SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000


M. le président. Par amendement n° 142, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, propose d'insérer, après l'article 28 ter , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 441-6 du code du commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un client qui facture des services à ses fournisseurs doit le faire, comme tout autre prestataire de services, dans le cadre de son barème de prix et de ses conditions de vente. »
« II. - Le cinquième alinéa du même article est complété par les mots : ", décrivant précisément les prestations fournies".
La parole est à M. Hérisson, rapporteur pour avis.
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. Afin de contenir la progression des marges arrière et dans un souci de transparence, cet amendement vise à imposer l'établissement de conditions générales de vente aux entreprises de distribution lorsqu'elles facturent à leurs fournisseurs des services spécifiques.
Compte tenu de la dérive des formes prises par cette coopération commerciale, qui s'apparente trop souvent à de la « coopération commerciale fictive », il apparaît souhaitable que le contrat établi à cette occasion décrive précisément les services spécifiques fournis par les distributeurs aux fournisseurs.
Nous avons tous pu constater, lors des auditions, l'inquiétude à propos de la pratique des marges arrière. Elles prennent des proportions telles qu'elles méritent d'être encadrées et définies.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission des finances s'en remet à la sagesse du Sénat.
Bien entendu, elle est totalement d'accord avec M. Pierre Hérisson sur le besoin de transparence dans le domaine de la coopération commerciale. Les services rendus aux fournisseurs doivent être facturés conformément à un barème et à des conditions de vente et un contrat portant sur des services spécifiques rendus à un fournisseur par un distributeur ou un prestataire de services doit décrire précisément les prestations fournies.
La seule interrogation que nous pourrions avoir viserait l'usage du terme de « client ». En effet, ce terme ne figure pas dans les autres dispositions de l'ordonnance de 1986 devenue article du code du commerce et il peut éventuellement soulever quelques difficultés d'interpétation.
L'amendement vise les relations entre fournisseurs et distributeurs et non pas d'éventuelles relations entre commerçants et consommateurs. Or l'appellation de « client » pourrait sembler les englober.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Monsieur le rapporteur général, je pense que le mot « client » n'est pas dramatique, dans la mesure où il s'agit d'un article du code du commerce qui ne s'applique pas aux consommateurs.
En revanche, l'amendement pose plusieurs problèmes au fond.
D'une part, les prestations spécifiques de coopération commerciale ne permettent pas l'établissement d'un barème, puisque leur valeur variera en fonction de la situation particulière des points de vente - les emplacements, les aménagements, la notoriété de l'établissement - et des fournisseurs : spécificité du produit, saisonnalité, notoriété de la marque, etc.
D'autre part, les services qu'un client propose à son fournisseur ne sont pas sur le marché, puisqu'ils sont non pas offerts à tous les opérateurs, mais négociés spécifiquement entre cocontractants. Ces services n'ont pas à respecter un barème.
Je vais citer un exemple pour bien illustrer les problèmes que soulèverait l'adoption de cet amendement.
Si un client qui a une forte notoriété de marque demande une tête de gondole pour lancer son 150e produit, le distributeur la négociera très cher, d'autant qu'il sera obligé de prendre les 149 autres produits aussi.
En revanche, si une PME qui démarre sur une niche de marché demande à négocier une tête de gondole pour tenter de lancer un produit, le distributeur sera enclin à la lui facturer beaucoup moins cher.
Instaurer un barème risque de tirer vers le haut le prix de l'emplacement privilégié.
La grande distribution existe, elle pratique certaines formes de vente et le client est confronté à la tête de gondole. Ce sont des faits.
Si vous instaurez un barème, il n'y aura plus de possibilité, à un moment donné, de laisser au cocontractant la faculté de facturer moins cher une tête de gondole pour essayer de lancer un produit unique d'une PME qui arrive sur le marché. Je crois donc qu'à vouloir trop bien faire - car je pense que c'est une volonté de bien faire - on va se retourner contre le système qui permet de contracter différemment pour des produits lancés ou des produits de faible nombre, et l'on fait la part plus belle aux très grands industriels et aux marques déjà connues. Telle est la limite de l'amendement que vous proposez, monsieur Hérisson, même si je comprends pourquoi vous l'avez proposé.
Il faut s'arrêter aux conditions générales de vente, qui doivent être transparentes, pour éviter toutes les dérives que vous avez très bien rappelées, mais ne pas imposer de barème. C'est pourquoi je souhaite que vous retiriez cet amendement.
M. le président. Monsieur Hérisson, l'amendement n° 142 est-il maintenu ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. Oui, monsieur le président.
Madame le secrétaire d'Etat, j'ai bien compris vos explications et le problème que vous posez. Mais tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes s'il n'y avait pas les accords de gamme, qui font perdre une partie de son sens à votre explication. C'est la raison pour laquelle je maintiens cet amendement.
Certes, cela revient peut-être à choisir entre la peste et le choléra, mais ce qui me paraît être le plus important, c'est que l'on trouve le moyen de faire cesser la coopération commerciale fictive.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 142, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28 ter.

Articles additionnels après l'article 28 ter
ou après l'article 54 ter