SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 46. - Après l'article 53 de la même ordonnance, il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :
« Art. 53-1 . - Le Conseil de la concurrence peut, pour ce qui relève de ses compétences et après information préalable du ministre chargé de l'économie, communiquer les informations ou les documents qu'il détient ou qu'il recueille, à leur demande, à la Commission des Communautés européennes ou aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, à leur demande, sous réserve de réciprocité, et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
« Le Conseil de la concurrence peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues pour l'exécution de sa mission, conduire ou demander au ministre chargé de l'économie de conduire des enquêtes, à la demande d'autorités étrangères exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité.
« L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par les autorités de concurrence des informations ou documents qu'elles détiennent ou qu'elles recueillent, à leur demande, à la Commission des Communautés européennes et aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel.
« L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences analogues pour la conduite d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues ou recueillies par le Conseil de la concurrence est refusée par celui-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
« Les autorités de concurrence, pour ce qui relève de leurs compétences respectives, peuvent utiliser des informations ou des documents qui leur auront été transmis dans les mêmes conditions par la Commission des Communautés européennes ou les autorités des autres Etats membres exerçant des compétences analogues.
« Le conseil peut, pour la mise en oeuvre du présent article, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues. Ces conventions sont approuvées par le conseil dans les conditions prévues à l'article 25. Elles sont publiées au Journal officiel . »
Par amendement n° 510, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger comme suit le premier alinéa de l'article 46 :
« Après l'article L. 462-8 du code de commerce, il est inséré un article L. 462-9 ainsi rédigé : ».
II. - Au début du deuxième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « Art. 53-1 » par les mots : « Art. L. 462-9 ».
III. - A la fin de l'avant-dernière phrase du dernier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « dans les conditions prévues à l'article 25 » par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 463-7 ».
Il s'agit d'un amendement de codification.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 510, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 394, MM. Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraud et Murat proposent de compléter in fine le deuxième alinéa de l'article 46 par une phrase ainsi rédigée : « La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause dans les conditions prévues à l'article L. 464-7. »
La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu. La communication de documents ou d'informations pouvant avoir des conséquences graves pour les intéressés, il est indispensable de prévoir une possibilité de recours.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission souhaiterait entendre tout d'abord l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est, donc, l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. La réforme souhaitée par le Gouvernement vise à renforcer l'efficacité du droit de la concurrence.
L'article 46, qui est relatif à la coopération entre les autorités chargées de la concurrence, va dans ce sens. Il ne fait aucunement référence à une quelconque décision du Conseil de la concurrence. Il prévoit, d'une façon générale, mais sous certaines conditions, la possibilité de coopérer et d'échanger des informations et des documents avec d'autres autorités de concurrence.
Cette coopération n'implique pas, en elle-même, que des griefs soient notifiés aux entreprises ou aux organismes concernés ; elle peut d'ailleurs très bien ne jamais comporter aucune suite. Elle ne saurait, par conséquent, ouvrir un droit de recours.
En outre, on ne voit pas en quoi il serait pertinent de se référer à l'article L. 464-7 du code du commerce, qui concerne strictement les recours dirigés contre les décisions relatives aux seules mesures conservatoires.
C'est pourquoi, monsieur le sénateur, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Cornu ?
M. Gérard Cornu. Non, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 394 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 46, modifié.

(L'article 46 est adopté.)

Article 47 (priorité)