SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000


M. le président. Par amendement n° 37, présenté par M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 123-6. - Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan d'occupation des sols et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L.121-4.
« A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 123-7 DU CODE DE L'URBANISME