SEANCE DU 19 DECEMBRE 2000


M. le président. « Art. 1er bis . - L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations.
« Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont délivrées dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Pour l'exercice de ses missions, l'Etat peut consulter des organismes scientifiques créés par décret en Conseil d'Etat et compétents pour examiner toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche, ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine. »
Par amendement n° 2, M. Legendre, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi cet article :
« L'Etat est responsable de la protection du patrimoine archéologique.
« A ce titre, il veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il garantit la diffusion des résultats de la recherche archéologique.
« Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, au patrimoine archéologique, l'autorité administrative, après avis de l'instance consultative compétente, prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde.
« L'autorité administrative peut ordonner la réalisation de sondages ou de diagnostics. Elle en fixe la durée, qui ne peut excéder un mois. A l'issue de ces opérations, elle peut prescrire des fouilles dont la durée ne peut excéder six mois. Ces délais sont prolongés par décision motivée si la protection du patrimoine archéologique l'exige.
« Dans un délai de deux mois à compter de la décision notifiant l'obligation de réaliser les opérations prévues à l'alinéa précédent, l'autorité administrative désigne le responsable de ces opérations archéologiques et détermine, en accord avec ce dernier et la personne qui exécute les travaux visés au troisième alinéa, la date à laquelle elles seront engagées. Si les opérations prescrites n'ont pas été engagées à cette date ou ne sont pas achevées à l'issue des délais prévus à l'alinéa précédent, il peut être procédé aux travaux visés au troisième alinéa, sauf si la personne qui les exécute est responsable de ces retards.
« Les opérations archéologiques et leur exploitation scientifiques sont réalisées conformément aux prescriptions établies par l'autorité administrative et sous sa surveillance.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les délais à l'expiration desquels l'autorité administrative est réputée avoir émis un avis favorable à l'exécution des travaux visés au troisième alinéa. Il fixe la composition, les attributions et le mode de fonctionnement des instances consultatives prévues au troisième alinéa. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Cet amendement est, bien sûr, beaucoup plus important.
Les aménagements apportés au fil de la navette par l'Assemblée nationale à sa rédaction sont, en fait, privés de portée - même s'ils témoignent sans doute d'un certain effort de dialogue - par le rétablissement du monopole, car qu'on le qualifie de droit exclusif ou de monopole, c'est bien de cela qu'il s'agit !
Cet amendement vise à revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en deuxième lecture. Ce faisant, nous sommes fidèles à la philosophie du Sénat depuis le départ, à savoir non pas organiser une concurrence sauvage, mais permettre, à côté d'un établissement à compétence nationale, l'existence de services locaux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Il considère que le texte adopté par l'Assemblée nationale a repris le souci du Sénat de conduire rapidement les diagnostics et les fouilles. Le texte de l'Assemblée nationale nous apparaît bien meilleur, car il privilégie la contractualisation, la souplesse, et il n'a pas la rigidité de ce que propose la majorité sénatoriale dans son amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 1er bis est ainsi rédigé.

Article 1er ter