SEANCE DU 10 MAI 2001


M. le président. « Art. 28 ter. - I. - Le dernier alinéa (3°) de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article 174 bis du code de la famille et de l'aide sociale. Il peut délivrer des autorisations de stationnement, donnant droit à l'usage de ces emplacements sur le territoire communal, aux personnes titulaires de la carte "Station debout pénible" prévue à l'article 173 bis du code de la famille et de l'aide sociale. Il peut, en outre, sur la base d'un certificat médical attestant d'une limitation importante mais temporaire de mobilité, délivrer des autorisations de stationnement valables pour une période limitée permettant l'usage des mêmes emplacements sur le territoire communal. Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de l'article R. 37-1 du code de la route.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
« II. - Après l'article 174 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 174 bis ainsi rédigé :
« Art. 174 bis. - Une carte de stationnement pour personnes handicapées est accordée par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173, ainsi qu'à toute personne relevant de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de la guerre et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 322 dudit code, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
« La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. »
« III. - Après l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 173 bis ainsi rédigé :
« Art. 173 bis. - Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention "Station debout pénible". Cette carte est délivrée sur demande par le préfet, après expertise médicale. »
Par amendement n° 101, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer la troisième phrase du premier alinéa du texte présenté par le I de cet article pour remplacer le 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales.
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une phrase qui prévoit que des autorisations de stationnement seraient délivrées par le maire au vu d'un simple certificat médical attestant d'une limitation importante mais temporaire de mobilité. Autrement dit, le maire aurait la responsabilité de délivrer, au vu d'un simple certificat médical, une autorisation de stationner sur les emplacements qui sont matérialisés sur la voie publique en faveur des handicapés ayant la plaque de GIC, grand invalide civil, ou GIG, grand invalide de guerre.
La commission a considéré que c'était confier aux maires une responsabilité qu'ils ne seraient pas en mesure d'exercer convenablement. Elle propose donc de ne pas s'engager dans cette voie et de ne pas prévoir cette possibilité, qui viendrait en concurrence avec le régime tout à fait officiel de stationnement prévu pour les personnes handicapées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Les dispositions de l'article 28 ter , qui résulte de l'adoption d'un amendement d'origine parlementaire en première lecture à l'Assemblée nationale, ont pour effet : de créer une carte de stationnement pour personnes handicapées, accordée par le préfet et qui se substituerait au macaron « grand invalide civil » ; d'inscrire dans la loi la faculté pour les personnes atteintes d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible de recevoir une carte portant la mention « station debout pénible », qui ne conférait jusqu'ici aucun des avantages attachés à la carte d'invalidité ; enfin de conférer aux maires le droit de délivrer des autorisations de stationnement permettant l'usage des emplacements de stationnement réservés aux titulaires de cette carte « station debout pénible », ainsi que, sur la base d'un certificat médical, à d'autres personnes présentant de façon temporaire une limitation de mobilité.
Certaines associations représentatives de personnes handicapées se sont montrées défavorables à cette dernière disposition concernant les personnes temporairement confrontées à des difficultés de déplacement. Elles soulignent que ces dernières ne seraient pas astreintes aux mêmes exigences de contrôle médical que les personnes handicapées.
C'est pour ces raisons, qui ont sans doute conduit à la présentation de cet amendement, que le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 101, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 102, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit le II de l'article 28 ter :
« II - Après l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré deux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 241-3-1. - Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention "Station debout pénible". Cette carte est délivrée sur demande par le préfet, après expertise médicale.
« Art. L. 241-3-2 - Une carte de stationnement pour personnes handicapées est accordée par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3, ainsi qu'à toute personne relevant de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de la guerre et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 322 dudit code, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
« La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets au voix l'amendement n° 102, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 203, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer le III de l'article 28 ter .
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. C'est un amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 203, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 28 ter , modifié.

(L'article 28 ter est adopté.)

Article 28 quater