SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000
M. le président.
Par amendement n° 19, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-3 du code de
l'urbanisme :
«
Art. L. 122-3. - I.
Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à
l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents.
«
II. -
Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un
territoire d'un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces
établissements.
« Il tient compte des périmètres des groupements de communes, des
agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels, ainsi que des
périmètres déjà définis des plans de déplacements urbains, des schémas de
développement commercial, des programmes locaux de l'habitat, des chartes
intercommunales de développement et d'aménagement, des plans d'exposition au
bruit et des plans de prévention des risques naturels et prévisibles.
« Il prend également en compte les déplacements urbains, notamment les
déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de
chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements
culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.
«
III. -
Le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat dans le
département, et après avis de la commission départementale de la coopération
intercommunale et du conseil général du ou des départements concernés, qui sera
réputé positif s'il n'a pas été formulé dans un délai de deux mois sur
proposition, selon les cas, des conseils municipaux ou de l'organe délibérant
du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la
majorité des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de
la moitié de la population totale de celles-ci ou la majorité de la moitié au
moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population
totale. Si des communes ne sont pas membres d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence
territoriale, la majorité dans chaque cas doit comprendre au moins deux tiers
d'entre elles.
« Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre a émis une délibération défavorable, cet
établissement ne peut être inclus dans le périmètre d'un schéma de cohérence
territoriale qu'après avis conforme de la commission départementale de la
coopération intercommunale. Pour le calcul de la majorité, les établissements
publics de coopération intercommunale comptent pour autant de communes qu'ils
comprennent de communes membres. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
A cet article, qui tend à favoriser l'adéquation du périmètre
du SCT avec ceux des structures intercommunales préexistantes, l'Assemblée
nationale n'a conservé que trois des modifications adoptées par le Sénat.
Les autres modifications votées au Palais du Luxembourg n'ont pas été retenue
par l'Assemblée nationale.
La commission des affaires économiques reste attachée au texte adopté par le
Sénat en première lecture, car il protège mieux les droits des collectivités
locales. C'est pourquoi elle vous en propose le rétablissement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 122-3 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 122-4-1 DU CODE DE L'URBANISME