SEANCE DU 19 DECEMBRE 2000


M. le président. « Art. 4 bis . - Les contestations relatives à la détermination de la redevance d'archéologie préventive sont examinées, sur demande du redevable, par une commission administrative présidée par un membre du Conseil d'Etat et composée, en nombre égal, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive, ainsi que de personnalités qualifiées.
« L'avis de la commission est notifié aux parties.
« La composition de la commission, les modalités de sa saisine et la procédure applicable sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 16, M. Legendre, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive » par les mots : « des personnes effectuant des travaux visés par le premier alinéa du I de l'article 4 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision rédactionnelle.
La rédaction retenue par l'Assemblée nationale nous semble floue. Il s'agit de faire siéger au sein de cette commission des représentants des redevables des redevances d'archéologie préventive.
Ce qui va sans dire va mieux en le disant clairement !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. J'ai été convaincu par l'argumentation développée à l'Assemblée nationale. Il me semble préférable de ne pas créer un collège strictement composé des seuls redevables. Mieux vaut avoir une conception plus large. Le collège comportera, certes, des représentants des redevables, mais il pourra comporter aussi d'autres personnes intéressées par l'archéologie préventive.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4 bis , ainsi modifié.

(L'article 4 bis est adopté.)

Article 5