SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 31 ter. - Il est inséré, dans le code de la consommation, un article L. 112-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-6 . - Les dénominations "chocolat pur beurre de cacao" et "chocolat traditionnel" et toutes les autres dénominations équivalentes sont réservées aux chocolats fabriqués à partir des seules graisses tirées des fèves de cacaoyer, sans adjonction de matière grasse végétale. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 13 rectifié bis est présenté par M. Franchis et les membres du groupe de l'Union centriste.
L'amendement n° 460 rectifié bis est présenté par M. Pelchat et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.
Tous deux tendent à rédiger comme suit le texte proposé par l'article 31 ter pour l'article L. 112-6 du code de la consommation :
« Art. 112-6 . - La dénomination "chocolat pur beurre de cacao" est réservée aux produits de chocolat obtenus à partir du seul beurre de cacao, sans adjonction des matières grasses végétales mentionnées à l'annexe II de la directive 2000/36/CE du 23 juin 2000. »
La parole est à M. Franchis, pour défendre l'amendement n° 13 rectifié bis .
M. Serge Franchis. Cet amendement concerne essentiellement les gourmets, mais aussi les artisans chocolatiers et tous les producteurs de chocolat.
Avec ce texte, la dénomination « chocolat pur beurre de cacao » serait reservée aux produits de chocolat obtenus à partir du seul beurre de cacao, sans adjonction des matières grasses végétales mentionnées à l'annexe II de la directive 2000/36/CE du 23 juin 2000.
Cet amendement vise donc à informer les consommateurs du fait que d'autres matières grasses végétales que le beurre de cacao n'ont pas été utilisées et qu'il s'agit bien du vrai chocolat.
Cet amendement est identique à celui de M. Michel Pelchat, qui a d'ailleurs déposé une proposition de loi traitant du même sujet.
M. le président. L'amendement n° 460 rectifié bis est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 13 rectifié bis ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission estime qu'il n'y a aucune raison de se priver de ces améliorations apportées par des experts dont nous saluons la compétence dans un domaine où certains d'entre nous se sentent complètement ignorants. Elle est donc favorable à l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable parce que nous voulons établir une distinction entre le chocolat et les produits qui utilisent du chocolat en faible quantité, et ce pour des raisons qui dépassent le cadre de la discussion de ce projet de loi.
J'ai longuement abordé, avec la ministre de la santé, le sujet de la distribution des produits de ce type dans les écoles, qui n'est pas une bonne chose. Nous souhaitons que le chocolat et ces produits soient différenciés.
Nous nous opposons à ces amendements, d'autant que les chocolatiers eux-mêmes rejoignent notre point de vue. Même si les industriels de deux pays européens appellent les tablettes de chocolat des produits de chocolat, je pense que notre traduction de la directive européenne répond mieux aux voeux des artisans chocolatiers que la proposition des auteurs des amendements.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié bis , accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 31 ter , ainsi modifié.

(L'article 31 ter est adopté.)

Article 31 quater