SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 4. - I. - Le 1 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est porté à 50 % pour les accords existant à la date de publication de la loi n° du sur l'épargne salariale et ceux conclus au plus tard deux ans après cette publication. » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises employant moins de cent salariés ayant conclu un accord d'intéressement en application du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail à la date de la publication de la loi n° du précitée ou dans un délai de deux ans après cette publication et ayant un plan d'épargne mis en place en application du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 50 % du montant des sommes mentionnées à l'article L. 443-7 dudit code qui complètent le versement du salarié issu de l'intéressement et affecté au plan d'épargne. »
« II. - L'article L. 441-2 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : "ou aux résultats de l'une ou l'autre de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, dès lors que les filiales dont les résultats sont pris en compte sont couvertes par un accord d'intéressement ou, pour les filiales situées à l'étranger, un dispositif de même nature" ;
« 2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Aucune contestation ultérieure de la conformité des termes d'un accord aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation. L'accord peut alors être dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. » ;
« 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt. »
« III. - Supprimé. »
Je suis saisi de deux amendements présentés par MM. Loridant, Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 144 vise, dans le texte proposé par le 1° du I de cet article pour compléter le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts, à remplacer le taux : « 50 % » par le taux : « 35 % ».
L'amendement n° 145 tend :
A. - Dans le texte proposé par le 2° du I de l'article 4 pour compléter le 1 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts, à remplacer le taux : « 50 % » par le taux « 35 % ».
B. - A compléter ce texte par une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est porté à 50 % lorsque la provision porte sur des investissements destinés à alimenter les fonds créés en vertu du 3 de l'article L. 442-5 du code du travail ou les entreprises définies à l'article L. 443-3-1 dudit code. »
La parole est à M. Fischer, pour défendre ces deux amendements.
M. Guy Fischer. Ces deux amendements sur l'article 4 visent à limiter autant que faire se peut l'impact de la mise en place des dispositifs d'épargne salariale en tant que source de réduction du produit de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu. Vous avez donc compris qu'ils ont le même objet que l'amendement « chapeau » que j'avais présenté en début de séance.
Dans cet esprit, il s'agit notamment pour nous, de manière évidemment assez nettement différente de celle qu'ont choisie la commission des finances et la commission des affaires sociales, de moduler la qualité de la déduction de la provision pour investissement selon l'usage prévu de cette provision.
Dans un premier temps, nous souhaitons que le taux de franchise d'impôt soit abaissé de manière générale et porté de 50 % à 35 %, en vue notamment de le rapprocher du taux actuel de l'impôt sur les sociétés, et même du taux qui risque d'être appliqué aux petites et moyennes entreprises à la suite de l'adoption du projet de loi de finances pour 2001 pour ce qui concerne leur première part de résultat fiscal.
Pour mémoire, je rappelle en effet que ce taux d'imposition sera réduit à 19 % pour les 250 000 premiers francs de bénéfice.
Dans un second temps, nous souhaitons que ce taux soit fixé à 50 % lorsqu'il concerne deux types d'utilisation de l'épargne constituée.
Il s'agit, d'une part, des fonds d'investissement créés en vertu des dispositions du 3 de l'article L. 442-5 du code du travail par affectation de la réserve spéciale de participation, qui s'apparente, dans les faits, à des quasi-fonds propres, et, d'autre part, des sommes consacrées au financement de l'économie solidaire, telle que la définit - sans doute de manière imparfaite - l'article 9 du présent projet de loi en introduisant un article L. 443-3-1 dans le même code.
Il s'agit donc clairement pour nous de valoriser, par la voie d'une incitation fiscale à géométrie variable, des choix d'utilisation plus porteurs en termes d'emploi et de développement de l'entreprise, sans recherche a priori de la rentabilité financière immédiate de l'épargne salariale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 144 et 145 ?
M. Joseph Ostermann, rapporteur. L'amendement n° 144 va dans un sens contraire à la promotion de l'épargne salariale dans les PME. J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement ainsi que sur l'amendement n° 145.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 144 et 145 ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Monsieur le sénateur, l'esprit de la loi est de favoriser le développement de l'épargne d'entreprise et, pour ce faire, le texte prévoit, non pas des facilités, mais des possibilités d'accroître la déduction pour investissement de façon que cette épargne se développe. Si le Gouvernement retenait ces amendements, il serait totalement incohérent.
Le Gouvernement est donc défavorable aux deux amendements.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 144, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 145, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Les deux amendements suivants sont présentés par M. Ostermann, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 58 tend :
A. - Dans le deuxième alinéa (1°) du II de l'article 4, à remplacer la référence : « L. 233-1 » par la référence : « L. 213-16 » ;
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, à compléter l'article 4 par deux paragraphes ainsi rédigés :
« IV. - Les pertes éventuelles de recettes pour l'Etat résultant de l'application du 1° du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. - Les pertes éventuelles de recettes pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale résultant de l'application du 1° du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° 59 vise, après les mots : « du code de commerce », à rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa (1°) du II de l'article 4 : « , dès lors qu'une majorité significative, en France et, le cas échéant, à l'étranger, des salariés de ces filiales est couverte par un accord d'intéressement aux performances de l'entreprise ; un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application de cette disposition. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ses deux amendements.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. Avec l'amendement n° 58, la commission entend appréhender la notion de groupe d'une manière réaliste. Contrairement à ce que semble signifier le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, une holding peut exercer une influence dominante sur des sociétés sans avoir besoin de détenir 51 % des droits de vote.
Il est donc proposé de retenir, pour définir les filiales sur la marche desquelles les salariés d'une holding peuvent être jugés, la définition de l'article L. 223-16 du code de commerce, à savoir les comptes consolidés. Cette définition nous semble plus conforme à la réalité économique de la France.
S'agissant de l'amendement n° 59, il convient d'être pragmatique.
Les salariés d'une holding doivent pouvoir être jugés sur les performances d'un groupe mais ne sauraient profiter d'un accord d'intéressement alors que des salariés dont le travail serait pris en compte n'en bénéficieraient pas.
Ce membre de phrase pose donc une limite. Cependant, le texte de l'Assemblée nationale n'est pas applicable, d'abord parce qu'il peut exister de petites unités sans accord d'intéressement ou avec un autre dispositif plus avantageux ; ensuite, parce que l'on voit mal une de nos directions départementales aller vérifier que l'accord signé par une filiale de l'autre bout du monde est de même nature qu'un intéressement à la française.
Le présent amendement prévoit donc de fixer dans la loi le principe d'une majorité significative et de renvoyer à un décret le soin de fixer des critères plus opérationnels.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 58 et 59 ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 58. En effet, s'agissant des filiales dont les résultats peuvent être pris en compte dans l'intéressement des salariés d'une holding, il est nécessaire de s'en tenir aux filiales sur lesquelles l'activité et les performances des salariés d'une holding ont une influence notable, c'est-à-dire les filiales détenues majoritairement. Aller au-delà serait contraire au principe de l'intéressement.
S'agissant de l'amendement n° 59, à l'origine le Gouvernement n'y était pas favorable, compte tenu des éléments que je viens d'évoquer. Mais, après les explications fournies par la commission et une relecture de l'amendement, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 58, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 59.
M. Yves Fréville. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. En fait monsieur le président, je souhaite avoir une explication : qu'est-ce qu'une « majorité significative » ? Soit il y a une majorité, soit il n'y en a pas !
M. Henri de Raincourt. Il faut demander aux communistes : ils connaissent bien, par exemple, les abstentions positives !
M. le président. Souhaitez-vous prendre la parole, monsieur de Raincourt ?
M. Henri de Raincourt. Non, je fais de l'humour à bon marché, monsieur le président !
M. Guy Fischer. Sur notre dos ! J'ai entendu ! (Sourires.)
M. Joseph Ostermann, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. Une « majorité significative » pourrait osciller autour des deux tiers. Mais peut-être pourrions-nous connaître sur ce point l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Il s'agit d'un amendement de la commission, monsieur le rapporteur.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. Certes, mais la confirmation de M. le secrétaire d'Etat serait de bon aloi !
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement sur la notion de « majorité significative » ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement souhaite que la CMP réflechisse et en propose une définition.
M. le président. Nous attendrons donc la réunion de la commission mixte paritaire pour obtenir une définition aussi positive que possible de la notion de « majorité significative » ! (Sourires.)
M. Yves Fréville. La CMP jugera dans sa sagesse !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 59, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Guy Fischer. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
M. Henri de Raincourt. C'est de l'opposition « significative » !

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 146, MM. Fischer, Loridant, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, après la première phrase du texte présenté par le 2° du II de l'article 4 pour l'alinéa à insérer après le huitième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, d'insérer une phrase ainsi rédigée : « Il veille, notamment, le cas échéant, à ce que l'entreprise soit en conformité avec les dispositions du titre III du livre IV du présent code. »
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Cet amendement a pour objet de subordonner la signature d'un accord sur l'épargne salariale à l'existence d'un comité d'entreprise, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle étant chargé de vérifier que l'entreprise est bien en conformité avec le droit du travail dans ce domaine.
Cela vaut notamment dans le cas où plusieurs PME se regrouperaient afin de mettre en place un plan d'épargne interentreprises.
Il nous semble important que ces entreprises ne puissent conclure un accord sur l'épargne sans satisfaire aux dispositions de l'article L. 431-1 du code du travail relatives à la constitution d'un comité d'entreprise dans les unités économiques et sociales regroupant au moins cinquante salariés, unités résultant du regroupement de plusieurs entreprises juridiquement distinctes.
De manière générale, y compris pour les entreprises plus importantes, il s'agit de lier mise en oeuvre des plans d'épargne et respect du droit des comités d'entreprise, la direction départementale pouvant ainsi rejeter un accord si elle observe une carence en matière de comité d'entreprise.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Joseph Ostermann, rapporteur. S'agissant des conditions de contrôle du respect des règles relatives aux comités d'entreprise, l'amendement n° 146 fait un peu double emploi avec le code du travail, à notre sens. D'ailleurs, une entreprise dépourvue de comité d'entreprise mais organisant une épargne salariale sera certainement remarquée...
La commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Monsieur le sénateur, le premier alinéa de l'article L. 441-1 du code du travail prévoit déjà qu'une entreprise ne peut mettre en place un accord d'intéressement que si elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel, ce qui inclut le respect des dispositions relatives au comité d'entreprise. Votre proposition nous paraît superfétatoire, puisque cette disposition figure déjà dans le code du travail. Vous avez donc satisfaction, monsieur Fischer, et le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Fischer, l'amendement est-il maintenu ?
M. Guy Fischer. M. le secrétaire d'Etat a levé un doute. Nous souhaitions obtenir une confirmation, elle vient d'intervenir. Nous ne sommes pas jusqu'au-boutistes, nous sommes pragmatiques. Je retire donc cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 146 est retiré.
Nous appellerons cela une « compréhension significative »... (Sourires.)
Par amendement n° 60, M. Ostermann, au nom de la commission des finances, propose, après le II de l'article 4, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« II bis. - L'article L. 442-10 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'accord est déposé par la partie la plus diligente suivant sa conclusion à la direction professionnelle du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu.
« Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Aucune contestation ultérieure de la conformité des termes d'un accord aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause des exonérations fiscales ou sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation. L'accord peut alors être dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. L'article 4 sécurise les accords d'intéressement, qui représentent 95 % du contentieux. Cependant, il convient de ne pas perdre de vue les 5 % restants, qui sont des accords de participation et qui, s'ils sont bien encadrés par la loi, doivent, eux aussi, bénéficier d'une sécurité juridique. C'est ce que nous proposons par cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur, les contentieux en la matière sont très peu nombreux. Les incertitudes sont très faibles, voire nulles. Le fait qu'il y ait peu de contentieux à propos des accords de participation, alors qu'ils sont très nombreux pour l'intéressement, ne plaide pas en faveur de l'adoption de cet amendement. Aussi, nous demandons à ses auteurs de bien vouloir le retirer.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 60 est-il maintenu ?
M. Joseph Ostermann, rapporteur. Nous souhaitons une sécurité pour ces 5 %. Aussi, nous maintenons cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 60, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 61, M. Ostermann, au nom de la commission des finances, propose de rétablir le III de l'article 4 dans la rédaction suivante :
« III. - L'article L. 441-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La règle de non-substitution ne s'applique pas lorsque les sommes sont distribuées en vertu d'un accord d'intéressement, conclu, modifié ou prévu, avant la date de promulgation de la loi n° du sur l'épargne salariale, dans le cadre d'un accord de réduction du temps de travail fixant la durée du travail à un niveau au plus égal à la durée mentionnée aux articles L. 212-1 et L. 212-8. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. Il ne s'agit pas de revenir sur le principe de la non-substitution entre les sommes de l'épargne salariale et la rémunération du salarié. En revanche, il existe un réel problème juridique dans la mesure où certains accords de réduction et d'aménagement du temps de travail ont pu, en vertu de dispositions figurant dans des circulaires interministérielles, prévoir un volet sur l'épargne salariale. Comme il ne faudrait pas que cela pose de problème juridique, il est proposé, dans un souci de sécurité et de protection des entreprises comme des salariés qui ont bénéficié des sommes en question, de reconnaître l'entorse pratiquée, mais en l'interdisant pour l'avenir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur, le Gouvernement vous a entendu. Ce que vous souhaitez était dans la demande du Gouvernement. Je comprends le souci de la commission des finances.
Vous avez raison de demander la sécurisation juridique des accords de réduction du temps de travail qui ont été conclus avant la promulgation de la loi et qui ont prévu, de manière concomitante, la mise en place d'un accord d'intéressement et d'un accord de réduction du temps de travail assurant la compensation salariale mais modifiant le mode de calcul de certains accessoires du salaire.
Le projet de loi initial prévoyait une disposition écartant la règle de non-substitution de l'intéressement au salaire en cas de réduction du temps de travail mis en place par voie d'accord. L'Assemblée nationale s'est montrée hostile à une telle disposition et a souhaité ne pas introduire d'exception au principe de non-substitution de l'intéressement au salaire.
La commission des finances du Sénat envisage une solution intermédiaire consistant à valider seulement pour le passé des accords qui, sur la foi de circulaires interministérielles de 1995, auraient pu se passer dans une situation pouvant être qualifiée de substitution de l'intéressement au salaire, notamment pour simple concomitance entre un accord de réduction du temps de travail et un accord d'intéressement. Le Gouvernement - et cela me paraît important - n'est pas hostile à une telle mesure et s'en remet à la sagesse du Sénat. Il s'agit d'une avancée très importante.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 61, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté).

Articles additionnels avant l'article 5