SEANCE DU 19 DECEMBRE 2000


M. le président. « Art. 4. - I. - Les redevances d'archéologie préventive sont dues par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux qui sont soumis à autorisation préalable en application du code de l'urbanisme ou donnent lieu à étude d'impact en application du code de l'environnement ou qui concernent une zone d'aménagement concerté non soumise à étude d'impact au sens du même code ou, dans les cas des autres types d'affouillements, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, et pour lesquels les prescriptions prévues à l'article 1er bis rendent nécessaire l'intervention de l'établissement public afin de détecter et sauvergarder le patrimoine archéologique dans les conditions définies par la présente loi.
« Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement est débitrice, pour l'ensemble du projet d'aménagement, des redevances de diagnostic et de fouilles, sans préjudice des exonérations prévues au II bis .
« II. - Le montant de la redevance est arrêté par décision de l'établissement public sur le fondement des prescriptions de l'Etat qui en constituent le fait générateur. Ce montant est établi sur la base :
« 1° Pour les opérations de diagnostics archéologiques, de la formule R (en francs par mètre carré) = T/320 ;
2° Pour les opérations de fouilles, sur le fondement des diagnostics :
a) De la formule R (en francs par mètre carré) = T(H + H'/7) pour les sites archéologiques stratifiés, H représentant la hauteur moyenne en mètres de la couche archéologique et H' la hauteur moyenne en mètres des stériles affectées par la réalisation de travaux publics ou privés d'aménagement ;
b) De la formule R (en francs par mètre carré) = T [(1/450) (Ns/10 + Nc) + H'/30] pour les ensembles de structures archéologiques non stratifiées. Les variables Ns et Nc représentent le nombre à l'hectare de structures archéologiques respectivement simples et complexes évalué par le diagnostic. Une structure archéologique est dite complexe lorsqu'elle est composée de plusieurs éléments de nature différente et que son étude fait appel à des méthodes et techniques diversifiées d'investigation scientifique.
« Un site est dit stratifié lorsqu'il présente une accumulation sédimentaire ou une superposition de structures simples ou complexes comportant des éléments du patrimoine archéologique.
« Pour les constructions affectées de manière prépondérante à l'habitation, la valeur du 2° est plafonnée à T/3 × S, S représentant la surface hors oeuvre nette totale du projet de construction. Toutefois, dans le cas du a du 2°, la redevance est en outre due pour la hauteur et la surface qui excèdent celles nécessaires pour satisfaire aux normes prévues par les documents d'urbanisme.
« Dans le cas visé au 1°, la formule s'applique à la surface soumise à l'emprise au sol des travaux et aménagements projetés susceptibles de porter atteinte au sous-sol. Dans les cas visés au 2°, la formule s'applique à la surface soumise à l'emprise des fouilles.
« La variable T est égale à 620. Son montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.
« II bis . - Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même.
« Sont exonérés du paiement de la redevance, sur décision de l'établissement public, les travaux d'aménagement exécutés par une collectivité territoriale pour elle-même, lorsque cette collectivité est dotée d'un service archéologique agréé par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et qu'elle réalise, à la demande de l'établissement public, les opérations archéologiques prescrites. L'exonération est fixée au prorata de la réalisation par la collectivité territoriale desdites opérations.
« La fourniture par la personne redevable de matériels, d'équipements et des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre ouvre droit à une réduction du montant de la redevance. La réduction est plafonnée à T × H'/7 dans le cas mentionné au a du 2° du II et à T × H'30 dans le cas mentionné au b du 2° du II.
« Lorsque les travaux définis au I ne sont pas réalisés par le redevable, les redevances de diagnostics et de fouilles sont remboursées par l'établissement si les opérations archéologiques afférentes à ces redevances n'ont pas été engagées, déduction faite des frais d'établissement et de recouvrement de la redevance.
« III. - Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'établissement public selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics nationaux à caractère administratif.
IV. - Non modifié. »
Par amendement n° 11, M. Legendre, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du I de cet article, de remplacer les mots : « projetant d'exécuter des travaux » par les mots : « qui exécutent des travaux définis au troisième alinéa de l'article 1er bis et ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision, qui vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable, car il considère que la redevance doit être exigible en amont.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 12, M. Legendre, au nom de la commission, propose, après les mots : « décret en Conseil d'Etat », de supprimer la fin du premier alinéa du I de l'article 4.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de rétablissement, par coordination avec la suppression du monopole.
La référence à l'intervention de l'établissement public dans la définition de l'assiette de la redevance est inutile.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable pour les raisons qui ont déjà été exposées.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 13, M. Legendre, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le troisième alinéa b du 2° du II de l'article 4 :

« b) De la formule R (en francs par mètre carré) = T × (N/2000 + H'/30) pour les ensembles de structures archéologiques non stratifiées. La variable N représente le nombre de structures archéologiques à l'hectare évalué par les sondages et diagnostics. Lorsque ces derniers révèlent la présence de structures archéologiques complexes, le montant de la redevance est établi sur la base de la formule R (en francs par mètre carré) = T × (N/200 + H'/30). »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Il s'agit de préciser que, quand un projet envisage de bousculer un site renfermant des structures extrêmement complexes, il ne faut pas laisser la réalisation de ce projet à la seule capacité financière de celui qui voudra, malgré tout, faire les travaux à cet endroit. Nous considérons que si un site est extrêmement complexe, il faut pouvoir s'interroger sur le projet, et peut-être ne pas le réaliser à cet endroit.
Voilà pourquoi nous avons prévu, pour cette redevance, un taux que je qualifierai de très majoré, de manière que l'Etat ne soit pas enfermé dans l'obligation d'acheter ou dans une attitude de laisser-faire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable, même s'il partage les préoccupations de M. le rapporteur. En effet, l'amendement ne concerne que les sites non stratifiés, qui, la plupart du temps, sont situés en zone non urbaine. Il ne s'agit donc pas d'une bonne réponse pour empêcher les travaux qui compromettraient gravement le patrimoine. Le Gouvernement préfère s'en tenir aux armes législatives et réglementaires qu'il a d'ores et déjà à sa disposition.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 21, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa du II bis de l'article 4, après les mots : « des 3° et 5° de l'article L. 351-2 », d'insérer les mots : « et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise à permettre l'application dans les départements d'outre-mer de l'exonération de la redevance d'archéologie préventive au bénéfice des bailleurs sociaux. Dans les départements d'outre-mer, la qualité de bailleur social est en effet définie par les articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, et non par l'article L. 351-2, qui ne s'applique qu'en métropole.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jacques Legendre, rapporteur. La commission est un peu étonnée de voir le Gouvernement déposer un amendement en troisième lecture, même si nous avons le même objectif : il s'agit de rendre le texte applicable dans les départements d'outre-mer.
Je n'ironiserai pas sur le fait qu'il eût peut-être fallu en prendre conscience un peu plus tôt...
M. Ivan Renar. C'est le décalage horaire ! (Sourires.)
M. Jacques Legendre, rapporteur. Cela dit, et malgré cette circonstance fâcheuse due sans doute, comme le dit M. Renar, au décalage horaire, la commission est favorable à cet amendement.
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Je vous remercie, monsieur le rapporteur.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 21.
M. Serge Lagauche. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lagauche.
M. Serge Lagauche. Je partage tout à fait l'avis de M. le rapporteur : trois lectures auront quand même été nécessaires pour que le Gouvernement parvienne à mettre au point son projet. Compte tenu de toutes les modifications intervenues précédemment, je pense que cette mise au point méritait plus de coordination avec les parlementaires !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 14, M. Legendre, au nom de la commission, propose de supprimer le deuxième alinéa du II bis de l'article 4.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Les temps de grâce sont limités, monsieur le secrétaire d'Etat : je vous propose maintenant de revenir au texte initial du Sénat.
La disposition relative à l'exonération de redevance bénéficiant aux collectivités locales figure à l'article 1er ter.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a fait amende honorable et montré sa faculté d'évolution, mais il est maintenant obligé d'émettre un avis défavorable sur cet amendement : l'exonération au profit des collectivités territoriales du paiement de la redevance a sa place dans l'article relatif à la redevance.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 15, M. Legendre, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le troisième alinéa du II bis de l'article 4 :
« Ouvre droit à une réduction du montant de la redevance la prise en charge par le redevable des opérations archéologiques prescrites en application de l'article 1er bis. De même, la fourniture par la personne redevable de matériels, d'équipements et des moyens nécessaires à leur réalisation ouvre droit à une réduction qui est plafonnée dans le cas visé au a du 2° du II à T x H'/7 et dans le cas visé au b du 2° du II à T × H'/30. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Il s'agit de revenir au texte adopté par le Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4 bis