SEANCE DU 25 AVRIL 2001


M. le président. Par amendement n° 242, M. Estier, Mmes Derycke, Dieulangard, MM. Cazeau, Chabroux, Mme Printz et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 35 A, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le sixième alinéa de l'article L. 122-3-1 du code du travail est complété par les mots : "la mention suivante : « Tout salarié employé pour une durée déterminée qui estime que son contrat de travail a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise peut saisir l'inspection du travail ou le conseil de prud'hommes afin de demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée » ;". »
La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. L'article L. 122-3-1 du code du travail énumère les mentions qui doivent obligatoirement figurer sur le contrat de travail écrit qui doit être remis au salarié embauché pour une durée déterminée.
Nous proposons de faire figurer de manière expresse sur ce contrat une phrase indiquant que le salarié employé pour une durée déterminée, qui estime que son contrat de travail a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, peut saisir l'inspection du travail ou le conseil des prud'hommes afin de demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.
Bien entendu, tout salarié peut à tout moment saisir l'inspecteur du travail. Nous le savons. Mais combien de salariés le savent, même parmi les plus anciens ? Et combien de dénis de justice se commettent au nom du principe selon lequel « Nul n'est censé ignorer la loi » ?
A fortiori , les salariés précaires et fragilisés par leur situation doivent bénéficier d'une information renforcée sur leurs droits et les possibilités qui leur sont offertes.
Au-delà des cas individuels, l'introduction de cette mention peut permettre de lutter depuis la base contre le développement malsain de la précarité.
Toutes les entreprises ne sont pas pourvues, nous l'avons déjà dit, de représentants du personnel. Lorsque c'est néanmoins le cas, le salarié précaire hésitera, par peur de ne pas voir son contrat renouvelé, à prendre contact avec le délégué du personnel. Il lui sera paradoxalement plus facile d'informer l'inspecteur du travail des faits dont il s'estime victime.
C'est pourquoi nous proposons de porter cette mention nouvelle de façon obligatoire sur tous les contrats à durée déterminée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement apparaît inopportun à deux égards.
Tout d'abord, il inscrit dans la loi des dispositions dont les salariés bénéficient déjà aujourd'hui.
Ensuite, l'article L. 122-3-1 du code du travail ne semble pas le meilleur support pour une telle disposition. Je rappelle en effet que cet article détermine les dispositions qui doivent figurer nécessairement dans le contrat de travail à durée déterminée. Or ce n'est manifestement pas le cas des mentions prévues par le présent amendement.
Dans ces conditions, la commission des affaires sociales donne un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Le Gouvernement adhère bien sûr à la volonté de combattre le recours abusif aux contrats précaires que vient de souligner Mme Dieulangard.
Je dois toutefois faire remarquer que le pouvoir de requalification d'un contrat est conféré au juge en application de l'article 12 du nouveau code de procédure civile. L'article L. 122-3-13 du code du travail prévoit, par ailleurs, une procédure d'urgence devant le conseil des prud'hommes, sans conciliation préalable.
En accordant un pouvoir de requalification à l'autorité administrative, l'amendement n° 242 apparaît, en outre, contraire au principe de la séparation des pouvoirs. Il en va d'ailleurs de même du recours qu'il institue puisqu'il ferait du conseil de prud'hommes le juge d'une décision administrative. De ce point de vue, je crains qu'il subisse la censure du Conseil constitutionnel.
L'autorité administrative a vocation à prendre des décisions en application de la loi après avoir, bien sûr, entendu les observations des parties. Mais elle ne saurait se voir assigner, à l'instar du juge, une mission de conciliation préalable à la prise de décision.
L'arrêt rendu le 6 mai 1996 par le Conseil d'Etat rappelle que l'administration doit apprécier l'apparence d'un contrat au titre de l'examen du champ d'application de la loi avant de déterminer sa propre compétence. Cet arrêt ne remet pas en cause la compétence exclusive du juge en matière de requalification du contrat de travail.
Vous savez, par ailleurs, que le Gouvernement a déposé un amendement qui a le même objet. Il s'agit, en effet, de donner des pouvoirs nouveaux au comité d'entreprise et aux délégués du personnel en créant un véritable droit d'alerte. Il fait intervenir l'inspecteur du travail, comme vous le souhaitez. Il contraint l'entreprise à mettre en place un plan de résorption de la précarité dès lors qu'un recours abusif serait constaté.
Je crois que cet amendement va tout à fait dans le sens de vos propositions. Je me permets donc, au bénéfice de ces explications, de vous suggérer de retirer le vôtre.
M. le président. Madame Dieulangard, l'amendement n° 242 est-il maintenu ?
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Nous le retirons, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 242 est retiré.
Par amendement n° 243, M. Estier, Mmes Derycke, Dieulangard, MM. Cazeau, Chabroux, Mme Printz et les membres du groupe socialiste et apparentés, proposent d'insérer, après l'article 35 A, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 122-3-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l'alinéa ci-dessus, l'inspecteur du travail, saisi par le salarié intéressé, peut requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. La décision de l'inspecteur du travail intervient à l'issue d'une procédure de conciliation et dans le délai de deux semaines suivant la saisine. Elle est susceptible d'appel dans le délai d'un mois auprès du conseil de prud'hommes qui statue selon la procédure prévue au deuxième alinéa du présent article. »
La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Pour les raisons qui nous ont conduits à retirer l'amendement n° 242, nous retirons également l'amendement n° 243.
M. le président. L'amendement n° 243 est retiré.

Article 35 B