SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 19. - Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Après le quatrième alinéa de l'article L. 421-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la construction présente un caractère non permanent et est destinée à être régulièrement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée. Dans ce cas, un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation de la construction. Le permis de construire devient caduc si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation. » ;
« 2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 421-2 et le premier alinéa de l'article L. 421-2-1, les mots : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, " sont remplacés par les mots : "Dans les communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, " ;
« 2° bis A Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 421-2-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lors de sa délibération approuvant la carte communale, le conseil municipal peut décider que les permis de construire sont délivrés au nom de l'Etat. » ;
« 2° bis Supprimé ;
« 3° Dans le quatrième alinéa de l'article L. 421-2-2, les mots : "Sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers" sont remplacés par les mots : "Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers" ;
« 4° L'article L. 421-2-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-2-7 . - En cas d'annulation par voie juridictionnelle d'une carte communale, d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, les permis de construire postérieurs à cette annulation ou cette constatation sont délivrés dans les conditions définies au b de l'article L. 421-2-2. »
Par amendement n° 69 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Après le quatrième alinéa de l'article L. 421-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la construction présente un caractère non permanent et est destinée à être régulièrement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée. Dans ce cas, un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation de la construction. Le permis de construire devient caduc si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation. » ;
« 2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 421-2 et le premier alinéa de l'article L. 421-2-1, les mots : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé," sont remplacés par les mots : "Dans les communes où une carte communale ou un plan d'occupation des sols a été approuvé,".
« 3° L'article L. 410-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dossiers de certificat d'urbanisme et de demandes de permis de construire doivent comporter un plan précisant les limites juridiques ainsi que les servitudes qui sont de nature à influer sur la constructibilité. » ;
« 4° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 421-2-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Toutefois, lors de sa délibération approuvant la carte communale, le conseil municipal peut décider que les permis de construire sont délivrés au nom de l'Etat."
« 5° Dans le quatrième alinéa de l'article L. 421-2-2, les mots : "Sur une partie du territoire communal non ouverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers" sont remplacés par les mots : "Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan d'occupation des sols ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers" ;
« 6° L'article L. 421-2-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-2-7. - En cas d'annulation par voie juridictionnelle d'une carte communale ou d'un plan d'occupation des sols, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, les permis de construire postérieurs à cette annulation ou cette constatation sont délivrés dans les conditions définies au b de l'article L. 421-2-2. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. L'Assemblée nationale n'a apporté que deux autres modifications à cet article, afin de viser le « PLU », par coordination.
La commission approuve la modification adoptée par l'Assemblée nationale tendant à donner un « droit d'option » aux conseils municipaux - elle a également repris le 1° du texte, qui vise les constructions non permanentes - car elle préserve une plus grande liberté de choix pour les petites communes, mais elle vous proposera un amendement tendant à rétablir, pour le reste de cet article, le texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable, par coordination avec son argumentation précédente. M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 69 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 19 est ainsi rédigé.

Article 19 quater