ter pour l'article L. 213-2 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail prévoyant une nouvelle affectation à un poste de travail de nuit, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17. »
La parole est à Mme Printz.
Mme Gisèle Printz. Ce sous-amendement a pour objet la protection des salariés qui, ayant signé un contrat de travail, se voient proposer ou imposer, quelque temps plus tard, de travailler en horaire de nuit.
Nous ne visons pas, bien entendu, la circonstance où le contrat de travail mentionne expressément que le travail sera effectué de nuit. Chacun conclut alors en pleine connaissance de cause. Le travail de nuit peut alors être considéré comme volontaire de la part du salarié, même si l'on peut émettre sur ce point quelques réserves.
Nous visons, par exemple, l'hypothèse de réorganisation pour faire tourner davantage une unité de production.
Il est en effet fréquent que, dans ce cas, la direction veuille une modification substantielle des horaires, et l'obtienne par voie d'accord avec les représentants du personnel.
Néanmoins, surtout compte tenu de la particularité du travail de nuit, il est tout à fait inopportun que cet horaire puisse s'imposer à des salariés individuellement. Même si un accord collectif est majoritaire, des salariés pris individuellement peuvent être dans l'impossibilité de pratiquer ce nouvel horaire, pour des raisons familiales notamment, mais aussi pour des raisons personnelles que nul n'a à connaître.
En d'autres termes, il est impératif que le travail de nuit ne puisse être pratiqué que sous le système du volontariat, et non sous la contrainte, fut-elle celle d'un accord majoritaire.
Plutôt que de nous contenter d'une affirmation de principe nous avons souhaité donner immédiatement à notre formulation une portée pratique, en reprenant les termes choisis lors de la discussion de la loi relative à la réduction du temps de travail pour viser les mêmes circonstances.
Sans doute un licenciement économique permettrait-il un meilleur respect encore des droits de salariés, sans préjudice d'une éventuelle requalification par le juge comme licenciement abusif. A ce point du débat, nous en restons à la formulation de notre amendement, sachant que la navette parlementaire permettra sans nul doute d'améliorer ce point de droit.
En toute hypothèse, il est fondamental pour nous que le salarié ne puisse être licencié pour cause réelle et sérieuse au motif, d'ailleurs parfaitement compréhensible, qu'il refuse de travailler la nuit. Le salarié qui se verrait licencié doit bénéficier de toutes les garanties et être indemnisé en conséquence.
M. le président. Par sous-amendement n° 55, Mme Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans la première phrase du second alinéa du texte présenté par le IV de l'amendement n° 1 rectifié ter pour l'article L. 213-3 du code du travail, après les mots : « accord collectif de branche étendu », d'insérer les mots : « ou par accord d'entreprise ou d'établissement ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Ce sous-amendement vise à étendre, dans le respect de la directive européenne du 23 novembre 1993, les possibilités de dérogation à la durée quotidienne maximale du travail de nuit.
L'amendement du Gouvernement limite cette durée à huit heures maximum par période de vingt-quatre heures. La directive, dans son article 8, prévoit que cette durée maximale doit s'interpréter en moyenne. Aussi, dans l'esprit de la directive, ce sous-amendement permet-il de déroger par accord d'entreprise, et non plus seulement par accord de branche ou par autorisation de l'inspection du travail comme le prévoit l'amendement du Gouvernement, à cette durée maximale.
Il faut en effet savoir que, dans de nombreuses entreprises, des accords collectifs conclus dans le cadre des négociations sur la réduction du temps de travail prévoient des durées de travail de nuit, notamment en cas de travail par équipes successives, pouvant dépasser parfois les huit heures.
M. le président. Par sous-amendement n° 56, Mme Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, propose, à la fin du second alinéa du texte présenté par le IV de l'amendement n° 1 rectifié ter pour l'article L. 213-3 du code du travail, de remplacer le mot : « précité » par les mots : « mentionné au présent alinéa ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il s'agit d'un sous-amendement rédactionnel.
M. le président. Par sous-amendement n° 57, Mme Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, propose de compléter le second alinéa du texte présenté par le IV de l'amendement n° 1 rectifié ter pour l'article L. 213-3 du code du travail par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la limitation de la durée quotidienne du travail de nuit. Il doit alors présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée de l'avis mentionné au présent alinéa et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation exceptionnelle de la durée quotidienne du travail de nuit sans autorisation préalable. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il s'agit d'un sous-amendement de précision.
En l'absence d'accord collectif, il est prévu qu'il puisse être dérogé à la limitation à huit heures de la durée quotidienne maximale du travail de nuit par une autorisation de l'inspecteur du travail en cas de circonstances exceptionnelles. Cette disposition semble vouloir tenir compte de certaines situations d'urgence afin de ne pas bloquer le processus de production. Cependant, elle est trop imprécise pour répondre efficacement à l'ensemble des situations exceptionnelles. On peut songer, par exemple, dans l'hypothèse d'une organisation du travail par équipes successives, à une absence ou à un retard imprévu de l'équipe de jour. Dans un tel cas, l'entreprise n'a matériellement pas le temps d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail, a fortiori si le comité d'entreprise doit donner son avis.
Aussi, il faut prévoir que l'autorisation de l'inspecteur du travail puisse, dans ces cas d'urgence, être délivrée a posteriori. La demande d'autorisation se transforme alors en demande de régularisation. Bien entendu, si cette demande de régularisation n'est pas acceptée, l'employeur est alors en situation d'infraction au droit du travail.
Il est à noter que le code du travail prévoit déjà une telle procédure de régularisation en cas de dépassement de la durée maximale quotidienne du travail.
M. le président. Par sous-amendement n° 66, Mme Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer les deux derniers alinéas du texte présenté par le IV de l'amendement n° 1 rectifié ter pour l'article L. 213-3 du code du travail.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il s'agit de revenir au texte qui a été examiné en commission.
M. le président. Par sous-amendement n° 31 rectifié, Mmes Printz, Derycke, Dieulangard et Pourtaud, les membres du groupe socialiste et apparentés proposent :
I. - A la fin de l'avant-dernier alinéa du texte présenté par le IV de l'amendement n° 1 rectifié ter pour l'article L. 213-3 du code du travail, de remplacer les mots : « quarante-deux heures » par les mots : « quarante heures » ;
II. - De compléter le même IV par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée hebdomadaire du travail de nuit, à l'exception de la période de douze semaines mentionnée ci-dessus, ne peut excéder trente-huit heures. »
La parole est à Mme Printz.
Mme Gisèle Printz. Les inconvénients du travail de nuit pour la santé de ceux qui doivent le pratiquer sont bien connus. Même s'ils demeurent un peu moins graves que ceux du travail posté, en raison de la régularité présumée de l'horaire pratiqué, on sait que les salariés sont principalement victimes de troubles du sommeil, d'un sommeil moins long et d'un surcroît de fatigue.
Nous ne devons pas oublier les inconvénients liés au fait que l'on vit selon un rythme inverse à celui des autres, à commercer par la famille, les amis, les voisins. Il en résulte de nombreuses difficultés dans la vie quotidienne, l'empêchement de participer à une vie associative, etc.
Afin de ne pas aggraver cette situation, nous proposons que la durée maximale du travail effectué la nuit ne puisse, en l'état actuel, dépasser trente-huit heures et quarante heures durant les périodes restreintes de douze semaines. Nous entendons ainsi que les salariés qui travaillent la nuit ne soient pas victimes d'horaires démentiels tels que quarante-quatre ou quarante-six, voire quarante-huit heures par semaine.
J'ajouterai que s'il faut faire confiance aux partenaires sociaux pour négocier, l'actualité montre que le législateur a un rôle fondamental à jouer en fournissant aux uns et aux autres les repères pour un accord équilibré, et donc satisfaisant et durable.
M. le président. Par sous-amendement n° 40, MM. Muzeau, Fischer, Mmes Beaudeau, Bidard-Reydet, Borvo, Luc et Terrade proposent de rédiger ainsi le premier alinéa du texte présenté par le V de l'amendement n° 1 rectifié ter pour l'article L. 213-4 du code du travail :
« Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, sous forme de repos compensateur et de majoration de rémunération. »
La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade. Nous nous sommes interrogés sur les modalités à mettre en oeuvre pour éviter coûte que coûte le développement du travail de nuit.
A cet égard, il nous apparaît que le travail de nuit doit faire l'objet de contreparties réelles pour le salarié du point de vue tant des horaires, qui doivent être aménagés, que de la rémunération.
Le Gouvernement s'est orienté, certes dans un souci de santé publique, vers une solution qui privilégie le repos. Nous sommes, quant à nous, pour la stricte application des principes du repos compensateur, mais également pour une surrémunération du travail de nuit.
Il y a là une mesure de justice sociale pour les salariés et également un enjeu pour éviter la banalisation du travail nocturne.
Aussi, aux critères alternatifs proposés par l'amendement que nous examinons, et qui prévoit à l'origine des contreparties sous forme de repos « autant que possible » ou de majoration de rémunération, nous préférons des critères cumulatifs.
Il convient d'ailleurs de noter que dans la réalité et dans la majorité des secteurs qui exercent leur activité la nuit les salariés bénéficient à la fois du repos compensateur et d'une majoration de leur salaire.
Tel est l'objet de ce sous-amendement que nous vous demandons de bien vouloir adopter.
M. le président. Par sous-amendement n° 32, Mmes Printz, Derycke, Dieulangard et Pourtaud, les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, après le mot : « occupés », de rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte présenté par le V de l'amendement n° 1 rectifié ter pour l'article L. 213-4 du code du travail : « obligatoirement sous forme de repos supplémentaire pris dans un délai maximum de deux mois après l'ouverture du droit sous réserve des cas de report définis par décret, éventuellement complété par une majoration de rémunération. L'absence de demande de prise de repos par le salarié n'entraîne pas la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai de six mois. »
M. le président. La parole est à Mme Printz.
Mme Gisèle Printz. Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, le travail de nuit engendre fatigue et stress supplémentaires. Chacun en est conscient, et c'est pourquoi nous approuvons pleinement la volonté du Gouvernement d'apporter de nouvelles garanties aux salariés travaillant de nuit, qu'ils soient hommes ou femmes.
C'est aussi pourquoi nous souhaitons clarifier la rédaction qui nous est proposée. Compte tenu des sujétions particulières inhérentes au travail de nuit, il est important que ces salariés bénéficient de manière obligatoire d'un repos supplémentaire, et que ce repos soit pris dans un délai rapproché par rapport à la période de travail accomplie de nuit. Nous proposons pour cela une limite de deux mois. Dans le cas où le salarié omettrait de demander le bénéfice de son droit au repos, ce délai peut être prolongé jusqu'à six mois. Ce repos peut être complété par une majoration de rémunération. Cependant, et j'insiste sur ce point, il ne devrait en aucun cas, dans l'intérêt de la protection de la santé des salariés, pouvoir être entièrement supprimé au profit d'une rémunération.
M. le président. Par sous-amendement n° 58, Mme Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, propose, au début du deuxième alinéa du texte présenté par le V de l'amendement n° 1 rectifié ter pour l'article L. 213-4 du code du travail, d'insérer les mots : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article L. 212-7-1, ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Certaines entreprises organisent leur travail sous forme de cycles, en application de l'article L. 212-7-1 du code du travail. Cette organisation particulière permet le travail en continu et implique le plus souvent la mise en place du travail de nuit. Cela touche certaines industries comme la sidérurgie ou la chimie pour lesquelles les contraintes techniques font que le processus de production doit se poursuivre sans interruption vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept.
Or le code du travail prévoit déjà un régime spécifique pour l'introduction du travail par cycles. Il semble donc préférable de le maintenir en l'état plutôt que de soumettre cette organisation du travail à un nouveau régime qui s'ajouterait au régime déjà existant. Cela permettrait d'éviter tout risque d'interférence entre les deux régimes.
M. le président. Par sous-amendement n° 41, MM. Muzeau, Fischer, Mmes Beaudeau, Bidard-Reydet, Borvo, Luc et Terrade proposent, après les mots : « un accord collectif de branche étendu », de rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa du texte présenté par le V de l'amendement n° 1 rectifié ter pour l'article L. 213-4 du code du travail : « et d'un accord d'entreprise ou d'établissement, après consultation du comité d'entreprise. La convention ou l'accord prévoit des compensations au travail de nuit, sous forme de repos supplémentaire et de majoration de rémunération. »
La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau. Ce sous-amendement vise à subordonner l'introduction ou l'extension du travail de nuit à la conclusion d'accords collectifs à deux niveaux - la branche et l'entreprise - et à la consultation du comité d'entreprise.
M. le président. Par sous-amendement n° 42, MM. Muzeau, Fischer, Mmes Beaudeau, Bidard-Reydet, Borvo, Luc et Terrade proposent de compléter la première phrase du deuxième alinéa du texte présenté par le V de l'amendement n° 1 rectifié ter pour l'article L. 213-4 du code du travail par les mots : « dans des secteurs définis par décret ».
La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade. Le sous-amendement n° 42 est tout à fait fondamental. En effet, encore une fois, il vise à limiter le recours au travail de nuit qui, je le répète, est, dans la plupart des cas, destiné à accroître la flexibilité et ne constitue en aucune façon une amélioration des conditions de travail des salariés.
En adoptant ce sous-amendement, le Sénat afficherait clairement sa réprobation envers un recours abusif au travail de nuit. Cela serait tout à son honneur et ne manquerait pas d'être salué par les salariés.
Le paragraphe V du texte proposé pour l'amendement n° 1 rectifié ter du Gouvernement procède à la rédaction de l'article L. 213-4 du code du travail. Dans son deuxième alinéa, il prévoit que la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit ou son extension à de nouvelles catégories de salaliés n'interviendra qu'en application d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
Notre sous-amendement n° 42 vise à préciser que cette mise en place ou cette extension ne pourra se faire que dans des secteurs définis par décret. Cette disposition contribuerait à éviter l'extension d'une pratique nocive et rétrograde : le travail de nuit.
M. le président. Par sous-amendement n° 43, MM. Muzeau, Fischer, Mmes Beaudeau, Bidard-Reydet, Borvo, Luc et Terrade proposent :
I. - Après la première phrase du deuxième alinéa du texte présenté par le V de l'amendement n° 1 rectifié ter pour l'article L. 213-4 du code du travail, d'insérer une phrase ainsi rédigée :
« L'avis conforme du comité d'entreprise est requis sur le principe même de la pratique ou de l'extension du travail de nuit au sein de l'entreprise. »
II. - Après les mots : « des contreparties », de rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du même alinéa : « sous forme de repos compensateur et de majoration de rémunération ».
La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau. Ce sous-amendement n° 43 vise à apporter deux modifications à l'amendement n° 1 rectifié ter .
Tout d'abord, il tend à une consultation élargie des organisations existantes en prévoyant que l'avis conforme du comité d'entreprise sera requis sur le principe même de la pratique ou de l'extension du travail de nuit au sein de l'entreprise.
Par ailleurs, il vise à ajouter, après les mots : « des contreparties », les mots : « sous forme de repos compensateur et de majoration de rémunération », conformément au propos tenu par ma collègue Odette Terrade sur le sous-amendement n° 40.
M. le président. Par sous-amendement n° 67, Mme Annick Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit la dernière phrase du deuxième alinéa du texte présenté par le V de l'amendement n° 1 rectifié ter pour l'article L. 213-4 du code du travail :
« La convention ou l'accord prévoit des contreparties dans la mesure du possible sous forme de repos supplémentaire ou, à défaut, sous forme de majoration de rémunération. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Ce sous-amendement vise à un retour au texte examiné lors de la réunion de la commission.
M. le président. Par sous-amendement n° 33, Mmes Printz, Derycke, Dieulangard, Pourtaud et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, après le mot : « contreparties », de rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte présenté par le V de l'amendement n° 1 rectifié ter pour l'article L. 213-4 du code du travail : « obligatoirement sous forme de repos supplémentaire pris dans un délai maximum de deux mois après l'ouverture du droit sous réserve des cas de report définis par décret, éventuellement complété par une majoration de rémunération. L'absence de demande de prise de ses repos par le salarié n'entraîne pas la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai de six mois. »
La parole est à Mme Printz.
Mme Gisèle Printz. Il s'agit d'un sous-amendement de conséquence du sous-amendement n° 32.
M. le président. Par sous-amendement n° 59, Mme Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit le dernier alinéa du texte présenté par le V de l'amendement n° 1 rectifié ter pour l'article L. 213-4 du code du travail :
« A défaut de convention ou d'accord, les salariés peuvent être affectés à des postes de nuit après information de l'inspecteur du travail sur les conditions d'organisation du travail de nuit et la nature des contreparties accordées, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Le nouvel article L. 213-4 du code du travail que vise à insérer l'amendement du Gouvernement subordonne l'introduction du travail de nuit dans les entreprises où il n'existe pas pour le moment à un accord collectif ou, à défaut, à une autorisation administrative de l'inspecteur du travail.
A l'heure actuelle, il n'existe aucune condition légale pour recourir au travail de nuit. En outre, l'affectation d'un salarié à un poste de nuit ne peut se faire sans son accord dans la mesure où cela constitue un élément essentiel du contrat de travail. J'observe également que la directive du 23 novembre 1993 ne prévoit aucune condition ou formalité préalable à l'introduction du travail de nuit.
Dans ces conditions, il semble excessif de profiter de la transposition d'une directive pour établir une nouvelle autorisation administrative au demeurant peu protectrice des salariés.
Ce sous-amendement prévoit donc de remplacer l'autorisation de l'inspecteur du travail par une simple mais complète information de celui-ci à l'occasion de l'introduction du travail de nuit.
M. le président. Les trois sous-amendements suivants sont présentés par Mmes Printz, Derycke, Dieulangard, Pourtaud et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Le sous-amendement n° 34 vise, dans le dernier alinéa du texte proposé par le V de l'amendement n° 1 rectifié ter pour l'article L. 213-4 du code du travail, à remplacer les mots : « au premier alinéa » par les mots : « aux alinéas ».
Le sous-amendement n° 35 tend, dans le premier alinéa du texte présenté par le VI de l'amendement n° 1 rectifié ter pour l'article L. 213-5 du code du travail, à remplacer le mot : « réguliers » par le mot : « semestriels ».
Le sous-amendement n° 36 a pour objet de compléter le premier alinéa du texte proposé par le VI de l'amendement n° 1 rectifié ter pour l'article L. 213-5 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
« Le médecin du travail s'assure également, par transport sur les lieux de travail, de la compatibilité des postes de travail avec la santé des salariés. »
La parole est à Mme Printz, pour défendre ces trois sous-amendements.
Mme Gisèle Printz. Le sous-amendement n° 34 est rédactionnel.
J'en viens au sous-amendement n° 35, le texte qui nous est soumis précise que le salarié qui sera affecté à un poste de nuit bénéficiera avant cette affectation d'une visite médicale, suivie de visites à intervalles réguliers. C'est une garantie importante pour la santé des hommes et des femmes qui devront pratiquer ces horaires. Toutefois, nous souhaitons apporter une précision quant à la périodicité des visites qui suivront la visite normale d'embauche ou d'affectation.
Les sujétions du travail de nuit sont connues et suffiraient à justifier la prise d'un surcroît de précautions. Mais nous devons aussi garder présent à l'esprit le fait que les conditions de travail de ces salariés sont très souvent plus difficiles, de par leur nature, que celles des salariés de jour. Songeons, par exemple, aux soins des malades, à la boulangerie, aux services de colis rapides, au nettoyage industriel. Tous ces métiers exigent beaucoup d'endurance, de maîtrise nerveuse, parfois de force physique, et sont souvent, encore aujourd'hui, pratiqués dans des conditions d'hygiène et de sécurité précaires.
Dans le même temps, les délais entre les visites médicales se sont singulièrement distendus depuis plusieurs années, et la visite médicale annuelle n'est plus assez respectée. Certains salariés, dans le secteur tertiaire, n'ont même jamais rencontré un médecin du travail. D'une manière générale, il convient de mettre un terme à ces dérives.
S'agissant spécifiquement du travail de nuit, nous estimons qu'une garantie efficace de suivi médical passe par deux visites par an. Des dispositions réglementaires et conventionnelles existent déjà pour les salariés amenés à manipuler des matières dangereuses, par exemple. Nous souhaitons que la loi fixe des dispositions plus protectrices au bénéfice des salariés à horaires atypiques. Cela nous paraît indispensable pour s'assurer que les capacités de récupération de ces salariés plus sollicités que les autres demeurent intactes.
M. le président. Par sous-amendement n° 45, MM. Muzeau, Fischer, Mmes Beaudeau, Bidard-Reydet, Borvo, Luc et Terrade proposent :
I. - A la fin du deuxième alinéa du texte présenté par le VI de l'amendement n° 1 rectifié ter pour l'article L. 213-5 du code du travail, de remplacer les mots : « correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé » par les mots : « similaire, correspondant à sa qualification ».
II. - De compléter in fine le même alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération ».
La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau. L'amendement n° 1 rectifié ter du Gouvernement prévoit que le salarié bénéficie, dans le cadre d'une affectation sur un poste de nuit, d'une surveillance médicale particulière.
De même, il est indiqué que, lorsque le travail de nuit est incompatible avec l'état de santé du salarié, ce dernier doit être transféré sur un poste correspondant à sa qualification et comparable « autant que possible » à sa qualification.
Il y aurait beaucoup à dire sur les modalisateurs employés dans le texte qui, tous, visent une singulière manière d'envisager la législation du travail. Un juge, si bien intentionné soit-il, aura beaucoup de mal à apprécier ce que peuvent vouloir dire les mots « autant que possible ».
Une telle rédaction, si nous l'adoptions, offrirait bien peu de garanties aux salariés et, à l'inverse, bien des marges aux employeurs, qui pourraient toujours se réfugier derrière l'argument de l'impossibilité.
Aussi, le sous-amendement n° 45 a un double objectif : d'une part, il tend à restaurer la version traditionnelle du code du travail qui, en l'espèce, dispose que le salarié doit retrouver un poste similaire, correspondant à sa qualification ; d'autre part, il vise à prévoir que le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération.
M. le président. Par sous-amendement n° 44, MM. Muzeau, Fischer, Mmes Beaudeau, Bidard-Reydet, Borvo, Luc et Terrade proposent de compléter le texte présenté par le VI de l'amendement n° 1 rectifié ter pour l'article L. 213-5 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre du rapport annuel, tel que défini à l'article L. 236-4 du code du travail, soumis par le chef d'établissement pour avis au CHSCT, la question du travail de nuit sera traitée spécifiquement. »
La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont, dans les entreprises où ils existent, des instruments adaptés pour mesurer la sécurité de travail.
Compte tenu des incidences multiples du travail de nuit sur les conditions d'hygiène et de sécurité, il apparaît justifié que le CHSCT puisse se saisir de la question du travail de nuit dans l'entreprise.
De la même manière, il ne serait pas inopportun que la représentation nationale soit informée également de la question du travail de nuit, de son développement dans notre société, de ses incidences sur les modes de vie de nos concitoyens.
En tout état de cause, le sous-amendement que nous vous invitons à adopter tend à ce que, dans le cadre du bilan annuel fait par l'employeur sur la situation générale, la question du travail de nuit soit abordée de manière spécifique.
M. le président. Par sous-amendement n° 60, Mme Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit le VII de l'amendement n° 1 rectifié ter :
« VII. - L'article L. 213-6 du même code est abrogé. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Le paragraphe VII de l'amendement n° 1 rectifié ter renvoie en tant que de besoin à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application des nouvelles dispositions sur le travail de nuit.
Cette précision apparaît inutile, chacun des nouveaux articles du code du travail introduits par l'amendement prévoyant déjà les décrets d'application nécessaires.
Aussi, ce sous-amendement vise à supprimer le renvoi à un décret et à abroger une disposition désuète du code du travail que le paragraphe VII de l'amendement n° 1 rectifié ter tendait également à abroger.
M. le président. Par sous-amendement n° 37 rectifié, Mmes Printz, Derycke, Dieulangard, Pourtaud et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte présenté par le VIII de l'amendement n° 1 rectifié ter pour l'article L. 122-25-1-1 du code du travail :
« - sur sa demande, pendant la période de douze semaines avant la date prévue de l'accouchement et de douze seamaines après l'accouchement. »
La parole est à Mme Printz.
Mme Gisèle Printz. Si l'on peut concevoir que l'égalité professionnelle implique que les femmes, comme les hommes, soient désormais autorisées à travailler la nuit, une spécificité particulière demeure pour les femmes enceintes. Il est évident que la protection de la mère et de l'enfant à naître exige que les plus grandes précautions soient prises.
De plus, ce sujet suscite une réelle émotion, tant il paraît étonnant que des femmes enceintes soient contraintes de travailler la nuit. Le texte que nous soumet le Gouvernement comporte donc un certain nombre de garanties, notamment pour que les femmes enceintes, passé un certain délai, soient affectées à un poste de jour, ou, si tel ne peut être le cas, soient en congé maladie.
Le texte précise que les femmes enceintes pourront être affectées à un poste de jour huit semaines avant la date prévue de l'accouchement et pendant la période de congé post-natal. Nous souhaitons, pour notre part, que la période de congé post-natal soit allongée de deux semaines, et il semble que nous allons parvenir à un accord sur ce point.
S'agissant de la période de grossesse, la mention de huit semaines aboutit, concrètement, à permettre que des femmes, jusqu'à sept mois de grossesse, puissent travailler la nuit. Ce délai est manifestement excessif. Nous rappelons qu'un enfant est viable à partir de six mois de grossesse, et qu'il est donc important d'éviter les risques de naissance de grands prématurés dans cette période cruciale. Bien entendu, nous savons qu'en cas de grossesse difficile, les femmes sont placées en congé par leur gynécologue-obstétricien. Mais toutes les grossesses, heureusement, ne répondent pas à cette définition, et nous devons nous préoccuper de protéger toutes les femmes.
Nous sommes donc particulièrement attachés, madame la secrétaire d'Etat, à cet amendement, dont l'adoption nous paraît sincèrement nécessaire pour assurer une protection minimale aux femmes enceintes.
M. le président. Par sous-amendement n° 61, Mme Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans le troisième alinéa du texte présenté par le VIII de l'amendement n° 1 rectifié ter pour l'article L. 122-25-1-1 du code du travail, après les mots : « durée de sa grossesse », d'insérer les mots : « et pendant les deux semaines qui suivent la période visée à l'alinéa précédent ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Le paragraphe VIII de l'amendement n° 1 rectifié ter prévoit la possibilité pour les femmes enceintes ou venant d'accoucher de quitter momentanément un poste de nuit pour être affectée à un poste de jour, afin de protéger leur santé. Il vise à adapter le droit français à la directive européenne du 19 octobre 1992 mais aussi aux conventions 103 et 171 de l'Organisation internationale du travail, l'OIT.
Mais la protection des femmes enceintes ou venant d'accoucher que propose ici le Gouvernement reste pour le moins faible. Le Gouvernement a manifestement choisi, en dépit d'une rectification de dernière minute, une transposition a minima des textes internationaux. La définition de la période de mutation éventuelle d'un poste de nuit vers un poste de jour est en effet très restrictive, notamment pour la période postérieure à la naissance de l'enfant. Il n'est pas prévu qu'elle dure au-delà du congé de maternité, qui s'étend généralement jusqu'à dix semaines après l'accouchement.
Si la transposition proposée par le Gouvernement respecte la lettre de la convention 171 de l'OIT, elle n'en respecte pas l'esprit. Cette convention prévoit que la période de mutation de poste après l'accouchement dure au minimum huit semaines auxquelles s'ajoute un laps de temps supplémentaire fixé dans chaque pays. Or, pour l'OIT, la durée du congé de maternité post-natal est de six semaines. L'OIT suggère en conséquence de prévoir une période de mutation de poste au moins supérieure de deux semaines à la durée du congé de maternité. L'amendement du Gouvernement se situe donc en retrait en se contentant d'un alignement sur la durée du congé de maternité.
Le sous-amendement n° 61 vise donc à renforcer la protection des femmes enceintes ou venant d'accoucher qui travaillent la nuit. Il prévoit la possibilité d'allonger de deux semaines la période de mutation d'un poste de nuit à un poste de jour à l'issue du congé de maternité, lorsque le médecin du travail le juge nécessaire. M. le président. Par sous-amendement n° 46, MM. Muzeau, Fischer, Mmes Beaudeau, Bidard-Reydet, Borvo, Luc et Terrade proposent, dans le troisième alinéa du texte présenté par le VIII de l'amendement n° 1 rectifié ter pour l'article L. 122-25-1-1 du code du travail, après les mots : « le médecin du travail », d'insérer les mots : « en lien avec le médecin traitant ».
La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade. Le paragraphe VIII de l'amendement n° 1 rectifié ter inclut des dispositions spécifiques pour la salariée en état de grossesse.
Sans vouloir refaire ici état des manques chroniques de la médecine du travail dans notre pays, je dirai que l'on ne peut se satisfaire de la rédaction de cet amendement qui laisse le médecin du travail seul juge de l'incompatibilité de l'état de grossesse de la salariée avec le travail de nuit.
Le sous-amendement n° 46 prévoit donc que l'aptitude de la salariée à exercer un travail de nuit doit être appréciée par le médecin du travail, en lien avec le médecin traitant. Ce complément d'information nous semble important pour décider de l'aptitude au travail de nuit de la femme enceinte.
Tel est le sens de cet amendement.
M. le président. Les deux sous-amendements suivants sont présentés par Mme Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales.
Le sous-amendement n° 62 tend, à la fin de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le VIII de l'amendement n° 1 rectifié ter pour l'article L. 122-25-1-1 du code du travail, après les mots : « congé légal de maternité », à insérer les mots : « et éventuellement durant les deux semaines qui suivent la fin de ce congé en application du troisième alinéa du présent article ».
Le sous-amendement n° 63 vise à compléter le IX de l'amendement n° 1 rectifié ter par les mots : « du code du travail ».
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter ces deux sous-amendements.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il s'agit d'un texte de cohérence. Le sous-amendement n° 61, présenté par la commission des affaires sociales, prévoyait une prolongation possible, si le médecin du travail le jugeait nécessaire, de deux semaines au-delà de la fin du congé de maternité de la période de mutation d'un poste de nuit vers un poste de jour. Par cohérence, dans le seul cas où aucun reclassement n'est possible, il est alors nécessaire d'étendre la garantie de rémunération de la salariée à ces deux semaines suivant la fin du congé de maternité.
Le sous-amendement n° 63 vise à réparer une omission rédactionnelle.
M. le président. Tous les auteurs de sous-amendements à l'amendement n° 1 rectifié ter s'étant exprimés, j'appelle maintenant l'amendement n° 50, qui fait, je le rappelle, l'objet d'une discussion commune avec l'amendement n° 1 rectifié bis .
Par cet amendment, MM. Muzeau, Fischer, Mmes Beaudeau, Bidard-Reydet, Borvo, Luc et Terrade proposent d'insérer d'après l'article 8, un article additionnel ainsi rédigé :
« Avant l'article L. 213-1 du code de travail, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L... - Le travail de nuit est interdit pour les travailleurs de l'un ou l'autre sexe occupés dans les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles et les syndicats professionnels et association, de quelque nature que ce soit.
« Sont également soumis à ces dispositions les établissements où ne sont employés que les membres de la famille, sous l'autorité soit du père soit de la mère, soit du tuteur même lorsque ces établissements exercent leur activité sur la voie publique.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux travailleurs qui occupent des postes de direction ou de caractère technique et impliquant une responsabilité, non plus qu'aux travailleurs occupés dans les services de l'hygiène et du bien-être.
« Lorsqu'en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt national l'exige, l'interdiction du travail de nuit des travailleurs mentionnés au premier alinéa peut être suspendue pour les salariés travaillant en équipes successives par arrêté portant extension d'une convention ou d'un accord collectif de branche prévoyant une telle possibilité, pris par le ministre chargé du travail.
« La convention ou l'accord collectif mentionné à l'alinéa précédent peut comporter des mesures visant à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les conditions prévues à l'article L. 123-3.
« L'usage de cette faculté de dérogation dans une entreprise ou un établissement est subordonné à la conclusion d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Il est autorisé par l'inspecteur du travail, après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent dans les entreprises qui n'ont pas de délégués syndicaux.
« A titre exceptionnel, les inspecteurs du travail peuvent autoriser des régimes de travail comportant des dérogations aux prescriptions des alinéas précédents pour les établissements où sont exécutés des travaux intéressant la défense nationale et dans lesquels le travail est organisé par équipes successives.
« Il est accordé à certaines industries, déterminées par un règlement d'administration publique et dans lesquelles le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration et qui seraient susceptibles d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable de déroger temporairement aux dispositions des alinéas précédents pour ce qui concerne les travailleurs majeurs.
« En cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure ne présentant pas un caractère périodique, le chef d'établissement peut pour n'importe quelle industrie et dans la limite du nombre des journées perdues, déroger aux dispositions de cet article en ce qui concerne les travailleurs en avisant préalablement l'inspecteur dans les conditions prévues par un règlement d'administration publique. Toutefois, le chef d'établissement ne peut faire usage de cette dérogation plus de quinze nuits par an sans l'autorisation de l'inspecteur du travail. »
La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau. S'il est une disposition qui, introduite dans la proposition de loi que nous examinons, nous cause bien des soucis, c'est bien l'amendement du Gouvernement concernant la mise en place du travail de nuit.
L'article additionnel que nous proposons d'insérer vise - chacun l'aura compris - à une remise en cause totale de cet amendement gouvernemental.
La commission de Bruxelles - encore elle ! - n'est pas pour rien dans cette disposition, qui transcrit dans notre code du travail une directive européenne de 1993 reposant sur le principe de la réglementation générale du travail de nuit pour l'ensemble des salariés.
Qui dit réglementation du travail de nuit peut dire aussi que le travail de nuit ne revêt plus le caractère exceptionnel qu'il revêtait dans notre législation nationale !
Dès lors, notre préoccupation est la suivante : sommes-nous en train de construire une société moderne, de progrès social, soucieuse de l'être humain, dans laquelle les individus pourraient être appelés à travailler de jour comme de nuit ? N'y a-t-il pas une apparence de paradoxe à doter notre pays d'une législation de progrès en matière de réduction du temps de travail quand, dans le même temps, on nous propose d'adopter une disposition faisant du travail de nuit un mode ordinaire des conditions de travail ?
De multiples études ont été conduites sur le travail nocturne. Toutes s'accordent à reconnaître sa dangerosité sur l'organisme, sa nocivité pour l'appareil psychique ainsi que les désordres qu'il induit, sa capacité à détruire toute vie de famille.
Toutes ces études s'accordent encore à mettre en relief une diminution de l'espérance de vie chez les travailleurs nocturnes.
Nous sommes résolument opposés à l'extension du travail de nuit dans notre société, chez les hommes comme chez les femmes. Le travail de nuit doit rester une exception dans des secteurs où la continuité des services s'impose, non pour des motifs économiques mais pour des raisons d'ordre social.
L'amendement du Gouvernement, déposé hâtivement, nous a conduits à rédiger, par conséquent de manière tout aussi précipitée, l'article additionnel qui vise à réaffirmer le caractère exceptionnel du travail de nuit dans notre pays.
L'Europe que nous souhaitons construire, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, n'est pas cette Europe libérale où l'exigence sociale est vécue comme une contrainte.
Pourquoi devrions-nous accepter comme fatales de semblables dispositions, aussi éloignées des besoins de notre société ?
Ne serait-il pas judicieux, à l'inverse, de profiter de la présidence française de l'Union pour faire prévaloir un autre modèle social auprès de nos partenaires ?
Pour toutes ces raisons, mais aussi pour que s'ouvre sur la question du travail de nuit des femmes et des hommes une véritable négociation avec l'ensemble des partenaires sociaux, nous vous proposons d'adopter notre amendement.

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