SEANCE DU 11 DECEMBRE 2000


M. le président. Par amendement n° II-71, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, avant l'article 49 A, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 1734 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est ramené à 0,5 % lorsque l'infraction porte sur des sommes qui, hors intégration fiscale, seraient également déductibles des résultats de la société qui les a versées. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans un groupe intégré fiscalement, les subventions et abandons de créances consentis entre les sociétés du groupe doivent faire l'objet d'une déclaration afin que l'administration puisse effectuer le suivi des sommes réintégrées en cas de sortie du groupe. Le non-respect de cette obligation de déclaration est sanctionné par une amende égale à 5 % des sommes ne figurant pas sur le tableau, le relevé ou l'état fourni à l'administration.
La commission est favorable à une modulation du montant de l'amende en fonction de la gravité des conséquences du non-respect de l'obligation de déclaration. Ainsi, lorsque les sommes qui auraient dû être déclarées sont sans incidence hors intégration fiscale - dans ce cas de figure, elles seraient également déductibles des résultats de la société qui les consent - le taux de l'amende de 5 % apparaît trop élevé.
C'est la raison pour laquelle il est proposé, par cet amendement tendant à insérer un article additionnel, d'abaisser le taux de l'amende de 0,5 % lorsque les sommes non déclarées sont sans incidence hors intégration fiscale. En quelque sorte, madame le secrétaire d'Etat, nous voudrions que soit appliqué le principe de proportionnalité à ce cas de figure.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Dans la mesure où ce taux est déjà réduit de 5 % à 1 % s'il s'agit de la première infraction et si les sommes en cause sont déductibles, il me semble que cet amendement pourrait être retiré.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, votre amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix de l'amendement n° II-71, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, avant l'article 49 A.
Par amendement n° II-72, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, avant l'article 49 A, un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 197 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 197-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 197-1. - Les entreprises et les sociétés mères intégrantes au sens de l'article 223 A du code général des impôts en ce qui concerne le résultat d'ensemble de l'intégration, dont les résultats demeurent déficitaires suite à un redressement peuvent adresser au directeur des services fiscaux, dans les six mois qui suivent la réception de la réponse aux observations du contribuable, une demande de rétablissement de déficits. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tendant à insérer un article additionnel vise à autoriser les entreprises déficitaires à demander au juge de l'impôt le rétablissement des déficits contestés par l'administration fiscale.
Notre commission estime que le droit actuel est générateur d'insécurité juridique. En effet, plusieurs années peuvent s'écouler avant que la situation d'une entreprise s'améliore, ce qui rend la contestation du redressement plus difficile et plus contraignante. L'entreprise devra reprendre un dossier ancien, les personnes chargées de l'instruction de celui-ci dans l'administration ayant pu changer de service dans l'intervalle ou quitter l'entreprise.
Madame le secrétaire d'Etat, dans le cas de figure qui est ici visé, une entreprise déficitaire devrait, selon nous, pouvoir déférer devant le juge de l'impôt les conditions de détermination du déficit, sans devoir attendre de redevenir bénéficiaire et donc de pouvoir imputer sur ce bénéfice le déficit provenant des exercices passés. A la vérité, une réduction d'un déficit, c'est une diminution des droits à déduction dont l'entreprise est titulaire et qui seront utilisés un jour lorsque le bilan fiscal de l'entreprise autorisera leur imputation. Il nous semble que, pour clarifier les procédures fiscales et surtout pour les rendre plus équitables, notre amendement devrait pouvoir être accepté.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas favorable à cette mesure, car elle serait contraire à un principe général du droit administratif selon lequel un recours ne peut être engagé que contre une décision qui fait grief.
En matière fiscale, la décision susceptible de recours est généralement constituée par la mise en recouvrement et une notification de redressement ne peut donner lieu à contentieux tant que les impositions complémentaires correspondantes ne sont pas mises en recouvrement.
Par ailleurs, les contribuables ne sont pas lésés, puisqu'ils peuvent contester les décisions de l'administration lorsque les déficits en cause viennent s'imputer sur des bénéfices ultérieurs. Le temps écoulé entre le redressement et le moment où l'entreprise peut engager un contentieux est d'ailleurs, en règle générale, réduit puisque les délais de report de déficits sont limités à cinq ans et que les contrôles portent sur les trois années antérieures.
Enfin, la situation actuelle est équilibrée pour le contribuable, car, en cas de redressement se traduisant seulement par une réduction des déficits, l'administration s'interdit d'appliquer des sanctions ou d'engager des poursuites correctionnelles.
Pour toutes ces raisons, je souhaite le retrait de cet amendement.
M. le président. L'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il l'est, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-72, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, avant l'article 49 A.
Par amendement n° II-47, MM. Charasse, Angels, Mme Bergé-Lavigne, MM. Demerliat, Haut, Lise, Massion, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, avant l'article 49 A, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 64 A du code des douanes, il est inséré un article 64 B ainsi rédigé :
« Art. 64 B. - Les documents et informations mentionnés aux articles L. 36 à L. 38 du code de la route sont communiqués, sur leur demande, aux fonctionnaires des douanes. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Lorsque l'on a établi, en 1990, la liste des autorités ou des personnes habilitées à consulter les fichiers des cartes grises et des véhicules volés, on a prévu : les entreprises d'assurance, les administrateurs judiciaires, les mandataires-liquidateurs, les syndics, la police et la gendarmerie. Mais on a oublié la douane.
Or, l'administration des douanes a des responsabilités importantes en matière de contrôle fiscal : contrôle des exportations de véhicules d'occasion et de gestion des véhicules soumis à la taxe à l'essieu, des taxis, qui bénéficient de la détaxe de taxe intérieure sur les produits pétroliers, et j'en passe.
Il n'est pas normal que l'administration des douanes soit privée de la possibilité d'accéder à un fichier qui est ouvert à des particuliers. Cette interdiction ne peut que compliquer sa tâche, au moment même où la douane est appelée à effectuer de très nombreux contrôles, notamment sur les viandes. Chacun d'entre vous voit ce que je veux dire et je n'insisterai pas...
Par conséquent, c'est principalement en raison des activités de contrôle fiscal et de recouvrement de la douane que ses fonctionnaires doivent avoir accès aux fichiers des véhicules volés et des cartes grises.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à corriger une lacune à vrai dire quelque peu invraisemblable. Mais notre collègue a su mettre le doigt sur cette invraisemblance.
Il s'agit bien de faciliter les tâches de contrôle des douaniers, pour les raisons qu'il a énoncées.
La disposition qu'il préconise ne saurait être assimilée - horresco referens - à un cavalier budgétaire, puisque les missions de contrôle des douaniers dans l'intérêt des finances de l'Etat seront facilitées par ce dispositif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un sujet auquel je suis personnellement très sensible, et le Gouvernement est tout à fait favorable à cet amendement.
Cet amendement permettra de renforcer les moyens dont dispose la douane, dont les missions ont profondément évolué depuis la suppression des frontières intracommunautaires. La douane est en particulier de plus en plus impliquée dans la lutte contre un certain nombre de trafics et contre la criminalité organisée.
Par ailleurs, cet amendement, qui renforcera les outils dont disposeront les agents des douanes, permettra d'améliorer la sécurité de ces personnels qui exercent un métier difficile.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-47, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, avant l'article 49 A.

Article 49 A