SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2000


M. le président. La parole est à M. Piras, auteur de la question n° 910, adressée à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.
M. Bernard Piras. Monsieur le secrétaire d'Etat, je voudrais appeler votre attention sur la réglementation qui encadre le financement des réseaux de distribution d'eau potable.
Dans le code de l'urbanisme sont prévus trois dispositifs permettant de financer tout ou partie des réseaux d'eau potable directement rendus nécessaires par des projets de construction ou de développement urbain. Ils figurent aux articles L. 332-6-1-2° concernant le coût des travaux, L. 332-9 relatif aux PAE, prêts aidés aux entreprises, et L. 311-4-1 ayant trait aux ZAC, zones d'aménagement concerté.
En dehors de ces trois hypothèses, il semble que, faute de base légale, les collectivités publiques, communes ou groupements de communes, ne peuvent instituer de droits ou de taxes de branchement.
Depuis toujours, le financement des collectivités publiques chargées de la distribution d'eau potable est assuré par différentes recettes, dont « les droits de branchement ».
L'objet de mon intervention porte sur l'avenir. Il est clair que la disparition de ce revenu pour les collectivités, mais surtout pour les syndicats intercommunaux, risque de créer des difficultés financières importantes, susceptibles de compromettre leur équilibre budgétaire et d'alourdir fortement le prix d'eau.
Par conséquent, je vous demande si une réforme est envisagée pour lever toute ambiguïté sur ces droits de branchement.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement. Comme vous l'avez dit, monsieur Piras, les communes ont la possibilité de demander aux constructeurs une participation au coût des équipements des services publics industriels et commerciaux exploités en régie, concédés ou affermés, donc quel que soit leur mode d'exploitation.
La loi « Sapin », du 29 janvier 1993, modifiée par la loi « Bosson », du 9 février 1994, a précisé le cadre légal permettant d'exiger des contributions des bénéficiaires d'autorisation de construire.
En effet, ces dernières ne peuvent être exigées que pour les ouvrages rendus nécessaires pour la réalisation de l'opération de construction. En outre, leur montant et leur mode de calcul doivent figurer dans le permis de construire ou de lotir.
Ainsi, en ce qui concerne le réseau d'eau potable, seules les participations suivantes peuvent être exigées.
En premier lieu, il s'agit de la participation pour le financement des équipements du service public industriel et commercial chargé de la distribution d'eau potable. Cette contribution est exigible du pétitionnaire dont l'opération rend nécessaire une extension ou un renforcement du réseau public préexistant.
En second lieu, il s'agit de la participation au programme d'aménagement d'ensemble, PAE, qui peut comprendre le coût de création, d'extension ou de renforcement du réseau d'eau utile à l'aménagement du secteur du territoire communal concerné par le PAE.
En troisième lieu, le programme d'équipement d'une zone d'aménagement concerté, ZAC, peut également inclure le financement du réseau de distribution de l'eau potable.
En revanche, il n'existe pas ou plus de disposition spécifique qui autorise les communes ou leurs groupements à percevoir un droit de branchement forfaitaire pour le financement du réseau public de distribution d'eau potable lors du raccordement des immeubles. Une évolution de ces régimes de contribution interviendra néanmoins avec le projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains, dont l'article 21 prévoit une globalisation du financement des équipements d'infrastructure, y compris celui qui est relatif au réseau de distribution d'eau potable dans le cadre du nouveau régime de participation pour la création d'une voie nouvelle.
Donc, aux dispositions qui avaient cours depuis 1993-1994 s'ajoutera, dès son entrée en vigueur, l'application de l'article 21 du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains fixant un nouveau régime de participation lors de la création de voies nouvelles en projet dans le secteur communal concerné. Il y a donc non pas rétablissement du caractère forfaitaire et automatique, qui préexistait, mais possibilité, en amont de l'engagement des dépenses, d'obtenir cette participation.
M. Bernard Piras. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Piras.
M. Bernard Piras. Monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaite que les décrets d'application paraissent rapidement et que soit porté avec précision à la connaissance des communes ce qu'elles peuvent faire ou ne pas faire.

FINANCEMENT DES SERVICES D'INCENDIE
ET DE SECOURS