SEANCE DU 5 AVRIL 2001


M. le président. « Art. 19. - L'article L. 223-1 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-1 . - Le fait de procéder à une coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, de l'article L. 222-3 ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5 est puni, lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse deux cents mètres dans l'ensemble des parcelles constituant la coupe, d'une amende qui ne peut être supérieure à cinq fois le montant estimé de la valeur des bois coupés dans la limite de 1 000 000 F par hectare parcouru par la coupe. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont applicables.
« La peine prévue au premier alinéa peut être prononcée contre les bénéficiaires de la coupe.
« Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;
« 2° La fermeture pour une durée de trois ans au plus de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
« Les personnes morales encourent également les peines suivantes :
« 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2° , 4° et 5° de l'article 131-39 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 80 est présenté par M. François, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 166 rectifié ter est présenté par MM. César, Cornu, Goulet, Valade et Vasselle.
Tous deux tendent, après les mots : « constituant la coupe, », à rédiger comme suit la fin de la première phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 19 pour l'article L. 223-1 du code forestier : « d'une amende qui ne peut être supérieure à deux fois le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 400 000 francs par hectare parcouru par la coupe. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 80.
M. Philippe François, rapporteur. La rédaction proposée à l'article 19 pour l'article L. 223-1 du code forestier prévoit de faire passer de 120 000 francs à un million de francs le montant des pénalités en cas de coupes abusives non autorisées, ce qui est manifestement excessif.
Une amende égale au double de la valeur des bois exploités est déjà trèsdissuasive, puisqu'elle peut être assortie de peines complémentaires nombreuses et complétée par une injonction d'effectuer les travaux de reconstitution des peuplements forestiers.
Il est anormal de prévoir des peines aussi importantes pour des infractions de coupes commises par des propriétaires dans leurs propres forêts, alors que les coupes assorties de vol de bois perpétrées par des délinquants dans la forêt d'autrui ne sont sanctionnées que par des peines bien plus légères.
Par ailleurs, monsieur le président, je souhaiterais rectifier cet amendement, toujours pour aller dans le sens du Gouvernement, en libellant en euros le montant de l'amende.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 80 rectifié, présenté par M. François, au nom de la commission des affaires économiques, et tendant, après les mots : « constituant la coupe, », à rédiger comme suit la fin de la première phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 19 pour l'article L. 223-1 du code forestier : « d'une amende qui ne peut être supérieure à deux fois le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limité de 60 000 euros par hectare parcouru par la coupe ».
La parole est à M. César, pour défendre l'amendement n° 166 rectifié ter .
M. Gérard César. Je vais retirer cet amendement, mais je voudrais auparavant indiquer que je me félicite que M. le rapporteur et moi-même ayons déposé des amendements identiques.
M. le président. L'amendement n° 166, rectifié ter, est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 80 rectifié ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement émet le même avis que précédemment s'agissant du montant des amendes. Il est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 80 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 81, M. François, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit la seconde phrase du septième alinéa du texte présenté par l'article 19 pour l'article L. 223-1 du code forestier : « Toutefois, par dérogation à l'article 131-38 du même code, elles encourent la même peine d'amende que les personnes physiques. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. En application de l'article 131-38 du code pénal, les personnes morales encourent des peines quintuplées par rapport à celles qui sont prononcées contre les personnes physiques.
Cette disposition s'applique aux groupements forestiers, ce qui introduit une discrimination entre ceux-ci et les propriétaires individuels et va à l'encontre des mesures en vigueur concernant les groupements forestiers.
En effet, ces derniers ne font l'objet d'aucune discrimination dans la réglementation ou au regard des aides publiques, et ils bénéficient d'une fiscalité aussi proche que possible de celle qui s'applique aux propriétaires forestiers individuels. Il s'agit, en fait, d'éviter autant que faire se peut de dissuader ceux-ci de se regrouper.
Or la disposition inscrite à l'article 19 prévoit de porter les peines, pour une personne morale, à 5 millions de francs par hectare de coupe en infraction, ce qui équivaut à la confiscation pure et simple d'une forêt de valeur moyenne de 250 à 300 hectares, et ce pour une faute de gestion pouvant ne porter que sur un seul hectare. Cette disposition aura un effet dissuasif sur la constitution d'associations syndicales de gestion forestière.
C'est pour ces raisons qu'il est proposé au Sénat de supprimer cette faculté, afin de favoriser une évolution que nous souhaitons généraliser.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 81, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Article 20