SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 20. - I. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.
« Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
« Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L. 421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent.
« A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 80 000 F par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 00-00 du 00 avril 0000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. »
« II. - Supprimé .
« III. - Les deux alinéas de l'article L. 123-2-1 du même code deviennent les avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 421-3 du même code. Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : "nonobstant toute disposition du plan d'occupation des sols" sont remplacés par les mots : "nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme". Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : "Les plans d'occupation des sols" sont remplacés par les mots : "Les plans locaux d'urbanisme".
« IV. - L'article L. 421-3 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° , 6° et 8° du I de l'article 29 et au 1° de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce.
« Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au 1° de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues au 1° , 6° et 8° du I de l'article 29 de cette même loi, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du précitée. »
Par amendement n° 221, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Francis Giraud, Gournac, Haenel, Husson, Joyandet, Karoutchi, Gérard Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent, dans la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article 20, de remplacer les mots : « ne peut excéder 80 000 francs » par les mots : « est de 50 000 francs minimum ».
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. L'article 20 dispose notamment que le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs de stationnement, dans la limite de 80 000 francs par place, à défaut de réaliser lui-même des aires de stationnement.
Or, le coût de la construction de parcs de stationnement varie, bien évidemment, selon la zone géographique de l'implantation.
C'est la raison pour laquelle il semble plus opportun de proposer non pas un prix plafond mais un prix plancher de 50 000 francs qui soit significatif et qui permette de procéder à une adaptation selon la localisation géographique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement considérait qu'un plafond relevé de 50 000 à 80 000 francs était beaucoup moins critiquable.
M. Patrick Lassourd. C'est un plancher !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. J'ai bien compris ! Le Gouvernement n'a pas vu l'intérêt de substituer à un plafond nettement majoré - il passe de 50 000 à 80 000 francs - un plancher qui ne serait pas nécessairement toujours légitime et qui permettrait d'aller jusqu'à des montants, par définition, non plafonnés puisqu'il n'y aurait plus qu'un plancher.
Passer de 50 000 à 80 000 francs nous paraît plus satisfaisant que de faire de 50 000 francs un minimum.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 221, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 279, le Gouvernement propose :
I. - Dans le deuxième alinéa du IV de l'article 20, de remplacer les mots : « aux 1°, 6° et au 8° du I de l'article 29 » par les mots : « aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce ».
II. - Dans le troisième alinéa du même IV, de remplacer les mots : « aux 1°, 6° et 8° du I de l'article 29 de cette même loi » par les mots : « aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. C'est un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 279, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20 bis AA