SEANCE DU 18 DECEMBRE 2000


M. le président. « Art. 27 bis . - I. - Les articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 452-6 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 452-4. - Au titre de leur activité locative sociale, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte versent, au premier trimestre de chaque année, une cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social.
« La cotisation des organismes d'habitations à loyer modéré a pour assiette les loyers appelés au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ayant bénéficié de prêts accordés en contrepartie de conditions de ressources des occupants ou faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de la redevance équivalant au loyer.
« La cotisation des sociétés d'économie mixte a pour assiette les loyers appelés au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
« La cotisation est réduite d'un montant proportionnel au nombre de bénéficaires des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du présent code. Le nombre d'allocataires s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.
« La cotisation est également réduite d'un montant proportionnel au nombre de logements et de logements-foyers situés dans les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts. Ce nombre s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.
« Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, le montant de la réduction par allocataire et celui de la réduction par logement ou logement-foyer situé dans les quartiers mentionnés au cinquième alinéa sont fixés par arrêtés des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances.
« Art. L. 452-5. - La cotisation est versée spontanément à la Caisse de garantie du logement locatif social par les redevables, accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative.
« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Art. L. 452-6. - Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social peut obtenir de l'autorité administrative compétente et des organismes payeurs des aides visées au quatrième alinéa de l'article L. 452-4, les éléments d'information nécessaires à la vérification des cotisations qui lui sont dues. »
« II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001. »
Par amendement n° 26, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - Le dernier alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, le montant de la réduction par allocataire et celui de la réduction par logement ou logement-foyer situé dans les quartiers mentionnés au cinquième alinéa sont fixés par arrêtés des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances.
« II. - Le second alinéa de l'article L. 452-7 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.
« III. - Les dispositions des articles L. 452-4 à L. 452-6 du code de la construction et de l'habitation sont applicables à compter du 1er ajnvier 2001. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est essentiellement de simplification rédactionnelle.
L'article 27 bis modifie, en effet, un certain nombre de dispositions du code de la construction et de l'habitation qui figurent dans la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, tout récemment promulguée.
La nécessité de procéder à cette modification rédactionnelle est l'un des témoignages des difficultés qu'il a fallu surmonter pour l'examen et l'adoption de ce texte soutenu par M. Gayssot !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 27 bis est ainsi rédigé.

Article 27 ter