SEANCE DU 3 MAI 2001


M. le président. « Art. 10 A. - La section l du chapitre II de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est complétée par un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1 . - Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire.
« Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 16.
« Ils doivent en outre :
« 1° Pour les candidats aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours et justifier d'au moins dix ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;
« 2° Pour les candidats aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire, être âgés de cinquante ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours et justifier d'au moins quinze ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires.
« Les candidats admis reçoivent une formation à l'Ecole nationale de la magistrature. Ils sont rémunérés pendant cette période, qui comprend des stages accomplis dans les conditions prévues à l'article 19 et au premier alinéa de l'article 20.
« Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant la cour d'appel en ces termes : "Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage". Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.
« A l'issue de cette période de formation, ils sont nommés, dans les formes prévues à l'article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés. Les dispositions de l'article 27-1 ne sont pas applicables.
« Les années d'activité professionnelle accomplies par les magistrats recrutés au titre du présent article sont prises en compte pour leur classement indiciaire dans leur grade et pour leur avancement.
« Les dispositions de l'article 25-4 sont applicables aux magistrats recrutés au titre du présent article.
« Le nombre total des postes offerts au concours pour une année déterminée ne peut excéder :
« 1° Pour les concours de recrutement au second grade de la hiérarchie judiciaire, le quart du nombre total d'auditeurs de justice recrutés au cours de l'année précédente ;
« 2° Pour les concours de recrutement au premier grade de la hiérarchie judiciaire, le dixième du nombre total de nominations en avancement au premier grade prononcées au cours de l'année précédente.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
Par amendement n° 35, M. Charasse propose, avant le deuxième alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Avant leur nomination à leur premier poste, les auditeurs de justice doivent se soumettre à une visite médicale complétée par une enquête de personnalité au sens du sixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale. Une enquête similaire de personnalité est effectuée tous les dix ans tout au long de la carrière de chaque magistrat en même temps que la visite médicale annuelle. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 17, le Gouvernement propose, dans le quatrième alinéa (1°) du texte présenté par l'article 10 A pour l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, de remplacer les mots : « quarante ans » par les mots : « trente-cinq ans ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Dans le même souci que celui qu'exprimait M. le rapporteur pour d'autres types de recrutements, je souhaite abaisser de quarante à trente-cinq ans l'âge minimal requis pour se présenter au concours complémentaire de recrutement au second grade, afin d'élargir le vivier de candidats.
Il s'agit d'améliorer la pyramide sans modifier l'exigence des dix années d'activité professionnelle qualifiante.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 18, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le douzième alinéa du texte présenté par l'article 10 A pour l'article 21-1 de l'ordonnance n° 88-1270 du 22 décembre 1958.
« 1° Pour les concours de recrutement au second grade de la hiérarchie judiciaire, le cinquième du nombre total des recrutements intervenus au second grade au cours de l'année civile précédente, cette proportion pouvant toutefois être augmentée à concurrence de la part non utilisée au cours de la même année civile des possibilités de nomination déterminées par l'article 25 ; ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le présent amendement tend à fixer la limite des recrutements au second grade au cours de l'année précédente, et non plus par référence au seul recrutement des auditeurs de justice.
Corrélativement, la proportion maximale des recrutements possibles par le concours complémentaire est ramenée du quart au cinquième.
Cet amendement institue enfin un mécanisme qui permettra, si les possibilités d'intégration directe n'ont pas été épuisées par la commission d'avancement, de reporter sur le concours complémentaire les possibilités de recrutement qui n'auront pas été utilisées au cours de l'année précédente.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10 A, modifié.

(L'article 10 A est adopté.)

Article additionnel après l'article 10 A