SEANCE DU 21 DECEMBRE 2000


M. le président. « Art. 41. - I. - Les exploitants agricoles installés en Corse et affiliés auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse au 1er janvier 2001, dont la viabilité économique de l'exploitation a été démontrée par un audit, qui sont à jour de leurs cotisations sociales se rapportant aux périodes d'activité postérieures au 31 décembre 1998 et qui ont renvoyé à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse leur déclaration de revenus professionnels conformément aux dispositions en vigueur, peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse, à conclure un plan d'apurement de leurs dettes, antérieures au 1er janvier 1999, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard correspondantes.
« Cette demande entraîne de plein droit une suspension des poursuites engagées par la caisse afférentes auxdites dettes, dès lors que l'exploitant remplit les conditions mentionnées au premier alinéa.
« II. - Durant un délai de six mois à compter de la demande, le plan d'apurement mentionné au I peut être signé entre l'exploitant et la caisse de mutualité sociale agricole de Corse. Le plan peut comporter :
« a) Des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes de cotisations patronales de sécurité sociale constatées au 31 décembre 1998 dont la durée ne peut excéder quinze ans ;
« b) Des remises de dettes de cotisations patronales de sécurité sociale constatées au 31 décembre 1998, dans la limite de 50 % du montant de celles-ci après qu'ont été constatés :
« - d'une part, le respect du paiement de la moitié de la dette ou huit années de paiement de l'échéancier visé au a ;
« - d'autre part, le paiement de la totalité de la part salariale des cotisations de sécurité sociale antérieures au 31 décembre 1998 ou l'engagement, concomitant de la signature du plan, sur un échéancier de paiement desdites cotisations pendant une durée maximale de deux ans ;
« c) Des réductions ou la suppression des majorations et pénalités de retard afférentes aux cotisations même si le principal n'a pas été réglé.
« Les remises de dettes mentionnées au b sont minorées de l'aide accordée au titre du dispositif relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée.
« Le plan doit être établi en considération de l'ensemble des dettes de l'exploitation agricole et au regard de ses revenus tels qu'établis par l'audit mentionné au I.
« Le plan prévoit les modalités de son exécution.
« III. - Est exclue du bénéfice des dispositions du présent article toute personne qui aura fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou pour fraude fiscale au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi.
« Les mêmes motifs survenant pendant la réalisation du plan entraînent la déchéance du bénéfice des dispositions du présent article.
« Est également déchue :
« 1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure prévue par le présent article ;
« 2° Toute personne qui, après mise en demeure, n'aura pas respecté l'échéancier du plan conventionnel de redressement ;
« 3° Toute personne qui ne payera pas ses cotisations courantes.
« IV. - La suspension des poursuites, visée au I, engagées par la caisse de mutualité sociale agricole de Corse en vue du recouvrement des dettes prend fin en cas de refus par l'exploitant de signer le plan qui lui est proposé par la caisse en application du II.
« Ces poursuites sont définitivement abandonnées par ladite caisse, dès qu'a été achevée l'exécution de ce plan.
« V. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce et par la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
« VI. - La perte de recettes pour les régimes de sécurité sociale résultant des b et c du II du présent article est prise en charge par l'Etat. »
Par amendement n° 35, M. Marini, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Il s'agit du second amendement relatif à la Corse. Nous n'allons pas débattre encore de ce sujet, puisque nous aurons amplement l'occasion de le faire.
Nous estimons qu'il est tout à fait inutile de résoudre le problème des exploitants agricoles installés en Corse et d'autoriser leur caisse de mutualité sociale agricole à leur accorder un plan d'apurement pour leur dette sociale.
M. Michel Charasse. Les pauvres chéris !
M. Yann Gaillard, rapporteur. Nous verrons cela lorsque nous débattrons de la Corse, en application du plan gouvernemental.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 35.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Le groupe socialiste votera l'article 41, donc contre l'amendement n° 35 ; mais, à titre personnel, je voterai contre l'article 41, et donc pour l'amendement n° 35 de la commission qui tend à le supprimer. Et je le ferai des deux mains, des deux pieds,... et je m'arrête là ! (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 41 est supprimé.

Article 44