SEANCE DU 4 AVRIL 2001


M. le président. « Art. 5. - I. - Au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 134-2 du code forestier, les mots : "une amende qui ne peut excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de la vente" sont remplacés par les mots : "une amende qui ne peut excéder le quart du montant de la vente dans la limite de 80 000 francs".
« Le 2° du même article est abrogé.
« II. - L'article L. 134-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 134-3 . - Dans les conditions fixées par les clauses de la vente, les cautions sont solidairement tenues du paiement du prix principal et, le cas échéant, des accessoires et des dommages dont l'acheteur de coupes aura été tenu pour responsable. »
« III. - 1. Dans le chapitre IV du titre III du livre Ier du même code, l'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : "Procédures de vente".
« 2. L'article L. 134-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être aussi procédé à des ventes de gré à gré pour des motifs d'ordre technique, commercial ou économique dans les cas et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« Des contrats d'approvisionnement pluriannuels peuvent être conclus. »
« IV. - Le premier alinéa de l'article L. 135-1 du même code est ainsi rédigé :
« Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes ni ajouté ou échangé aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit. En cas d'infraction, l'acheteur encourt une amende de 50 000 francs et une interdiction de participer aux ventes diligentées par l'Office national des forêts pour une durée de deux ans au plus, sans préjudice de la restitution des bois non compris dans la vente ou de leur valeur. »
« V. - Dans la première phrase de l'article L. 135-10 du même code, les mots : "si leurs facteurs ou gardes-coupes n'en font leurs rapports" sont remplacés par les mots : "jusqu'à ce qu'ils aient porté plainte".
« La deuxième phrase du même article est supprimée.
« VI. - L'article L. 135-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-11 . - L'acheteur de coupes est responsable des infractions au présent code commises dans la coupe.
« Il est responsable sur le plan civil solidairement avec sa caution, ou avec ses autres garanties selon les modalités prévues aux clauses de la vente, de la réparation de tout dommage commis par ses salariés, préposés et toutes entreprises intervenant en son nom et pour son compte. »
« VII. - Le chapitre V du titre III du livre Ier du même code est complété par un article L. 135-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 135-13 . - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits définis au présent chapitre. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. »
« VIII. - L'article L. 136-1 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 136-1 . - A compter de la date à laquelle l'acheteur a notifié l'achèvement de la coupe ou à l'expiration des délais consentis pour la vidange de la coupe, l'Office national des forêts peut, dans un délai d'un mois, procéder au récolement de la coupe, sauf report d'une durée maximale d'un mois, justifié par écrit par l'établissement public pour motifs techniques. Passé ce délai, l'acheteur est dégagé des obligations afférentes à l'exécution de la coupe. »
« IX. - L'article L. 136-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 136-2 . - L'Office national des forêts et l'acheteur des coupes peuvent requérir l'annulation du procès-verbal relatif aux opérations de récolement pour vice de forme ou fausse énonciation dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Ils se pourvoient à cet effet devant le tribunal administratif qui statue. En cas d'annulation du procès-verbal, l'Office national des forêts peut, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision du tribunal administratif, faire dresser un nouveau procès-verbal. »
Par amendement n° 310, le Gouvernement propose :
I. - A la fin du premier alinéa du I de cet article, de remplacer le montant : « 80 000 francs » par le montant : « 12 000 euros ».
II. - En conséquence, dans la suite du projet de loi, de remplacer :


francs »

par

euros »


« 1,3 franc »

par

« 0,20 euro »

« 300 . « 45
« 1 000 . « 150
« 7 000 . « 1 000
« 8 000 . « 1 200
« 50 000 . « 7 500
« 65 000 . « 9 500
« 300 000 . « 45 000
« 1 000 000 . « 150 000


La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le passage à l'euro, en début d'année 2002, nécessite la transposition en euros des sommes actuellement exprimées en francs dans les projets de loi en cours de discussion. La conversion a été effectuée par référence aux dispositions de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000.
Afin de préserver la clarté de la législation et de faciliter ainsi sa bonne application, cette ordonnance indique comment calculer des valeurs exprimées en euros sans décimale ou à des valeurs plus significatives. Nous nous préparons au 1er janvier 2002, et ce ne sera pas simple !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 310, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 143 rectifié, M. Braun, Mme Bardou, MM. César, Doublet, Murat et Valade proposent, après le 1 du III de l'article 5, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... Dans l'article L. 134-7 du même code, après les mots : "dans les bois et forêts de l'Etat", sont insérés les mots : "et des communes soumises au régime forestier". »
La parole est à M. Braun.
M. Gérard Braun. L'article 5 érige les ventes de gré à gré en procédé normal de cession de coupes de l'ONF. La vente par adjudication n'est donc plus la règle et la vente amiable l'exception.
Bien que ce dispositif soit essentiel pour renforcer la compétitivité de la filière bois, il oublie les communes forestières. En effet, les coupes et les produits des coupes dans les bois et forêts des communes soumises au régime forestier doivent également bénéficier de cette vente amiable.
Il nous paraît anormal que l'Etat conserve pour lui seul le bénéfice de cette amélioration de la manière de vendre les bois, et Dieu sait qu'il y avait beaucoup à dire sur l'ancien système ! Je pense qu'il est tout à fait logique que les communes, qui sont, dirons-nous, obligatoirement affiliées à l'ONF et confient la gestion de leur bois à celui-ci, puissent bénéficier des mêmes conditions pour vendre leurs coupes, c'est-à-dire puissent procéder à l'amiable, comme beaucoup le souhaitent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. Cet amendement vise à autoriser l'ONF à recourir de manière courante à la technique des ventes amiables pour les coupes provenant des bois et forêts des communes forestières.
M. Gérard Braun. Avec l'accord des communes !
M. Philippe François, rapporteur. Or, l'article L. 144-1 du code forestier prévoit déjà que les ventes réalisées par l'ONF pour les forêts des communes le sont dans les mêmes formes que pour les forêts de l'Etat. Cet amendement est donc satisfait.
M. le président. Monsieur Braun, l'amendement n° 143 rectifié est-il maintenu ?
M. Gérard Braun. Non, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 143 rectifié est retiré.
Par amendement n° 266 rectifié, M. Poniatowski et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent, dans le deuxième alinéa du 2 du III de l'article 5, de remplacer les mots : « commercial ou économique » par les mots : « commercial, économique ou à la suite d'une catastrophe naturelle ».
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. La première phrase du deuxième alinéa du 2 du III de l'article 5 est ainsi rédigée : « Il peut être aussi procédé à des ventes de gré à gré pour des motifs d'ordre technique, commercial ou économique dans les cas et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »
Mon amendement n° 266 rectifié tend, afin de tenir compte de catastrophes comme celle de décembre 1999, à remplacer les mots : « commercial ou économique » par les mots : « commercial, économique ou à la suite d'une catastrophe naturelle ». Les intempéries, ajoutées à la lenteur de réaction des pouvoirs publics, justifient à mon avis une telle insertion dans le dispositif du projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je considère qu'une telle disposition relève du domaine réglementaire. Je veux bien dire à M. Poniatowski que le problème qu'il pose est réel ; mais, de toute manière, cette précision n'a pas sa place dans la loi, et je souhaite donc son retrait.
M. le président. Monsieur Poniatowski, l'amendement n° 266 rectifié est-il maintenu ?
M. Ladislas Poniatowski. Oui, monsieur le président !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 266 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 206, MM. Le Cam, Lefebvre, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans la première phrase du texte présenté par le VIII de l'article 5 pour l'article L. 136-1 du code forestier, de remplacer les mots : « d'un mois » par les mots : « de deux mois ».
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Lorsqu'une coupe est réalisée en forêt, l'Office national des forêts procède au récolement de la coupe. Il s'agit d'une opération formelle qui consiste à vérifier que les arbres coupés correspondent aux arbres vendus par l'ONF.
Les récentes tempêtes auront permis de mettre en relief le manque de moyens financiers et humains permettant à l'Office national des forêts de remplir au mieux ses missions de service public en matière de politique forestière. Parce qu'il gère plus de 30 % des surfaces forestières de notre pays, l'Office national des forêts joue un rôle considérable, a fortiori dans le cadre d'exploitations morcelées.
Pour autant, le développement de ses missions nécessite que soit inversée la politique de recrutement, au profit de la création d'emplois stables notamment.
En tout état de cause, le délai d'un mois institué par l'article 5 pour le récolement ne nous semble pas réaliste, compte tenu de ce que je viens d'indiquer sur la situation de l'ONF.
Aussi, l'amendement que nous soumettons à vos suffrages, mes chers collègues, tend à porter ce délai à deux mois, en attendant que des effectifs suffisants permettent d'en revenir à un mois.
Tel est le sens de cet amendement que nous vous demandons de bien vouloir adopter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. Cet amendement va à l'encontre de l'objectif de l'article 5 du projet de loi qui diminue de trois mois à un mois ce délai en vue de lever plus rapidement la responsabilité de l'acheteur de la coupe. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 206, repoussé par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Chapitre II

Dispositions relatives à la qualification
professionnelle des personnes intervenant
en milieu forestier et à leur protection sociale

Article 6