SEANCE DU 11 DECEMBRE 2000


M. le président. « Art. 49 A. - I. - L'article L. 135-5 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-5 . - Les communications de la Cour des comptes aux ministres, autres que celles visées aux articles L. 135-2 et L. 135-3, et les réponses qui leur sont apportées sont transmises aux commissions des finances de chacune des assemblées parlementaires à l'expiration d'un délai de réponse de trois mois. Elles sont également communiquées, à leur demande, aux commissions d'enquête de chacune des assemblées parlementaires. En outre, le premier président peut communiquer à ces mêmes destinataires les autres constatations et observations de la Cour des comptes, ainsi que les réponses qui leur ont été apportées. »
« II. - L'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) est abrogé. » - (Adopté.)

Article 49 B