SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000


M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 32, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 123-1. - I. - Le plan d'occupation des sols fixe, à partir d'un projet d'aménagement et de développement durable, les orientations fondamentales de l'aménagement de la commune auquel il est applicable, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.
« II. - Le projet communal d'aménagement et de développement durable repose sur les conclusions d'un diagnostic relatif aux besoins en matière de développement économique, d'aménagement d'habitat, d'emploi, d'équipements de transports et de protection des paysages.
« III. - Au vu de ce diagnostic, le projet communal d'aménagement et de développement durable fixe les objectifs de nature à satisfaire les besoins qui ont été recensés. A ce titre, il définit en particulier les objectifs relatifs :
« - à l'habitat, la mixité sociale et la construction de logements sociaux ;
« - aux transports individuels et collectifs et au stationnement ;
« - au développement économique et touristique ;
« - aux équipements industriels, commerciaux et de loisir ;
« - à la préservation de l'environnement et la mise en valeur des paysages et monuments historiques ;
« - à la localisation des espaces ayant une fonction de centralité, qu'ils soient à créer ou à développer ;
« - au renforcement de la qualité architecturale et paysagère ;
« - et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, à la prévention des risques et à la mise en valeur des entrées de ville.
« IV. - Le plan d'occupation des sols met en oeuvre le projet communal d'aménagement et de développement durable dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment emporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières, ainsi que les zones humides à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. Il précise l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées. Il définit, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature.
« La qualification de zone naturelle n'interdit pas l'implantation d'équipements d'intérêt public, y compris de réseaux de télécommunications, intégrés à l'environnement.
« V. - Il doit, s'il y a lieu, prendre en compte le contenu du programme local de l'habitat, être compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale et, s'il y a lieu, avec celles du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional, du plan d'exposition au bruit, et du plan de déplacements urbains quand ceux-ci sont élaborés par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan d'occupation des sols, les dispositions du plan d'occupation des sols sont applicables jusqu'à la révision de ce document, qui doit être achevée avant le terme d'un délai de trois ans.
« VI. - Les plans d'occupation des sols couvrent l'intégralité du territoire d'une ou de plusieurs communes, à l'exception des parties de ce territoire qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan d'occupation des sols, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la date de publication de la loi n° 00-00 du 00 avril 0000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné.
« VII. - Le plan d'occupation des sols peut :
« - distinguer les îlots, quartiers ou secteurs à restructurer ou réhabiliter, localiser les espaces ayant une fonction de centralité mentionnés au III ;
« - exposer les actions et opérations d'aménagement envisagées, notamment en ce qui concerne le traitement des espaces publics, les paysages, l'environnement, la lutte contre l'insalubrité, la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers et, le cas échéant, de renouvellement urbain ;
« - comporter une représentation graphique ou visuelle de l'aménagement des espaces publics.
« A ce titre, il peut :
« 1° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;
« 2° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs économiques, d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 12° ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;
« 3° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ;
« 4° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, écologique ou esthétique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;
« 5° Inclure des dispositions relatives à la signalétique et à la publicité ; lorsqu'elles existent, les dispositions des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, prévues par la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, font partie intégrante des plans d'occupation des sols ;
« 6° Identifier, en zone de montagne, les hameaux à partir desquels l'urbanisation peut se réaliser en continuité après avis de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-6 ;
« 7° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;
« 8° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;
« 9° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;
« 10° Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;
« 11° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ;
« 12° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise :
« - dans les zones urbaines et à urbaniser ;
« - dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l'article L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions ;
« Les documents graphiques du plan d'occupation des sols peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique.
« Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. »
Par amendement n° 243, MM. Domeizel, Bellanger et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le douzième alinéa (6°) du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, de remplacer les mots : « historique ou écologique » par les mots : « historique, écologique ou esthétique ».
Par amendement n° 244, MM. Domeizel, Bellanger et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, après le douzième alinéa (6°) du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, d'insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Inclure des dispostions relatives à la signalétique et à la publicité ; ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 32.
M. Louis Althapé, rapporteur. L'Assemblée nationale a repris plusieurs des modifications apportées à cet article par le Sénat, mais elle en a substantiellement modifié la rédaction en s'inspirant d'un schéma analogue à celui qui a été retenu pour les SCT.
Je ne m'étendrai pas sur la partie obligatoire des PLU et, pour faire gagner du temps au Sénat, je vous propose tout simplement, mes chers collègues, de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat.
M. le président. La parole est à M. Domeizel, pour défendre les amendements n°s 243 et 244.
M. Claude Domeizel. Avec l'amendement n° 243, nous souhaitons ajouter aux mots : « historique » et « écologique » le mot : « esthétique ».
Actuellement intégré dans l'article L. 123-1, septième alinéa, du code de l'urbanisme, le terme « esthétique » permet d'identifier, voire d'assurer, la protection d'éléments de sites naturels ou bâtis qui, sans receler de valeur écologique, culturelle ou historique notable, sont indispensables au maintien des paysages remarquables, d'un cadre de vie de qualité.
Ce terme « esthétique » figurait d'ailleurs dans l'ancien texte.
Avec l'amendement n° 244, nous souhaitons permettre aux collectivités, si elles le souhaitent, d'inclure dans leur plan local d'urbanisme des dispositions réglementaires relatives à la signalétique et à la publicité, cela dans un objectif de définition globale du projet.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 243 et 244 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Je souhaite rappeler à mon collègue Claude Domeizel que l'Assemblée nationale avait supprimé les termes : « esthétique », d'une part, et « relatives à la signalétique et à la publicité », d'autre part, termes que l'amendement n° 32 de la commission permettrait de rétablir s'il était adopté.
Par conséquent, vos deux amendements sont satisfaits par l'amendement de la commission, monsieur Domeizel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 32, 243 et 244 ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à la réécriture proposée dans l'amendement n° 32.
Toutefois, si cet amendement n'était pas adopté, les amendements n°s 243 et 244 ne devenant pas sans objet, le Gouvernement s'en remettrait à la sagesse du Sénat sur le premier - je n'ai, en effet, rien contre l'esthétique, même si je m'interroge sur sa définition objective ! (Sourires.) - et demanderait le retrait du second amendement, ces questions de publicité étant régies par une autre législation.
Le décret prévoira bien, je puis rassurer M. Domeizel sur ce point, que les plans de publicité restreinte seront annexés aux PLU, ce qui fait la jonction entre les deux législations sans pour autant les mêler.
M. le président. Monsieur Domeizel, maintenez-vous l'amendement n° 244 ?
M. Claude Domeizel. Je le retire, monsieur le président.
S'agissant de l'amendement n° 243, je tiens à préciser, quelle que soit l'interprétation que l'on peut en faire, que le terme « esthétique » a permis - M. le secrétaire d'Etat et d'autres pourront le constater lorsqu'ils se rendront dans ma circonscription - de conserver les belles collines que l'on peut admirer entre ma commune et celle de Manosque.
M. le président. L'amendement n° 244 est retiré.
Monsieur Domeizel, permettez au président de séance d'attirer votre attention sur le fait que, si l'amendement n° 32 était adopté, votre amendement n° 243 n'aurait de toute manière plus d'objet. Il est vrai qu'il serait satisfait !
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé et l'amendement n° 243 n'a plus d'objet.

ARTICLE L. 123-2 DU CODE DE L'URBANISME