SEANCE DU 2 MAI 2001


M. le président. « Art. 42 octies . - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 991-1 du même code est ainsi rédigé :
« 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée à l'article L. 953-1, par les organismes de formation ainsi que par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ou d'assister des candidats dans leur demande de validation des acquis de l'expérience ; ».
Par amendement n° 451, le Gouvernement propose :
I. - Dans le texte présenté par cet article pour le 2° de l'article L. 991-1 du code du travail, de remplacer les mots : « à l'article L. 953-1 » par les mots : « aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4 ».
II. - Dans ledit texte, après les mots : « les organismes de formation », d'ajouter les mots : « et leurs sous-traitants ».
III. - De compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Le premier alinéa de l'article L. 920-10 du code du travail est rédigé comme suit :
« Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance de formation ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature ou par défaut de justification, être rattachées à l'exécution de ces conventions ou contrats, ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Les organismes collecteurs pour la formation des chefs d'exploitation et d'entreprise agricole et les travailleurs indépendants et chefs d'entreprise de pêche n'étaient pas visés dans le champ du contrôle ; leur mention permet de compléter ce champ de manière cohérente.
La mention des organismes sous-traitants assurant des actions de formation en sous-traitance d'organismes de formation déclarés permet d'inclure clairement ces prestataires dans le champ de contrôle. Cela permet d'éviter toute ambiguïté, comme la mise en place de systèmes d'« organismes écrans ».
Dans le même esprit, la modification de l'article L. 920-10 a pour objet de préciser les conditions de mise en oeuvre des sanctions applicables aux organismes de formation en cas de dépenses injustifiées ou non rattachables aux conventions de formation, et d'étendre plus clairement que dans le texte initial l'application éventuelle de ces sanctions aux sous-traitants.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 451, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 198, M. Legendre, au nom de la commission des affaires culturelles, propose, après les mots : « organismes de formation », de rédiger comme suit la fin du texte présenté par l'article 42 octies pour le troisième alinéa (2°) de l'article L. 991-1 du code du travail : « , par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes accrédités par les ministres compétents, chargés d'assister des candidats dans leur demande de validation des acquis de l'expérience ; ».
Par amendement n° 274, Mme Dieulangard, MM. Cazeau, Chabroux, Mme Printz et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, après les mots : « organismes de formation », de rédiger comme suit la fin du texte présenté par l'article 42 octies pour le troisième alinéa (2°) de l'article L. 991-1 du code du travail : « , par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ainsi que par les organismes chargés d'accompagner les candidats dans leur demande de validation des acquis professionnels et de l'expérience ; ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 198.
M. Jacques Legendre, rapporteur pour avis. Le développement prévisible des demandes de validation des acquis implique nécessairement que les organismes concernés, et d'abord le service public de l'éducation, soient en mesure de répondre aux besoins exprimés, qu'il s'agisse de l'accueil des candidats, de leur information et, surtout, de leur accompagnement jusqu'au passage devant le jury de validation.
Toutefois, on peut observer que des organismes privés démarchent déjà les candidats potentiels pour leur proposer des accompagnements, voire leur fournir des dossiers de candidature clés en main.
Afin de prévenir le risque de l'apparition d'un marché privé de la validation, la commission des affaires culturelles propose un amendement tendant à préciser que les organismes chargés d'assister les candidats dans leur demande de validation de l'expérience devront faire l'objet d'une accréditation spécifique des ministères compétents, ce qui permettrait de renforcer le contrôle de l'Etat et de prévenir la prolifération d'organismes les plus divers, susceptibles, éventuellement, de détourner le système de validation de son objectif.
M. le président. La parole est à Mme Dieulangard, pour défendre l'amendement n° 274.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Il s'agit d'un amendement de précision assez proche de celui que vient de présenter M. Legendre.
En fait, il tend à différencier les organismes qui sont chargés des bilans de compétence de ceux qui suivront la validation des acquis. Il ne s'agit pas, en effet, du même processus ni de la même finalité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 198 et 274 ?
Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission partage la préoccupation exprimée par l'auteur de l'amendement n° 198. Il est important, en effet, d'éviter l'émergence d'un marché de la validation qui ne respecterait pas toutes les exigences de qualité.
Pour autant, la mise en place d'une accréditation des organismes assistant les candidats à la validation peut soulever des difficultés. L'exemple récent de l'agrément des organismes de formation a d'ailleurs montré les problèmes pratiques rencontrés pour mettre en oeuvre des procédures.
Cet amendement a néanmoins le mérite d'adresser un signal fort et de souligner le souci de prévenir toute dérive éventuelle. En cela il est fort utile et, par conséquent, la commission des affaires sociales s'en remet à la sagesse du Sénat.
Sur l'amendement n° 274, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Je m'en remets à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 274.
S'agissant de l'amendement n° 198, j'exprime un avis défavorable, non pas, là encore, sur le fond, mais en raison de la faisabilité d'une telle proposition.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 198, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 274 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 42 octies, ainsi modifié.

(L'article 42 octies est adopté.)

Article 42 nonies