SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000


M. le président. L'article L. 122-4-2 du code de l'urbanisme a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 21, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Art. L. 122-4-2 . - Tout document de protection ou de zonage d'intérêt environnemental portant totalement ou partiellement sur le territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale doit, avant son adoption définitive, être soumis pour avis à l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
« La commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6 peut à tout moment être saisie par le représentant de l'Etat dans le département ou par toute personne intéressée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Supprimé, comme le précédent, par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, cet article avait été adopté par le Sénat afin que l'entité chargée de l'élaboration et du suivi d'un SCT émette un avis sur tout document de protection ou zonage d'intérêt environnemental.
La commission vous demande de le rétablir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 122-4-2 du code de l'urbanisme est rétabli dans cette rédaction.

ARTICLE L. 122-6 DU CODE DE L'URBANISME