SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 25. - La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
« Section 2. - Dispositions particulières à certaines agglomérations.
« Art. L. 302-5. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 20 % des résidences principales. En sont exemptées les communes comprises dans une agglomération dont le nombre d'habitants a décru entre les deux derniers recensements de la population et qui appartiennent à une communauté urbaine, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes compétentes en matière de programme local de l'habitat, dès lors que celui-ci a été approuvé.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
« Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article sont :
« 1° A Supprimé ;
« 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 ;
« 2° Les logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 appartenant aux sociétés d'économie mixte et aux autres bailleurs définis aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ;
« 2° bis à 2° quater Supprimés ;
« 3° à 5° Non modifiés ;
« 6° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 351-2 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ;
« 7° Supprimé ;
« Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation.
« Art. L. 302-5-1 . - Dans les communes situées dans les agglomérations visées par la présente section, les personnes morales, propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux au sens de l'arti cle L. 302-5, sont tenues de fournir au préfet, chaque année avant le 1er juillet, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de l'année en cours.
« Le défaut de production de l'inventaire mentionné ci-dessus, ou la production d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de 10 000 francs recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires.
« Le préfet communique chaque année à chaque commune visée ci-dessus, avant le 1er septembre, les inventaires la concernant assortis du nombre de logements sociaux décomptés en application de l'article L. 302-5 sur son territoire au 1er janvier de l'année en cours, lorsque le nombre de logements sociaux décomptés représente moins de 20 % des résidences principales de la commune. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations.
« Après examen de ces observations, le préfet notifie avant le 31 décembre le nombre de logements sociaux retenus pour l'application de l'article L. 302-5.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'inventaire visé au premier alinéa, permettant notamment de localiser les logements sociaux décomptés.
« Art. L. 302-6 . - A compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède 15 % des résidences principales.
« Ce prélèvement est égal à 1 000 francs multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'ar ticle L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
« Pour toutes les communes dont le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est supérieur à 5 000 francs l'année de la promulgation de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
« Le seuil de 5 000 francs est actualisé chaque année suivante en fonction du taux moyen de progression du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des communes de plus de 1 500 habitants.
« Le prélèvement n'est pas effectué s'il est inférieur à la somme de 25 000 francs.
« Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune, pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation des terrains ou des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation de logements sociaux et des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines.
« Si le montant de ces dépenses et moins values de cession est supérieur au prélèvement d'une année, le surplus peut être déduit du prélèvement de l'année suivante. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des dépenses déductibles et les modalités de déclarations de ces dépenses par les communes.
« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque la commune appartient à une communauté urbaine, à une communauté d'agglomération, une communauté d'agglomération nouvelle, une communauté de communes ou à un syndicat d'agglomération nouvelle compétents pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et lorsque cet établissement public est doté d'un programme local de l'habitat, la somme correspondante est versée à l'établissement public de coopération intercommunale ; en sont déduites les dépenses définies au sixième alinéa et effectivement exposées par la commune pour la réalisation de logements sociaux. Elle est utilisée pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux et, notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans des zones urbaines sensibles, des opérations de renouvellement et de requalification urbains.
« A défaut, et hors Ile-de-France, elle est versée à l'établissement public foncier créé en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, si la commune appartient à un tel établissement.
« A défaut, elle est versée à un fonds d'aménagement urbain destiné aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale pour des actions foncières et immobilières en faveur du logement social.
« Art. L. 302-7 . - Le conseil municipal définit un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux qui ne peut être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre 20 % du total des résidences principales.
« Toutefois, lorsqu'une commune appartient à une communauté urbaine, une communauté d'agglomération, une communauté d'agglomération nouvelle, une communauté de communes ou à un syndicat d'agglomération nouvelle compétents en matière de programme local de l'habitat, celui-ci fixe, de façon à favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune de manière à accroître la part de ces logements par rapport au nombre de résidences principales. L'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour l'ensemble des communes de la communauté ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement prévu par le premier alinéa de l'article L. 302-6, pour atteindre 20 % du total des résidences principales de ces communes, chacune de ces dernières devant se rapprocher de l'objectif de 20 %. Les communes non soumises à ce prélèvement ne peuvent se voir imposer la construction de logements sociaux supplémentaires sans leur accord.
« A Paris, Lyon et Marseille, le programme local de l'habitat fixe, de façon à favoriser la mixité sociale en assurant entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, l'objectif de réalisation de logements sociaux sur le territoire de l'arrondissement de manière à accroître la part des logements par rapport au nombre de résidences principales.
« Les programmes locaux de l'habitat précisent l'échéancier et les conditions de réalisation, ainsi que la répartition équilibrée de la taille, des logements sociaux soit par des constructions neuves, soit par l'acquisition de bâtiments existants, par période triennale. Ils définissent également un plan de revalorisation de l'habitat locatif social existant, de façon à préserver partout la mixité sociale sans créer de nouvelles ségrégations. A défaut de programme local de l'habitat approuvé avant le 31 décembre 2001, la commune prend, sur son territoire, les dispositions nécessaires pour permettre la réalisation du nombre de logements locatifs sociaux prévus au premier alinéa ci-dessus.
« L'accroissement net du nombre de logements locatifs sociaux prévu pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 15 % de la différence entre le nombre de logements sociaux correspondant à l'objectif fixé au premier ou le cas échéant au deuxième alinéa et le nombre de logements sociaux sur le territoire de la commune. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale.
« Art. L. 302-8 . - La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant approuvé le programme local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale, un bilan portant en particulier sur le respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci est communiqué au conseil départemental de l'habitat. Lorsque les engagements figurant dans le programme local de l'habitat n'ont pas été tenus, ou lorsque, à défaut de programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 n'a pas été atteint, le préfet, après avis du conseil départemental de l'habitat, constate la carence de la commune par arrêté motivé.
« A compter de cet arrêté, le prélèvement résultant de l'application de l'article L. 302-6 est doublé, sans pouvoir excéder 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
« A compter de ce même arrêté, aucun agrément de bureaux prévu à l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme ne peut plus être accordé.
« Art. L. 302-9 . - Dans les communes ayant fait l'objet de l'arrêté préfectoral prévu par l'article L. 302-8, le préfet peut passer dans un délai n'excédant pas un an, en concertation avec le conseil départemental de l'habitat, une convention avec un organisme pour la construction ou l'acquisition-réhabilitation de logements sociaux, en vue de réaliser les objectifs fixés au premier alinéa de l'article L. 302-7.
« Lorsque l'Etat verse à ces opérations une subvention foncière, une dépense égale est mise à la charge de la commune.
« Art. L. 302-10 . - Non modifié. »
La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, cet article 25 a un grand mérite : il ne se contente pas seulement d'évoquer la mixité sociale, il prévoit également les mesures concrètes permettant de la réaliser en fixant un objectif de 20 % de logements sociaux dans toutes les communes importantes, y compris, grâce à une précision apportée en première lecture, dans les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille.
Je constate qu'une grande majorité des habitants de ma ville, Paris, approuve une telle mesure. Cela peut paraître paradoxal. En fait, cela montre que tout combat contre la mixité sociale est un combat d'arrière-garde. C'est, en tout cas, un combat très dangereux.
A Paris, depuis de trop nombreuses années, nous connaissons l'inverse de la mixité sociale. Les politiques qui ont été menées jusqu'à présent ont consisté à éloigner de la capitale les familles appartenant aux catégories populaires et/ou à les concentrer dans certains quartiers ; d'où des déséquilibres énormes en termes de logements sociaux à la fois entre Paris et certaines banlieues et entre arrondissements.
Ainsi, le taux de logements sociaux est estimé à près de 40 % dans le XVIIIe arrondissement et à 0 % dans le VIIe arrondissement. C'est peut-être un exemple extrême, mais c'est une réalité !
Ce déséquilibre ne fait que prolonger celui qu'engendre la construction, par la ville de Paris, de grandes cités en banlieue. Ainsi la capitale voit-elle partir les populations les plus modestes, sans que les responsables parisiens s'inquiètent du sort de ces communes de la périphérie auxquelles on a voulu imposer le statut de ville-dortoir.
Pour appliquer ce nouveau dispositif des 20 % - car il finira par être adopté, malgré l'opposition de certains - tous les acteurs devront faire des efforts importants.
Pour ce qui concerne Paris, il s'agit de ne pas rater l'occasion de faire de la mixité sociale une réalité. Des instruments existent pour cela : je pense notamment à la convention cadre sur le logement que j'avais évoquée lors de la première lecture.
Cette convention cadre prévoit notamment que, s'agissant des terrains publics, à Paris, « des protocoles tripartites entre l'Etat, la ville et le propriétaire actuel seront recherchés afin de définir, en fonction de leur localisation et de leur environnement, les objectifs de production de logements sociaux ». Or je constate aujourd'hui que l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, l'AP-HP, pour ne parler que d'elle, dont le domaine approche les 133 hectares, est en train de vendre une partie de ses terrains, en particulier ceux des hôpitaux Laennec, Boucicaut et Broussais, qui se trouveront vacants du fait des restructurations hospitalières - que, pour ma part, je déplore - pour les livrer à la spéculation immobilière. Cela concernerait en tout 110 000 mètres carrés.
Paris a au contraire de très importants besoins collectifs à satisfaire, que ce soit en termes de mixité sociale dans l'habitat ou en matière d'équipements publics. D'ailleurs, le personnel de l'AP-HP - mais aussi bien d'autres catégories de salariés - sont demandeurs de logements. Sur 2 479 demandes de logements, 1 481 concernent Paris intra muros.
Au lieu de satisfaire ces demandes, le service public fait sortir des terrains du domaine public ses terrains pour laisser la COGEDIM établir à la place de l'hôpital Laennec un énième hôtel de luxe et des logements de standing. Seulement cinquante PLI et dix ateliers-logements d'artistes, financés en partie par des prêts locatifs d'utilité sociale, y seraient prévus, ainsi que, peut-être, une crèche.
Sans me faire le chantre du « tout-logement social », je pense que ce n'est pas avec de tels projets que nous satisferons les besoins de mixité sociale d'un arrondissement qui n'en compte aucun !
L'échéance de cette vente est fixée au vendredi 20 octobre, date à laquelle le conseil d'administration de l'AP-HP votera à ce sujet. Les élus communistes de Paris sont intervenus à maintes reprises, notamment auprès de M. le Premier ministre, pour arrêter cette procédure. Nos représentants au conseil d'administration de l'AP-HP déposeront une motion en ce sens et j'espère qu'ils seront entendus, notamment par les représentants de la gauche qui seront présents.
L'Etat ne peut rester spectateur face à l'application de solutions technocratiques et à courte vue financière. Il doit prendre ses responsabilités. Cela paraît d'autant plus nécessaire que l'autofinancement du nouvel hôpital Georges-Pompidou, demandé en 1992 par le ministre de la santé de l'époque, est pour beaucoup dans la situation actuelle. Les élus communistes avaient d'ailleurs souligné les dangers d'une telle politique, dont on voit les conséquences malheureuses aujourd'hui puisque l'AP-HP est mise en demeure de payer l'hôpital Georges-Pompidou en aliénant une part du domaine public.
Je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat, d'intervenir en faveur d'un arrêt de toute rétrocession de terrains publics, notamment ceux de l'AP-HP, qui alimenterait la spéculation immobilière, et en faveur également d'une concertation entre l'AP-HP, les représentants du Gouvernement, de la région et de la ville de Paris, afin d'envisager les différentes pistes envisageables pour la mise en valeur de ces espaces au service de la collectivité. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. Leclerc.
M. Dominique Leclerc. Monsieur le ministre, toutes les avancées réalisées par le Sénat lors de la première lecture permettaient un compromis législatif auquel votre majorité à l'Assemblée nationale aurait pu se rallier si elle avait une vision plus constructive et moins partisane de la mixité sociale. Elles n'ont malheureusement pas trouvé grâce à ses yeux.
Ainsi, le texte que nous examinons ce soir se trouve entaché des mêmes erreurs que celles que nous dénoncions en mai dernier.
Il est regrettable, on vous l'a déjà dit, que vous ayez déclaré l'urgence sur ce texte, car vous nous privez de ce fait de toute possibilité de dialogue et de concertation avec nos collègues députés, de tout possibilité d'échanges. Ceux-ci nous auraient peut-être permis d'aboutir à un certain consensus, notamment sur cet article 25, très important et même qualifié d'emblématique par certains.
Je me dois de réitérer mes mises en garde sur votre vision de la mixité sociale, en espérant que je saurai vous persuader de leur pertinence.
Comme nous vous l'avions déjà signalé en première lecture, ce n'est pas l'objectif de cet article que nous récusons. Bien au contraire ! Nous y souscrivons pleinement, comme tous les élus qui doivent gérer des communes et pour qui la mixité sociale est bien une préoccupation de tous les jours.
En revanche, nous désapprouvons la méthode que vous retenez pour y parvenir.
En premier lieu, les dispositions qui ont été restaurées à l'Assemblée nationale avec votre accord recentralisent totalement les compétences ainsi que les responsabilités, celles-ci étant qui sont rendues au préfet.
Ainsi portent-elles atteinte, cela a été souligné à plusieurs reprises, à l'autonomie des collectivités locales qui, aux termes de l'article 72 de la Constitution, sont censées s'administrer librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi.
Je pense notamment au pouvoir de substitution dont le préfet est investi et qui lui permet, lorsqu'il constate la carence d'une commune, de faire construire des logements sociaux en lieu et place de cette dernière.
Pensez-vous réellement que les élus, que vous vous êtes bien gardé de consulter, vont admettre sans sourciller ce mécanisme coercitif ?
En second lieu, vous imposez autoritairement et uniformément un quota de 20 % de logements sociaux à toutes les communes de plus de 1 500 habitants en Ile-de-France et de plus de 3 500 habitants en province. Mais cette vision de la mixité sociale est rigide et centralisatrice.
En effet, vous ne tenez pas compte de la situation particulière de chaque commune, notamment de leurs marges financières ou encore de la disponibilité foncière sur leur territoire. J'avais pris l'exemple de ma commune, dont tout le territoire est couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ; il n'y aura qu'une solution : démolir et construire en hauteur !
L'autre source de mon incompréhension tient à ce que ce quota de 20 % est apprécié à l'échelon communal et non intercommunal. Quelle ironie !
En première lecture, nous vous avions proposé que le dispositif des 20 % respecte les périmètres des structures intercommunales existantes, notamment celles qui ont été mises en place en application de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement de l'intercommunalité. Cela aurait permis de prendre en considération les communes qui se sont engagées dans la réalisation de programmes du type PLH et donc d'apprécier la réalité des efforts réalisés en faveur du logement social dans le cadre de ce nouveau périmètre intercommunal.
Mais, là encore, vous avez écarté nos propositions.
Par ailleurs, vous ne m'empêcherez pas de penser que les mesures que vous nous proposez aujourd'hui vont contribuer à une densification urbaine qui est en totale contradiction avec les aspirations des Français.
Ces derniers, et vous le savez tout comme moi, aspirent à une urbanisation harmonieuse et protectrice de l'environnement, et ils espèrent accéder un jour à la propriété, ce que vous ne semblez pas pouvoir admettre, au nom d'un principe abstrait de mixité sociale.
Vous avez en effet une conception assez réductrice de l'habitat, qui semble vouloir confiner les Français dans le seul logement locatif social au motif que les deux tiers d'entre eux y seraient éligibles au regard de leurs ressources.
Or nos compatriotes, s'ils admettent que leur passage dans un logement locatif social fait partie de leur parcours résidentiel, comptent bien un jour accéder à la propriété et, de surcroît, dans un logement individuel.
Enfin, votre définition du logement social est bien trop limitative. Elle se réduit à du « tout-HLM ».
Je vous le répète, je ne peux partager cette idée que vous vous faites du logement social. Ce qui compte, en réalité, ce ne sont pas les murs ; c'est l'accueil et le maintien dans une commune de ménages modestes, qu'ils soient propriétaires ou locataires, qu'ils soient logés dans le parc HLM ou dans le parc privé.
M. le président. Sur l'article 25, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.

ARTICLE L. 302-5 DU CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION