SEANCE DU 19 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 61. - Le chapitre unique du titre 1er du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° A. - Supprimé ;
« 1° L'article L. 411-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au titre du service d'intérêt général que constituent la construction, l'acquisition, l'attribution et la gestion de logements locatifs destinés à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat.
« Au titre de la mission d'intérêt général que constitue la recherche de la mixité sociale et de la diversité de l'habitat, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exercer les compétences d'aménagement, d'accession et de prestations de services prévues par les textes qui les régissent. »
« 2° Il est ajouté les articles L. 411-3 à L. 411-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 411-3 . - Les dispositions du présent article sont d'ordre public et sont applicables aux logements appartenant ou ayant appartenu aux organismes d'habitations à loyer modéré, dès lors que ces logements ont été construits, acquis ou acquis et améliorés par lesdits organismes en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat ou qu'ils ont ouvert droit à l'aide personnalisée au logement en application d'une convention prévue à l'article L. 353-14 conclue entre lesdits organismes et l'Etat.
« Ces dispositions ne sont pas applicables :
« - aux logements vendus par les organismes d'habitations à loyer modéré en application des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 443-11 ;
« - aux logements construits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans le cadre d'un bail à construction ou d'un bail emphythéotique et devenus propriété du bailleur à l'expiration du bail ;
« - aux logements faisant l'objet d'un portage provisoire par les organismes d'habitations à loyer modéré en application des douzième alinéa de l'article L. 421-1, huitième alinéa de l'article L. 422-2 et septième alinéa de l'article L. 422-3.
« En cas de transfert de propriété, y compris en cas de cession non volontaire, ces logements restent soumis à des règles d'attribution sous condition de ressources et de fixation de loyer par l'autorité administrative dans des conditionsu fixées par un décret en Conseil d'Etat. Les locataires de ces logements bénéficient du droit au maintien dans les lieux en application de l'article L. 353-6 ainsi que des dispositions des articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1.
« Tout acte tranférant la propriété ou la jouissance de ces logements ou constatant ledit transfert doit, à peine de nullité de plein droit, reproduire les dispositions du présent article. L'action en nullité peut être intentée par tout intéressé ou par l'autorité administrative dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier.
« A la demande de tout intéressé ou de l'autorité administrative, le juge annule tout contrat conclu en violation des dispositions du présent article et ordonne, le cas échéant, la réaffectation des lieux à un usage d'habitation locative.
« Art. L. 411-3-1 . - Les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d'économie mixte construits, acquis ou acquis et améliorés avec une aide de l'Etat à compter du 5 janvier 1977 et faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 demeurent soumis, après l'expiration de la convention, même lorsqu'ils font l'objet d'un transfert de propriété, et y compris en cas de cession non volontaire, à des règles d'attribution sous condition de ressources et des maxima de loyer fixés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les articles L. 353-15-1, L. 353-19 et L. 442-6-1 sont applicables aux locataires de ces logements. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les logements ont été construits dans le cadre d'un bail à construction ou d'un bail emphytéotique après l'expiration de ce bail, lorsque celui-ci prévoit que le propriétaire d'un terrain devient propriétaire des constructions. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux logements vendus par les sociétés d'économie mixte en application des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 443-11.
« Art. L. 411-3-2 . - Les dispositions de l'article précédent s'appliquent aux logements appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations faisant l'objet, au 30 juin 2000, d'une convention définie à l'article L. 351-2 et assimilables au logement social, dont la liste est fixée par arrêté en tenant compte en particulier de l'occupation sociale des immeubles appréciée notamment par la proportion de bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement qu'ils accueillent.
« Art. L. 411-4 . - Non modifié.
« Art. L. 411-5 . - Les attributions des locaux commerciaux en pied des immeubles construits ou acquis par les organismes d'habitations à loyer modéré se font en tenant compte des objectifs de mixité urbaine et de mixité sociale du quartier ou de l'arrondissement où les immeubles se situent.
« Les propositions d'attribution sont préalablement soumises à l'avis consultatif du maire de la commune.
« Art. L. 411-6 . - L'union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré peut conclure avec l'Etat des conventions ayant pour objet de favoriser la réalisation des objectifs définis à l'article L. 301-1.
« Ces conventions peuvent porter :
« - sur l'évolution de l'équilibre économique des organismes et de la gestion de leur patrimoine immobilier et notamment sur les loyers, suppléments de loyer de solidarité et charges ;
« - sur l'amélioration des services rendus aux occupants de ce patrimoine immobilier ;
« - sur la modernisation des conditions d'activité des organismes d'habitations à loyer modéré, et notamment leur respect des bonnes pratiques professionnelles.
« Les stipulations des conventions ainsi conclues par l'union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré entrent en vigueur et s'imposent après approbation par arrêté du ou des ministres concernés. »
Par amendement n° 259, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans le dernier alinéa du 1° de cet article, de remplacer les mots : « de la mission d'intérêt général » par les mots : « des missions de service public ».
La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade. Cet amendement vise à apporter une simple précision rédactionnelle au texte actuel de l'article 61, tel qu'il ressort de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale.
Nous souhaitons que ce texte reprenne, pour l'essentiel, ce qu'il était au sortir des travaux de l'Assemblée nationale, en revenant à la prise en compte de la notion de « service public » du logement social en lieu et place d'une notion « d'intérêt général », dont nous jugeons la nature pour le moins floue et suffisamment incertaine pour prêter à confusion.
Dans ce contexte, même si nous sommes à peu près convaincus que la commission des affaires économiques, et en tout cas son rapporteur, ne tiennent pas nécessairement à l'inscription de ce concept dans le corpus de la loi, il nous semble préférable qu'il figure en toutes lettres au sein des dispositions de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Nous avons déjà tranché sur ce point en faveur de la mission « d'intérêt général ». Nous maintenons notre position : l'avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. J'indique à Mme Terrade et à son groupe que la rédaction qui, en définitive, a été retenue résulte d'une synthèse qui a recueilli l'approbation de toutes les familles d'organismes d'HLM, à savoir, certes, les organismes de droit public que sont les offices mais également les organismes de droit privé, les sociétés anonymes.
La totalité du mouvement HLM est donc aujourd'hui unanime pour se reconnaître dans cette rédaction. Dans ces conditions, le Gouvernement soutient cette position de convergence entre toutes les composantes du mouvement HLM et donne un avis défavorable à l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 259, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 195, le Gouvernement propose, dans la seconde phrase du sixième alinéa du texte présenté par l'article 61 pour l'article L. 411-3 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer la référence : « L. 353-6 » par la référence : « L. 442-6 ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise à rectifer une erreur matérielle, dont je souhaite que vous m'excusiez.
L'article L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation est le bon article de référence, car il est applicable à l'ensemble des logements HLM, alors que l'article L. 353-6 ne vise que ceux d'entre eux qui sont conventionnés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 195, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 139, M. Althapé, au nom de la commission, propose de supprimer le texte présenté par le 2° de l'article 61 pour l'article L. 411-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. L'article L. 411-3-2 résulte d'une disposition que l'Assemblée nationale a adoptée en nouvelle lecture, après l'avoir refusée en première lecture. Elle pérennise les logements des filiales de la Caisse des dépôts et consignations dans le parc locatif social et remet en cause le contenu des conventions signées, qui avaient une durée limitée.
En outre, cette disposition a un caractère rétroactif, puisqu'elle s'applique aux logements dont la convention est échue au terme du 30 juin dernier.
Cette atteinte manifeste à la liberté des contrats et au droit de propriété ne se justifie pas pour des raisons d'intérêt général. La commission propose donc de supprimer cet article du code de la construction et de l'habitation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson. secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur, nulle part n'était précisé ce qu'il adviendrait du parc conventionné une fois les conventions arrivées à leur terme. C'est vrai pour les organismes d'HLM, c'est vrai pour un certain nombre de filiales de la SCIC, la Société centrale immobilière, elle-même rattachée à la Caisse des dépôts et consignations.
Le Gouvernement souhaite que tous les logements qui ont bénéficié d'une aide significative de l'Etat pour leur construction voient maintenue leur vocation sociale après l'expiration de la convention. Il a donc accepté à l'Assemblée nationale la disposition que M. le rapporteur propose de supprimer, pour éviter toute distorsion entre l'avenir du patrimoine des organismes d'HLM et celui du patrimoine des filiales de la SCIC. En conséquence, il est défavorable à l'amendement de la commission.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 139, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 140, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le 2° de l'article 61 pour l'article L. 411-5 à insérer dans le code de la construction et de l'habitation :
« Art. L. 411-5. - Lorsqu'ils sont situés dans les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts ou dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat défini à l'article 303-1, les baux portant sur les locaux commerciaux situés en pied des immeubles construits ou acquis par les organismes d'habitations à loyer modéré sont soumis, avant leur signature, à l'avis consultatif du maire de la commune. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article, relevant qu'il portait atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie en soumettant à l'avis du maire la signature des baux commerciaux par les organismes d'HLM pour les locaux commerciaux situés en pied d'immeuble.
L'Assemblée nationale ayant rétabli cet article, il vous est proposé une solution de compromis.
Dans certaines zones, telles les ZUS, les zones urbaines sensibles, et les périmètres d'habitat d'OPAH, opération programmée d'amélioration de l'habitat, il peut être intéressant que le maire soit consulté pour éviter peut-être quelques dérives.
La rédaction proposée est en outre plus exacte sur le plan juridique car elle fait référence à la signature d'un bail commercial et non pas à l'attribution d'un local.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement donne acte à M. le rapporteur de sa démarche constructive de recherche d'un compromis et s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 140, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 61, modifié.

(L'article 61 est adopté.)

Article 62 ter