SEANCE DU 18 DECEMBRE 2000


M. le président. « Art. 27 octies. - Dans le II de l'article 83 de la loi n° du relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les mots : "à compter de 2001" sont remplacés par les mots : "à compter de 2000". Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux impositions établies au titre de 2000, la liste prévue au deuxième alinéa du II de l'article 1384 A du code général des impôts doit être adressée à la direction des services fiscaux avant le 15 février 2001". » - (Adopté.)

II. - AUTRES DISPOSITIONS

Article 28

M. le président. « Art. 28 - I. - Il est inséré, dans le code de l'environnement, un article L. 423-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-21-1. - Le montant des redevances cynégétiques est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :

Désignation des redevances et montants (en francs) :




Redevance cynégétique nationale 1 270
redevance cynégétique nationale temporaire 762
Redevance cynégétique départementale 250
redevance cynégétique départementale temporaire 150
Redevance cynégétique « gibier d'eau » 96

« La perception des redevances cynégétiques donne lieu à l'apposition de timbres, sur le permis de chasser, par le comptable du Trésor territorialement compétent ou, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par un autre comptable public. »
« II. - La présente disposition prend effet au 27 juillet 2000.
« III. - A compter du 1er janvier 2002, les montants figurant à l'article L. 423-21 du code de l'environnement sont respectivement fixés à 194, 116, 38, 23 et 15.
« IV. - Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 30 juin 2001, un rapport précisant les conséquences financières, pour le budget de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et pour les budgets des fédérations départementales des chasseurs, du transfert de la charge de l'indemnisation des dégâts de gibier aux fédérations départementales des chasseurs. - (Adopté.)

Article 29

M. le président. L'article 29 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 30