SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000


M. le président. L'article 20 quater E a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 81, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 600-4-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-4-4. - En cas de recours contentieux à l'encontre d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, l'auteur du recours doit invoquer, à peine d'irrecevabilité, l'ensemble des moyens de sa requête dans le délai de recours contentieux. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Le Sénat avait inséré cet article additionnel après l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme afin de prévoir qu'en cas de recours contentieux à l'encontre d'une autorisation d'occupation du sol l'auteur du recours est tenu d'invoquer, à peine d'irrecevabilité, l'ensemble des moyens de sa requête, dans le délai de deux mois ouvert pour déposer son recours.
L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition, tout en reconnaissant qu'une procédure analogue existait en matière de droit électoral. Elle a en effet considéré que son adoption encouragerait les réquérants à soulever tous les moyens envisageables dans leur premier mémoire.
L'expérience prouve cependant que nombre de requérants déposent une kyrielle de recours fondés sur des moyens souvent fantaisistes. La commission des affaires économiques estime que l'adoption de l'article 20 quater E permettrait d'éviter de tels errements. C'est pourquoi elle vous propose de le rétablir dans la rédaction adoptée par le Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement comprend parfaitement le souci qui est exprimé dans ce texte, mais, à ses yeux, la mesure proposée risque d'avoir un résultat exactement inverse de celui qui est recherché.
En effet, la plupart des auteurs de recours font appel à un avocat. Or, il suffirait que les avocats préparent une présentation stéréotypée et systématique de tous les moyens envisageables dans le premier mémoire pour que l'on aboutisse à un alourdissement des contentieux et de leur gestion, ce qui ne paraît pas souhaitable.
Par conséquent, le Gouvernement, je le répète, comprend l'intention, mais il redoute que le moyen proposé n'aboutisse au résultat inverse à celui qui est recherché. Il émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 81.
M. Pierre Hérisson. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hérisson. M. Pierre Hérisson. Il y a là un sujet d'importance et, s'il est vrai que l'on peut comprendre les explications que vous venez de donner sur l'alourdissement des procédures, monsieur le secrétaire d'Etat, à l'inverse, les procédures à répétition faites de moyens nouveaux et supplémentaires d'un recours à l'autre ou les kyrielles de recours sont également porteuses d'alourdissement et, surtout, d'allongement des procédures.
Parfois, les auteurs des recours n'ont d'autre but que de « jouer la montre » pour susciter le découragement et causer l'abandon des projets.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 81, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 20 quater E est rétabli dans cette rédaction.

Article 20 quater F